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Cour d'appel de Riom, 10 décembre 2024, 22/00556

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • reclassement • contrat • emploi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
10 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
1 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00556
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Riom, 10 déc. 2024, n° 22/00556
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :675a7c4962bfe1df2a963668
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BORIE & ASSOCIES
Partie intimée

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt

n° FD/NB/NS Dossier N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYZT [R] [E] / S.A.S. PAUL DISCHAMP jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00105 Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [R] [E] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me BESSE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.S. PAUL DISCHAMP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [E], né le 22 juillet 1978, a été embauché le 20 avril 2009 par la SAS PAUL DISCHAMP dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier préparateur de commandes. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1.400 euros bruts pour 36,20 heures hebdomadaires lors de son embauche. Les heures de travail comprises entre 35 heures et 36 heures 20 étant majorées à 25% et étant incluses dans la rémunération mensuelle brute de 1.400 euros bruts. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [R] [E] s'élevait à 1.777,13 euros brut. La SAS PAUL DISCHAMP exerce une activité de production et d'affinage de fromages à [Localité 4] (63). La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la présente relation contractuelle de travail. Le 9 mai 2018, Monsieur [R] [E] a été victime d'un accident de travail. Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 17 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [R] [E] inapte à son poste de travail de magasinier préparateur de commandes, assortie de certaines contre-indications au reclassement du salarié. Par courrier daté du 21 février 2020, la SAS PAUL DISCHAMP a convoqué Monsieur [R] [E] à un entretien préalable pour le 3 mars 2020 en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 mars 2020, la SAS PAUL DISCHAMP a licencié Monsieur [R] [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 mars 2021, Monsieur [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la SAS PAUL DISCHAMP à lui payer et porter les sommes de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 3.656 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 365,60 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts conformément aux règles de droit. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 8 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 8 mars 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2022 (audience du 16 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Dit que la SAS PAUL DISCHAMP n'a pas commis d'agissement fautif ou de manquement à son obligation de sécurité ; - Dit que la procédure de reclassement est parfaitement loyale; - Dit que le licenciement de Monsieur [R] [E] pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale est parfaitement fondé ; - Débouté Monsieur [R] [E] de l'intégralité de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Monsieur [R] [E] aux dépens. Le 15 mars 2022, Monsieur [R] [E] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/00556 et fixée à l'audience du 7 octobre 2024. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue initialement le 1er juillet 2024 par le magistrat de la mise en état. L'appelant a conclu peu avant la clôture fixée, ce qui a amené l'intimée à conclure en réplique après la clôture. À l'audience, les avocats des parties se sont associés pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de toutes leurs écritures et pièces notifiées jusqu'à l'audience du 7 octobre 2024. En conséquence, vu l'accord des parties sur ce point, la cour a ordonné, à l'audience du 7 octobre 2024 et avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience, soit le7 octobre 2024. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables. Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 juin 2024 par Monsieur [R] [E], Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 août 2024 par la SAS PAUL DISCHAMP, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [E] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner en conséquence la SAS PAUL DISCHAMP à lui payer les sommes de : * 18.280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales; * 3.656 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 365,60 euros brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - Condamner la SAS PAUL DISCHAMP à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS PAUL DISCHAMP aux entiers dépens; - Débouter la SAS PAUL DISCHAMP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses dernières conclusions, la SAS PAUL DISCHAMP conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, en conséquence, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la procédure de reclassement loyale ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait commis aucun manquement fautif ayant conduit à l'inaptitude de Monsieur [E] ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [E] pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicale bien fondé. En conséquence, - Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : - Juger que Monsieur [E] ne verse aucune pièce justifiant de sa situation et du préjudice demandé ; - Limiter les éventuels dommages et intérêts à la somme de 5.405,61 euros (3 mois de salaire) ; - Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur le respect de l'obligation de sécurité - Sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. C'est à l'employeur de prouver qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, lorsqu'un risque en matière de santé ou sécurité est 'invoqué' par le salarié, c'est à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour prévenir, et éventuellement faire cesser, ce risque. Lorsque le salarié soutient une violation de l'obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, et non au salarié de démontrer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, 'l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.' Monsieur [R] [E] expose avoir été victime d'un accident du travail le 9 mai 2018 qui aurait pu être évité si l'employeur avait pris les mesures utiles afin de limiter le port de charges au poste de préparateur de commandes qu'il occupait alors et avait évalué convenablement les risques auxquels il était exposé dans le cadre de son travail. Le salarié précise en outre n'avoir bénéficié d'aucune information et/ou formation adéquate concernant les gestes et postures au travail. Monsieur [R] [E], objectant qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir alerté l'employeur au cours de la relation de travail quant aux risques auxquels il était exposé dans le cadre de son travail, considère de la sorte que la SAS PAUL DISCHAMP avait une parfaite connaissance de ces derniers et qu'elle n'a pourtant pris aucune mesure pour les prévenir. Monsieur [R] [E] estime que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicite en conséquence que son licenciement soit considéré sans cause réelle et sérieuse. La SAS PAUL DISCHAMP fait valoir que Monsieur [R] [E] a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2018 et soutient qu'aucun lien n'est établi entre ledit accident et l'inaptitude du salarié à son poste de travail telle que constatée par le médecin du travail le 17 janvier 2020. Elle reconnaît toutefois que la cour d'appel de RIOM a fait droit, par arrêt du 21 novembre 2023, à la demande d'indemnité temporaire formulée par le salarié, et précise que l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable initiée par Monsieur [E] est actuellement pendante devant les juridictions de sécurité sociale. Rappelant l'autonomie du droit du travail et de celui de la sécurité sociale, la SAS PAUL DISCHAMP prétend que Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque manquement de sa part à son obligation de sécurité qui aurait été à l'origine de son inaptitude. Elle fait valoir à cet égard avoir pris l'ensemble des mesures organisationnelles nécessaires à préserver la santé et la sécurité de son salarié, lequel a disposé du matériel adéquat à l'exercice de ses fonctions, n'a qu'occasionnellement travaillé seul au poste de préparateur de commandes ni n'a été amené à manutentionner de charges lourdes. Le salarié a, en outre, disposé de la formation nécessaire à l'exercice de son poste de travail. La SAS PAUL DISCHAMP considère de la sorte que le salarié échoue à rapporter la preuve d'un manquement à son obligation de sécurité et d'un lien entre son accident du travail du 10 mai 2018 et son inaptitude. En l'espèce, Monsieur [R] [E], né le 22 juillet 1978, a été embauché le 20 avril 2009 par la SAS PAUL DISCHAMP dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier préparateur de commandes, ce poste comportant, par principe, la manipulation manuelle de charges. Le 9 mai 2018, Monsieur [R] [E] a été victime d'un accident de travail aux termes d'un certificat médical établi le 10 mai 2018, lequel fait état d'une 'tendinite coiffe des rotateurs à droite sur long biceps après efforts de soulèvement'. Monsieur [E] invoque les manquements suivants de l'employeur: - absence d'évaluation des risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ; - manque de mesures organisationnelles afin de limiter l'effort physique ou de réduire le risque encouru lors du port de charge ; - absence d'organisation des postes de travail afin de réduire les risques ; - défaut d'indication estimative ou d'information précise sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée ; - défaut d'information délivrée à l'appelant sur les risques encourus lorsque les activités de manutention ne sont pas effectués de façon correcte ; - absence de formation à la sécurité concernant les gestes et postures à adopter. Les manquements à l'obligation de sécurité invoqués par le salarié seront analysés successivement, étant précisé que certains manquements imputés à l'employeur se recoupent. En outre, il convient de préciser qu'en matière d'obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l'employeur. - Sur