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Tribunal judiciaire de Grenoble, 1 septembre 2026, 25/05403

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • provision • préjudice • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Grenoble
6 juillet 2022

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/05403 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTCS DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT la SELARL LEXWAY AVOCATS 3 CCC Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 01 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]/[Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] Madame [V] [H] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Simon BERGERAS de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART E T : DÉFENDERESSES Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Caisse CPAM DE L'ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante D'AUTRE PART A l'audience d'incident du 30 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffier Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS Le 25 novembre 2019, Monsieur [R] [S], alors mineur, a été percuté par un véhicule roulant à grande vitesse alors qu'il traversait la chaussée à pied. Il a été transporté au CHU de [Localité 1] où ont été constatés : - Un pneumomédistain de faible abondance, - Une fracture de l'avant-bras droit, - Une fracture des 2ème et 3ème métacarpiens droit, - Une fracture du pied droit, - Une fracture de l'aileron sacré et du cotyle droits, - Des plaies multiples, - Une incapacité temporaire totale prévue de 90 jours. Dès le 26 novembre 2019, Monsieur [B] [S] a déposé plainte au nom de son fils mineur. Il lui a été indiqué que le véhicule mis en cause était immatriculé FH O10 VW et que son conducteur n'était pas identifié. Par courrier du 12 décembre 2019, la compagnie d'assurance de Monsieur [R] [S] a sollicité la compagnie d'assurance Axa France Iard aux fins de validation de sa garantie. Le 20 août 2020, le conseil de Monsieur [R] [S] a mis en demeure la société Axa France Iard de lui faire parvenir une proposition d'indemnisation. Ces courriers sont restés sans réponse. Par ordonnance du 06 juillet 2022 (n° RG 22/00939) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : - Ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [R] [S], confiée au Docteur [Y] [O], au contradictoire de la compagnie d'assurance Axa France Iard ; - Condamné la compagnie d'assurance Axa France Iard à verser à Monsieur [R] [S] les sommes de : o 1 500 € à titre de provision ad litem ; o 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; o 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 23 février 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Par actes de commissaire de justice des 07 et 08 août 2023, la SA Axa France Iard a fait assigner la société de droit allemand Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung (GMBH) et la SA Allianz Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 06 juillet 2022 (n° RG 22/00939) soient étendues à leur contradictoire. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01210. Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2023, la SA Axa France Iard a fait assigner la SAS LINK devant la même juridiction afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 06 juillet 2022 (n° RG 22/00939) lui soient également rendues communes et opposables. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01360. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le n° RG 23/01210. Dans le cadre de cette procédure, la SA Axa France Iard entendait, à titre principal, être mise hors de cause et, en conséquence, voir condamner la société Allianz, assureur de responsabilité civile du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à lui rembourser la somme de 4 500 € versée à Monsieur [R] [S] en exécution de l'ordonnance du 06 juillet 2022 à titre de provision et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [R] [S], intervenant volontairement à la procédure entendait voir déclarer que les opérations d'expertise confiée par ordonnance du 06 juillet 2022 (n° RG 22/00939) au Docteur [O] communes et opposables à l'ensemble des parties et le débouté de la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause. En défense, la société de droit allemand Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung (GMBH), qui affirmait être un établissement financier et n'avoir jamais eu la garde du véhicule impliqué, concluait au débouté de la SA Axa France Iard et de Monsieur [R] [S] de leurs demandes. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [S] ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause présentée par la SA Axa France Iard ; - rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SA Axa France Iard ; - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Axa France Iard aux dépens. * * * Par actes de commissaire de justice des 22, 24 et 25 septembre 2025, Monsieur [R] [S], Monsieur [B] [S] et Madame [V] [H] épouse [S] (ci-après " les consorts [S] ") ont assigné la SA Axa France Iard la SA Allianz Iard, la CPAM de l'Isère et la mutuelle Aesio Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs entiers préjudices. Le 2 février 2026, les consorts [S] ont formé un incident tendant à ordonner une mesure d'expertise médicale de Monsieur [R] [S] et à condamner la société Axa France Iard et la société Allianz Iard ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [R] [S] diverses provisions. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 juin 2026, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des articles L211-9 du Code des assurances et des articles 789, 696 et 700 du Code de procédure civile, de : - Juger recevables et bien fondés les requérants en leur demande ; - Ordonner l'expertise médicale de Monsieur [R] [S], - Commettre pour y procéder tel expert qu'il appartiendra, et opportunément l'expert judiciaire ayant réalisé la première expertise, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : *Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; *Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ; *A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : - Les circonstances du fait dommageable initial ; - Les lésions initiales ; - Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; *Sur les séquelles subies : - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, - Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l'état séquellaire ;L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;*Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit : - Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, - Déficit fonctionnel Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...). - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.). - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ; - Préjudice esthétique avant et après consolidation : Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;- Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification éventuelle de la tierce personne ; - Dépense de santé avant et après la consolidation Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, évaluer ses trois composantes : L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;Indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent total retenu.