Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 04, 8 juillet 2026, 2026L01652
Mots clés
rapport • redressement • société • ressort • contrat • récolement • recouvrement • requête • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Créteil
11 mars 2026
Cour d'appel de Paris
13 janvier 2026
Cour d'appel de Paris
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de Créteil
28 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi :2026L01652
- Référence abrégée : T. com. Créteil, 4e ch., 8 juill. 2026, 2026L01652
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 28 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a58e0e193c619cd1f11d3ca
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Créteil
11 mars 2026
Cour d'appel de Paris
13 janvier 2026
Cour d'appel de Paris
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de Créteil
28 mai 2025
Résumé
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Parties demanderesses
PESTEL-DEBORD
défendu(e) par Cabinet PESTEL DEBORD ZAGURY AVOCATS
SELARL BCM & Associés
défendu(e) par Cabinet BCM NOTAIRES ET ASSOCIES
Ministère public
Mme Laurence THORIGNY
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 juillet 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2025J00570 SASV FM2P
N° RG: 2026L01652
Juge-commissaire: Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire: SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [S] [R] Mandataire judiciaire: Me [Y] [P] [Z]
DEBITEUR
SASV FM2P [Adresse 1] et actuellement : [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 803749001 2018 B 237
Représentant légal : M. [H] [M] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant par Me Cécile SAMARDZIC [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
. Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Philippe RENAULT, président, M. Paul JAECKEL, M. Rachid TOUAZI, juges. En présence du Ministère public représenté par Mme Claire DALY, Substitute du procureur de la République. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier. Minute signée pour le président empêché par M. Paul JAECKEL, l'un des juges qui en ont délibéré et le greffier. Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASV FM2P. En date du 17 septembre 2025, une ordonnance du 1er Président de la Cour d'Appel de PARIS a suspendu l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. En date du 13 janvier 2026, un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS a infirmé la procédure de liquidation judiciaire, sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements, et a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 11 mars 2026, le tribunal a désigné les organes de la procédure et a it que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience du 8 juillet 2026, sans autre convocation. Dans son rapport déposé au greffe, SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [S] [R], administrateur judiciaire, sollicite la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec possibilité d'introduire une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire pour le cas où la société ne parviendrait pas à faire face à ses charges de la période d'observation ou si la relance de l'activité n'était pas suffisante pour présenter un projet de plan de redressement. Se sont présentés à l'audience de la chambre du conseil du 8 juillet 2026 : * La SASV FM2P qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me Cécile SAMARDZIC, avocat, En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire. Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations. Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que : La société SASV FM2P a restitué son local de RUNGIS, n'a plus de bail, ni contrat client en cours, ni compte bancaire. La société SASV FM2P rencontre des difficultés dans le recouvrement des créances et la poursuite de l'activité. Le président s'était engagé à opérer un apport de 5K€ (dont 1,6K€ versés) pour relancer l'activité. Néanmoins le débiteur constate que relancer l'activité est trop lourd et génère trop d'investissement. L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le débiteur s'y associe. Le mandataire judiciaire émet également un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a émis un avis réservé. Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Les parties entendues en chambre du conseil, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce, L'administrateur judiciaire entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASV FM2P, Maintient : Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire, Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, Nomme le mandataire judiciaire, Me [Y] [P] [Z], comme liquidateur, Maintient SCP PESTEL-DEBORD, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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