l'absence d'évaluation des risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs - A l'instar des premiers juges, il convient de relever que l'employeur a versé aux débats l'extrait du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUER) concernant la fiche de poste préparateur de commandes, laquelle précise, au titre des manutentions manuelles que 'les personnes qui préparent les portions de Cantal peuvent transporter des portions jusqu'à 12 kg (1/4 de meules ou colis fromages) avec transpalettes et tables élévatrices.' L'employeur établit ainsi qu'un document unique précise la mise à disposition des salariés de transpalettes et tables élévatrices ainsi que la nécessité pour les salariés de s'en servir pour éviter qu'un 'seuil de pénibilité' soit dépassé, selon le poids des colis ou des produits transportés. Au vu de la production du DUER, qui concerne en particulier le poste de préparateur de commandes, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir évalué les risques que font encourir les opérations de manutention occupées par le salarié. - Sur le défaut d'indication estimative ou d'information précise sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée - L'employeur démontre, en versant aux débats diverses photographies du lieu de travail concerné, que le poids précis des charges soulevées par les salariés occupant les fonctions de préparateur de commandes figure de façon lisible sur les pièces à emballer ainsi que sur les cartons préparés lors des opérations de préparation de commandes. Ces éléments, combinés au DUER établi par l'employeur, permettent d'établir que le salarié bénéficiait des informations nécessaires pour estimer le poids de la charge et comment déplacer de telles charges dans des conditions adéquates. Il ne saurait dès lors être reproché à la société PAUL DISCHAMP d'avoir manqué à son obligation de sécurité s'agissant d'une indication estimative ou d'une information précise sur le poids de la charge. - Sur le manque de mesures organisationnelles afin de limiter l'effort physique ou de réduire le risque encouru lors du port de charge et l'absence d'organisation des postes de travail afin de réduire les risques - En ce qui concerne les griefs tenant au manque de mesures organisationnelles et à l'absence d'organisation des postes de travail afin de réduire les risques, le salarié prétend qu'il travaillait seul au magasin et ne disposait pas du matériel nécessaire de nature à assurer sa sécurité. En réponse, l'employeur produit les attestations suivantes. Monsieur [O], magasinier, atteste en ces termes: 'J'ai constaté que Mr [E] ne travaillait pas seul au magasin lors de mes différents passages dans celui-ci. Il y avait aussi du matériel à disposition chariots élévateurs transpalettes pour permettre de préparer les colis de fromages.' Si le salarié fait valoir que l'attestation de Monsieur [O] est dactylographiée, ne comporte pas de document officiel justifiant de son identité, et ainsi ne respecte pas les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'irrecevabilité ou d'inopposabilité et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile. En l'espèce, l'attestation de Monsieur [O] est confirmée par d'autres éléments figurant au dossier. En effet, Monsieur [W], cadre de production, témoigne : 'Je peux confirmer la liste du matériel présent au magasin à l'époque où y travaillait M. [E]: - 1 transpalette gerbeur - 2 transpalettes manuels - 2 grandes tables inox, chacune étant équipée avec: * 1 poste de préparation des commandes avec terminal et écran + clavier * 1 balance pour peser les fromages si nécessaire * 1 plateau pour manipuler les fromages et les mettre en carton au besoin * 1 imprimante pour étiquettes colis. - Des racks pour stockage des marchandises avec 1 étage, voir 2 possibles (rangées amovibles) - 1 imprimante pour étiquettes palettes, situé au pré-emballé, donc à aller chercher au besoin (10 ml).' Selon Monsieur [U] : 'Je travaille au sein de l'entreprise DISCHAMP depuis plus de 27 ans. Monsieur [E] était au poste de préparateur commande, jamais seul, il avait à sa disposition du matériel pour l'aider dans son travail: table élévatrice et transpalette.' Si l'employeur admet que Monsieur [E] pouvait ponctuellement préparer seul les commandes, il produit un fichier PDF intitulé 'poids porté par minute' représentant les statistiques de suivi de la préparation des colis en magasin, ainsi que leur poids, mois par mois pour l'année 2017, permettant de démontrer que lorsque des volumes plus lourds étaient concernés, le salarié bénéficiait de l'aide d'autres salariés de la structure. Si Monsieur [E] produit trois attestations alléguant du fait qu'il travaillait seul, il échet de constater que deux de ces attestations sont produites par des personnes employées par une autre structure que celle de la société DISCHAMP, à savoir la société CANDIA, et qu'au demeurant l'employeur ne conteste pas qu'il pouvait arriver au salarié de travailler seul en fonction du volume des commandes à préparer. