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Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2026, 26/03983

Mots clés
résidence • vol • pourvoi • procès • requête • représentation • siège • étranger • nullité • signature • vestiaire • publication • remise • absence • infraction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
16 juin 2026
Tribunal administratif de Caen
4 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/03983
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 18 juin 2026, n° 26/03983
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 4 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6a48513f93c619cd1f4a1362
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/03983 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5Z2 Du 18 JUIN 2026 ORDONNANCE LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [R] né le 25 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d'office et de Monsieur [A] [K], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2025, lequel a annulé l'obligation de quitter le territoire français décidée le 17 juin 2025 par le préfet de la Manche à l'encontre de M. [C] [R], ainsi que l'arrêté du même jour plaçant M. [C] [R] en assignation à résidence ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Calvados le 30 novembre 2025 à M. [C] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par la Cour d'appel de Rennes par laquelle la décision de placer en rétention administrative M. [C] [R], le 30 novembre 2025, a été annulée en raison d'une nullité procédurale ; Vu nouvelle procédure suivie à l'encontre de M. [C] [R], à l'issue de laquelle une COPJ a été délivrée le 12 juin 2026 à M. [C] [R], pour être jugé le 1er décembre 2027 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de vol commis le 2 juin 2026 à Saint-Germain en Laye ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 12 juin 2026 à 13h15 ; Vu la requête en contestation du 15 juin 2026 à 10h53 de la décision de placement en rétention du 12 juin 2026 par M. [C] [R] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 juin 2026 à 10h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16 juin 2026 à 10h57, qui lui a été notifiée le même jour à 11h40, par laquelle ce juge a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/1266 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/1267, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 juin 2026. Le 17 juin 2026 à 11h34, M. [C] [R] a relevé appel de l'ordonnance du 16 juin 2026. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'incompétence du signataire de l'ordonnance de placement en rétention administrative, le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente rétention fondée sur la même OQTF, l'absence de perspectives d'éloignement, l'absence d'examen de la possibilité de le placer en assignation à résidence et l'incompatibilité de la procédure administrative avec son droit au procès équitable dans le cadre de le COPJ dont il est l'objet. Sur le fond, M. [C] [R] reproche à la préfecture de ne pas joindre de copie actualisée du registre, d'avoir procédé à son menottage de manière abusive, de ne pas avoir versé à la procédure les preuves des anciens placements en rétention dont il a fait l'objet et de ne pas être assez diligente. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [C] [R] a repris certains de ses moyens, et en a abandonné d'autres. Il a fait valoir l'incompétence du signataire de l'acte, l'impossibilité de cumuler deux procédures de rétention administrative sur une seule OQTF, le fait que M. [C] [R] pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence et, enfin, l'incompatibilité de la mesure d'éloignement avec son droit à se défendre dans le cadre de la procédure pénale initiée à son encontre pour vol. Le conseil de M. [C] [R] a abandonné ses moyens relatifs à la question du registre actualisé, du port des menottes et de l'absence de diligences de l'administration. La préfecture n'a pas comparu mais a pris des conclusions et conteste toute difficulté dans sa procédure : elle rappelle ainsi que sa procédure de délégation est présumée régulière tant qu'elle est publiée, sauf à justifier d'un manquement particulier, ce que M. [C] [R] ne fait pas. Sur le cumul de procédures fondées sur une OQTF unique, elle expose que ce cumul n'est pas interdit per se, et qu'il se justifie dans le cas d'espèce par la situation irrégulière de l'intéressé, son refus réaffirmé de retourner en Algérie, son absence de garanties de représentation et son refus d'embarquer sur le vol du 13 juin 2026. En ce qui concerne la complétude de son dossier, elle fait valoir qu'il contient tous les éléments pertinents. La préfecture revendique également la licéité du menottage, revient sur l'absence de garanties de représentation, sur l'impossibilité d'une assignation à résidence et sur l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. M. [C] [R] a eu la parole en dernier, a contesté être l'auteur du vol dont il est accusé et a dit qu'il souhaitait retrouver son épouse et continuer à subvenir à leurs besoins.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 5], le préfet de police. Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. Or, il ressort des pièces du dossier que M. [V] [T], signataire de la décision contestée de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation de signature par arrêté n° 78-2026-06-10-00002 du 10 juin 2026 du préfet des Yvelines, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de procéder à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et de saisir le juge des libertés et de la détention. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être rejeté. Sur la question du cumul des procédures de rétention sur le fondement d'une OQTF unique Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : 'Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.' Dans le cas d'espèce, une première obligation de quitter le territoire français (OQTF) décidée le 17 juin 2025 par le préfet de la Manche à l'encontre de M. [C] [R], a été annulée par le tribunal administratif de Caen le 4 juillet 2025, l'administration n'ayant pas pris en compte la situation familiale sur le sol français de M. [C] [R]. Dans le cadre de cette première OQTF, M. [C] [R] avait été placé en assignation à résidence. Une nouvelle OQTF a été prise par le préfet du Calvados, le 30 novembre 2025, à l'encontre de M. [C] [R]. Dans le cadre de cette seconde mesure, M. [C] [R] a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2025, mais la mesure a été levée le 9 décembre 2025 par la Cour d'appel de Rennes, en raison d'une nullité procédurale lors de la mesure de garde à vue. La nouvelle mesure de rétention administrative soumise à la cour fait donc suite à une mesure d'assignation à résidence et à une première mesure de rétention, laquelle n'a cependant duré que 10 jours sur le maximum théorique de 3 mois. En conséquence, et eu égard au fait que la nouvelle mesure a été initiée à la suite d'un vol reproché à M. [C] [R] au cours duquel des équipements de la police nationale (brassards, chargeur, téléphone professionnel) ont été dérobés, la cour juge que l'atteinte portée aux droits de M. [C] [R] n'a pas été disproportionnée par rapport à l'objectif d'éloignement d'une personne en situation irrégulière. Ce deuxième moyen à l'encontre de la décision de prolongation prise par le premier juge doit donc être également écarté. Sur la question de l'éventuel placement en assignation à résidence En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. " En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [C] [R] que le passeport remis aux autorités préfectorales est un passeport périmé, lequel ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 précité. Ce troisième moyen doit donc être rejeté. Sur la question de la compatibilité de la procédure pénale à venir avec la mesure d'éloignement L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. La cour observe qu'il existe en effet une tension entre le droit de l'administration de poursuivre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, qui plus est soupçonné d'avoir commis une infraction pénale, et le droit pour cette personne de se défendre devant le juge correctionnel. Il convient donc d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au procès équitable dont doit jouir M. [C] [R] avec le droit du préfet d'organiser son expulsion. En l'espèce, la cour juge que la délivrance d'une COPJ à M. [C] [R] ne peut pas paralyser l'action préfectorale, eu égard à la menace à l'ordre public que M. [C] [R] fait peser, au vu de la répétition des vols qui lui sont reprochés et qui concernent des éléments importants pour autrui, comme des pièces d'identité ou du matériel de police. De plus, ainsi que l'a souligné le premier juge, M. [C] [R] dispose de la possibilité de se faire représenter devant le juge correctionnel. En conséquence, il convient d'écarter ce quatrième moyen développé à l'encontre de l'ordonnance du 16 juin 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, Le Conseiller, Anne REBOULEAU Maximin SANSON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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