- Frais de logement adapté Dire si l'état de la victime emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ; - Frais de véhicule adapté Dire si l'état de la victime emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ; - Préjudice Professionnel avant et après consolidation : Préjudice professionnel avant consolidation Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;Préjudice professionnel après consolidation Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment (perte de gains professionnels futurs) :- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle - un changement d'activité professionnelle - une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle - une restriction dans l'accès à une activité professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que (incidence professionnelle) : - une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; - une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; - une dévalorisation sur le marché du travail ; - une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence ; - une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelle. - Préjudice d'agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ; - Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ...) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Préjudice d'établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite son projet de perte vie familiale : une perte d'espoir,une perte de chance,une perte de toute possibilité. - Préjudices permanents exceptionnels de chance, Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; - Risque d'aggravation : Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct. *Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; *Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 4 à 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations qui seront annexées au rapport et auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif. - Condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 20 000 € au titre de provision indemnitaire complémentaire ; - Condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 1000 € au titre de provision ad litem ; - Condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens ; - Rappeler que la décision à intervenir sera immédiatement exécutoire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 juin 2026, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : S'agissant des demandes des consorts [S] : - Juger que les demandes de provisions présentées par Monsieur [R] [S] à l'encontre de la société Allianz Iard présentent des contestations sérieuses. En conséquence, - Rejeter la demande de provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [R] [S] dirigée contre la société Allianz Iard. - Donner acte à la société Allianz Iard de ce qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire conforme à la nomenclature Dinthillac soit une mission de type Aredoc habituellement utilisée. - Dire que la mesure d'expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [R] [S]. - Rejeter toutes autres demandes, fins, conclusions adverses plus amples et/ou contraires de Monsieur [R] [S], Monsieur [B] [S] et Madame [V] [H] épouse [S] présentées à l'encontre de la société Allianz Iard - Condamner les mêmes à verser à la société Allianz Iard la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les mêmes aux entiers dépens. - Juger que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ; S'agissant des demandes de la société Axa France Iard : - Rejeter les demandes de la société Axa France Iard dirigées contre la société Allianz Iard, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 juin 2026, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, de : - Prendre acte de ce que la société Allianz Iard a communiqué les conditions particulières de son contrat portant la référence 60475757 avec la société Link, locataire du véhicule immatriculé FH 010-VW avec prise d'effet au 16.07.2019, pour les motifs ci-dessus énoncés ; - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [S] à l'encontre de la société Axa France Iard pour défaut d'intérêt à agir ; - Prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard ; - Débouter la société Allianz Iard et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa France Iard ; - Condamner la société Allianz Iard ou qui mieux le devra, à payer à la société Axa France Iard, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'incident ; Subsidiairement, - Juger que les demandes de provisions présentées par Monsieur [R] [S] à l'encontre de la société Axa France Iard présentent des contestations sérieuses pour les motifs ci-dessus énoncés ; En conséquence, - Rejeter la demande de provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [R] [S] à la somme de 20.000 € en tant que dirigée contre la société Axa France Iard pour les motifs ci-dessus énoncés ; En tout état de cause, - Condamner par provision la société Allianz Iard, assureur de responsabilité civile du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dont la garantie est due à la date de l'accident, à supporter la charge finale de la dette de responsabilité de cet accident et donc, Condamner par provision la société Allianz Iard à régler à la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 211-20 du code des assurances, l'ensemble des sommes déjà réglées et à régler à Monsieur [R] [S] au titre de cet accident ; - Donner acte à la société Axa France Iard de ce qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire conforme à la nomenclature Dinthillac soit une mission de type Aredoc habituellement utilisée ; - Rejeter la demande de Monsieur [R] [S] tendant à retenir la mission d'expertise de type Anadoc, pour les motifs ci-dessus énoncés ; - Juger que l'Expert médical désigné devra avoir pour mission d'évaluer les préjudices de Monsieur [R] [S] en seul lien avec l'accident dont il a été victime