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [E] bénéficiait du matériel adéquat ainsi que de l'appui d'autres salariés, lorsque cela s'avérait nécessaire, lui permettant de mener à bien ses missions, l'employeur ayant bien pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé physique en ce qui concerne la mise en place de mesures organisationnelles visant à limiter l'effort physique ou de réduire le risque encouru lors du port de charge et d'organisation des postes de travail. - Sur le défaut d'information délivrée à l'appelant sur les risques encourus lorsque les activités de manutention ne sont pas effectués de façon correcte et l'absence de formation à la sécurité concernant les gestes et postures à adopter - En l'espèce, la société PAUL DISCHAMP a produit aux débats un livret d'accueil à la formation DISCHAMP qui rappelle la bonne attitude à adopter pour la manutention des charges. Si le salarié relève que ce livret d'accueil est en date d'avril 2019, soit postérieurement à son accident du travail, il convient d'observer que ce dernier indique également que les recommandations y figurant sont très succinctes, 'je fléchis les jambes, mon dos est droit, la charge est près de moi', ce qui implique en même temps que les fonctions occupées par le salarié, ceci depuis avril 2009, ne méritaient sans doute pas davantage d'être précisées en termes de gestes et de postures à accomplir. En revanche, la fiche de poste préparateur de commandes du DUER, précise bien, au titre des manutentions manuelles que 'les personnes qui préparent les portions de Cantal peuvent transporter des portions jusqu'à 12 kg (1/4 de meules ou colis fromages) avec transpalettes et tables élévatrices' et est source d'informations quant à la nécessité pour le salarié d'utiliser le matériel disponible pour éviter les risques encourus, le cas échéant, ceci dans un souci de promotion des bonnes pratiques à appliquer lors de la manutention des charges. En outre, l'employeur établit que Monsieur [E] a suivi une formation de 7 heures intitulée 'sécurité en gestes et postures' dispensée par l'institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention. Le salarié a ainsi bénéficié d'une information adéquate sur les risques encourus lorsque les activités de manutention ne sont pas effectuées de façon correcte et a pu bénéficier d'une formation à la sécurité concernant les gestes et postures à adopter en lien avec un poste occupé de façon continue depuis 2009. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il est constant que le salarié n'a jamais alerté l'employeur au cours de la relation de travail quant aux risques auxquels il prétend avoir été exposé dans le cadre de son travail, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SAS PAUL DISCHAMP n'a pas commis d'agissement fautif ou de manquement à son obligation de sécurité. - Sur la rupture du contrat de travail - En vertu des articles L.1226-2 (inaptitude d'origine non professionnelle) et L.1226-10 (inaptitude d'origine professionnelle) du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, soit antérieurement à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement. Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La preuve du respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l'employeur et le manquement de ce dernier à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et sur l'impossibilité de le reclasser. En cas d'incapacité physique ou inaptitude du salarié à exécuter tout ou partie de son travail, qu'elle soit ou non d'origine professionnelle, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à son poste, sauf dispense expresse du médecin du travail. L'obligation pour l'employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident, d'origine professionnelle ou non, est d'ordre public, et les parties ne peuvent donc y déroger même d'un commun accord. L'employeur, non dispensé de son obligation de reclassement, doit interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui-ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. En cas d'avis successifs du médecin du travail, l'employeur doit se conformer au dernier avis émis, que celui-ci ait été donné à l'issue d'une nouvelle suspension du contrat de travail ou non. Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités. Si le reclassement est impossible, il doit le notifier par écrit au salarié. L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptions ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée. L'employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste ou pour rendre un poste disponible et adapté aux capacités du salarié déclaré inapte. L'employeur n'est pas tenu de créer un nouveau poste de travail pour le salarié déclaré inapte ni de confier à celui-ci les tâches ponctuelles dévolues en principe aux stagiaires. La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise, ce qui inclut l'ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Monsieur [R] [E] soutient que l'employeur n'a pas cherché sérieusement et loyalement à pourvoir à son reclassement dès lors qu'existaient, à la date de son licenciement, plusieurs postes de reclassement disponibles et conformes tant à ses qualifications professionnelles qu'aux restrictions médicales émises par le médecin du travail, notamment un poste de conducteur de ligne, un poste de magasinier ou encore le poste de responsable négoce pré-emballé. Monsieur [R] [E] excipe enfin de ce que l'employeur ne