Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, 22-16.268
Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 janvier 2023
Cour d'appel de Paris
23 février 2022
Tribunal de commerce de Paris
28 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-16.268
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 19 janv. 2023, n° 22-16.268
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 28 juin 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR50085
- Identifiant Judilibre :63c8f23cdc5b777c90993225
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 janvier 2023
Cour d'appel de Paris
23 février 2022
Tribunal de commerce de Paris
28 juin 2019
Résumé
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Auteurs du pourvoi
PEINTURES MARIUS DUFOUR
défendu(e) par Cabinet SCP MELKA - PRIGENT - DRUSCH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP MELKA - PRIGENT - DRUSCH
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[U]
Pourvoi n°
: N 22-16.268
Demandeur(s)
: M. [F], ès qualités et autre
Avocat(s)
: la SCP Melka-Prigent-Drusch
Défendeur(s)
: la société Zolpan et autres
Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna
Ordonnance
: 50085
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peintures Marius Dufour,
2°/ la société Peintures Marius Dufour, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 5],
ont formé un pourvoi le 13 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Zolpan, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], venant aux droits de la société Zolpan [Localité 7],
2°/ à la société Zolpan services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Zolpan,
3°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 3],
[Localité 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MH international,
4°/ à la société MH international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 19 janvier 2023
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