justifie pas que les membres du CSE, interrogés sur les possibilités de reclassement le concernant, aient disposés de l'ensemble des éléments d'appréciation utiles à un avis éclairé. Monsieur [R] [E] conclut de la sorte également à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. La SAS PAUL DISCHAMP répond qu'elle a recherché sérieusement et loyalement à pourvoir au reclassement de Monsieur [E] étant expliqué que : - elle a échangé avec le médecin du travail sur la situation médicale et professionnelle du salarié afin de connaître l'ensemble des informations nécessaires à lui proposer un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail ; - aucun poste administratif disponible n'a pu être identifié, le médecin du travail ayant au demeurant considéré comme incompatibles avec l'état de santé du salarié les postes identifiés; - les membres du CSE ont considéré, aux termes d'une réunion du 17 février 2020, que le reclassement du salarié était impossible. La SAS PAUL DISCHAMP fait valoir de la sorte avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement et conclut au bien fondé du licenciement notifié à Monsieur [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi qu'à son débouté s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 17 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [R] [E] inapte à son poste de travail de magasinier préparateur de commandes. Cet avis médical précisait, au sujet du salarié, les éléments suivants: 'inapte au poste de magasinier préparateur de commande. Contre-indication à tout poste comportant de la manutention manuelle répétée de charges ainsi que des postures contraignantes bras en élévation au-dessus du plan des épaules. La manutention de charges doit être ponctuelle et ne pas dépasser 5 kg de poids unitaire. Une gestuelle sollicitant des mouvements répétés de l'épaule droite est à proscrire. Un poste en cave de type salage, lavage ou retournement des fromages n'est pas compatible avec les restrictions médicales. Peut occuper un poste de type administratif avec siège ergonomique adapté avec accoudoirs réglables dans toutes les directions.' Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 mars 2020, la SAS PAUL DISCHAMP a licencié Monsieur [R] [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de notification est ainsi libellé : 'Monsieur, À l'issue de votre arrêt de travail, vous avez été examiné le 17 janvier 2020 par le Docteur [M] [V] [L], médecin du travail, dans le cadre d'une visite à la demande. Ce même jour, le médecin du travail a prononcé à votre encontre un avis d'inaptitude au poste de Préparateur de commandes, que vous occupez au sein de notre Société depuis le 20 avril 2009. L'avis précisait : 'inapte au poste de magasinier préparateur de commande. Contre-indication à tout poste comportant de la manutention manuelle répétée de charges ainsi que des postures contraignantes bras en élévation au-dessus du plan des épaules. La manutention de charges doit être ponctuelle et ne pas dépasser 5 kg de poids unitaire. Une gestuelle sollicitant des mouvements répétés de l'épaule droite est à proscrire. Un poste en cave de type salage, lavage ou retournement des fromages n'est pas compatible avec les restrictions médicales. Peut occuper un poste de type administratif avec siège ergonomique adapté avec accoudoirs réglables dans toutes les directions.' Nous avons effectué des recherches de reclassement dans les différentes sociétés du Groupe et nous avons sollicité le médecin du travail par courrier du 7 février 2020. Nous avons notamment demandé au médecin du travail de nous donner toute précision concernant les considérations de fait de nature à nous éclairer sur notre obligation de vous proposer un emploi approprié à vos capacités et notamment les éléments objectifs portant sur vos capacités de nous recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement, au contraire, à exprimer des contre-indications. Nous lui avons également demandé de nous communiquer toute indication possible sur votre aptitude à bénéficier d'une formation destinée à vous proposer un poste adapté. Nous lui avons précisé que nous ne possédions aucun poste administratif libre dans aucune de nos sociétés à vous proposer. Nous avons identifié au sein de notre groupe les postes disponibles que nous avons soumis au médecin du travail. Compte-tenu de l'avis d'inaptitude, nous avons indiqué au médecin du travail que nous pensions que les postes disponibles étaient incompatibles avec vos aptitudes physiques ou avec votre qualification professionnelle et vos diplômes. Bien que les termes de son avis d'inaptitude soient clairs, nous lui avons demandé de bien vouloir nous confirmer si les postes disponibles étaient compatibles ou incompatibles avec votre état de santé et/ou le cas échéant si des aménagements de poste pourraient rendre compatible ce poste /ou/compatibles un ou plusieurs de ces postes. De même, nous lui avons demandé de bien vouloir nous préciser le cas échéant, quelles autres tâches, vous pourriez effectuer. Le médecin du travail nous a répondu par mail les 10 et 11 février 2020 que les postes disponibles étaient incompatibles et que le Docteur [K], son collègue en charge habituellement de la Laiterie de la Montagne était réservé sur l'existence de postes non contraignants (que ce soit au niveau manutention ou mouvements répétitifs). Nous avons poursuivi nos recherches sans succès. Lors de la réunion du 17 février 2020, la Direction a demandé l'avis des membres du CSE sur les possibilités de reclassement. Le CSE a acté qu'aucun des postes à pourvoir au sein Groupe Dischamp n'était compatible avec vos aptitudes physiques et les contraintes émises par le service de santé au travail. Par courrier LRAR du 18 février 2020, nous vous avons informé que les différentes sociétés du Groupe DISCHAMP n'avaient actuellement aucun poste disponible susceptible de vous être proposé et que nous étions dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de l'entreprise ou du Groupe. Par courrier LRAR du 21 février 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 3 mars 2020, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [B] [P], Préparateur de commandes. En dépit de nos recherches, nous ne sommes pas parvenus à trouver un emploi disponible qui corresponde à votre qualification et qui respecte les préconisations du médecin du travail. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement en raison de votre inaptitude médicalement constatée à la suite de laquelle votre reclassement s'avère impossible. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 6 mars 2020. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. Vous percevrez une indemnité égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation destinée au Pôle Emploi vous seront adressés par la voie postale. Nous vous demandons de nous restituer tout badge d'accès ou bien propriété de l'entreprise qui serait en votre possession. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. [X] [T] Responsable Ressources Humaines' En l'espèce, par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que les recherches de reclassement du salarié avaient été sérieusement et loyalement conduites par la SAS PAUL DISCHAMP. En effet, la SAS PAUL DISCHAMP produit aux débats les échanges de courriels avec la médecine du travail relatifs aux 17 postes disponibles identifiés au sein du groupe DISCHAMP, suite au courrier de l'employeur en date du 7 février 2020 en ce sens, courrier auquel étaient jointes les fiches de postes concernés. Les différents postes disponibles ont donc été sérieusement recherchés et analysés en collaboration avec la médecine du travail. Si Monsieur [E] affirme que les postes de magasinier, de conducteur de ligne ou de responsable négoce pré-emballé auraient pu lui être proposés, l'employeur rapporte la preuve des éléments suivants. Concernant le poste de magasinier, poste qui implique par nature de la manutention répétée, celui-ci a été expressément contre-indiqué par la médecine du travail aux termes de son avis d'inaptitude, qui proscrit la manutention répétée de charges, les postures contraignantes des bras en élévation au-dessus du plan des épaules ainsi que tout mouvement répété de l'épaule droite. S'agissant du poste de conducteur de ligne, ce poste nécessite la manipulation du capot de la mouleuse d'un poids de 20 à 30 kilogrammes à bout de bras, ce qui n'est également conforme aux préconisations de la médecine du travail. Enfin, en ce qui concerne le poste de responsable négoce préemballé, il y a lieu d'observer que le poste a été rendu disponible fin 2019, suite à la promotion de son titulaire, alors qu'à cette date l'inaptitude de Monsieur [E] n'avait pas encore été prononcée par le médecin du travail et que le salarié. En tout état de cause, le salarié ne disposait pas de la formation requise pour occuper ce poste et avait auparavant abandonné une formation de gestionnaire comptable et fiscale mise en place par l'employeur au mois de septembre 2019 par courriel en date du 13 décembre 2019, le salarié remettant en cause la structure de l'école de formation et les formateurs. En ce qui concerne la procédure de licenciement, les membres du CSE ont été consultés au sujet du reclassement de Monsieur [R] [E] lors d'une réunion extraordinaire en date du 17 février 2020, suite à laquelle ils ont conclu qu'aucun des postes à pourvoir au sein du groupe DISCHAMP n'était compatible avec les aptitudes physiques ou le niveau de qualification de Monsieur [E] en lien avec les contraintes émises par la médecine du travail. Au vu de ces éléments et des principes de droit susvisés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de reclassement est parfaitement loyale et que le licenciement de Monsieur [R] [E] pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale est parfaitement fondé. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [E] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes. - Sur les frais irrépétibles et les dépens - Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. En équité, et au vu de la situation économique respective des parties, il n'y pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Monsieur [R] [E], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Dit qu'il n'y pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne Monsieur [R] [E] au paiement des dépens en cause d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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