le 25.11.2019 à l'exclusion de tout préjudice en lien avec une autre cause ou en lien avec un état antérieur, dont il conviendrait d'apprécier la part de responsabilité. - Dire que l'Expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet accident ; - Dire que l'Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ; - Dire que la mesure d'expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [R] [S] ; - Condamner la société Allianz Iard à régler à la société Axa France Iard, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - Rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [R] [S] pour les motifs ci-dessus énoncés ; - Juger que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond. La CPAM de l'Isère et la mutuelle Aesio Mutuelle n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. L'incident a été plaidé le 30 juin 2026 et a été mis au délibéré le 1er septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 789 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ; (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ". Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France Iard et sa demande de mise hors de cause Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé". Selon l'article 32 du Code de procédure civile, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". La SA Axa France Iard soulève une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir des consorts [S] à son égard au motif qu'au moment de l'accident dont a été victime Monsieur [R] [S], elle n'était plus l'assureur du véhicule mis en cause, de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1]. Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France Iard verse aux débats la facture de la vente du véhicule litigieux à la société Volkswagen Bank Gesellschaft du 16 juillet 2019, qui l'a ensuite loué à la société Link le jour même. Toutefois, comme l'a relevé le président du tribunal judiciaire de Grenoble dans une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2024, " l'extrait du fichier du Service d'Immatriculation des Véhicules (SIV) au 25 juillet 2023 indique qu'une garantie souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard a été clôturée le 15 juillet 2021, mais également qu'une garantie souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard est active depuis le 8 juillet 2019 ". Il ressort de l'examen minutieux du dossier que la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France Iard nécessite l'examen des contrats d'assurance souscrits pour le véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1]. Or, cette question revient au juge du fond puisqu'elle nécessite de déterminer quel contrat s'applique en l'espèce. En outre, concernant les fins de non-recevoir, l'alinéa 6 de l'article 789 du Code de procédure civile rappelle que : "Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond". Pour ces raisons, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir au profit du juge du fond, dont l'examen est renvoyé à la formation de jugement statuant au fond. En l'état, il n'y a donc pas lieu de mettre la SA Axa France Iard hors de cause. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 144 du Code de procédure civile, "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer". En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l'article 265 du Code de procédure civile, " La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l'expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l'expert ; Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis ". Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent. Les consorts [S] sollicitent une nouvelle expertise judiciaire pour préciser la nature et l'étendue des préjudices de Monsieur [R] [S] dont l'état de santé n'était pas consolidé lors de la première expertise judiciaire. En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 23 février 2023, le Docteur [Y] [O] a conclu que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [R] [S] était à ce jour impossible à fixer car ce dernier allait " nécessiter un traitement complémentaire pour son genou droit et probablement son pied droit ". Trois ans après le dépôt de ce rapport d'expertise, Monsieur [R] [S] est légitime à solliciter une nouvelle mesure d'expertise qui sera opportunément confiée à l'expert ayant déjà eu à connaître de sa situation, le Docteur [Y] [O]. Il est précisé que le juge qui ordonne une expertise pour obtenir un éclairage technique n'est pas tenu par les propositions des parties et n'est pas tenu de choisir l'une ou l'autre des missions ANADOC ou AREDOC. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise qui n'est pas contestée et il sera donné à l'expert la mission telle que décrite au dispositif, laquelle apparaît la plus adaptée pour éclairer la juridiction sur les préjudices de Monsieur [R] [S]. Sur la demande de provision de la SA Axa France Iard à l'égard de la SA Allianz Iard L'article L211-20 du Code des assurances expose que " Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit ". En l'espèce, la SA Axa France Iard sollicite du juge de la mise en état de condamner la SA Allianz Iard à lui verser, par provision les sommes que cette dernière a déjà réglées à Monsieur [R] [S] au titre de cet accident. Toutefois, comme le rappelle la SA Allianz Iard, l'article L211-20 du Code des assurances ne saurait avoir pour effet de transférer automatiquement la charge définitive de l'indemnisation sur elle, faute de preuve de la responsabilité effective dans la réalisation du dommage, en l'absence de copie de procédure pénale. En outre seul le juge du fond peut statuer la responsabilité de chaque assureur dans la réparation du dommage subi par Monsieur [R] [S] et le juge de la mise en état ne peut préjuger de cette décision. Aussi, l'obligation de réparation intégrale du préjudice par la SA Allianz Iard faisant l'objet de contestations sérieuses, la demande de provision de la SA Axa France Iard à ce titre, sera rejetée. Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [S] En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal En l'espèce, Monsieur [R] [S] sollicite du juge de la mise en état de condamner solidairement la SA Axa France Iard et la SA Allianz Iard à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Si la SA Axa France Iard et la SA Allianz Iard contestent toutes deux la mobilisation de leurs garanties à l'égard de Monsieur [R] [S], il est démontré que le véhicule impliqué, de marque AUDI, modèle RS3, immatriculéFH-010-VW, était couvert par les deux assurances : AXA selon police 166800777998, active depuis le 8 juillet 2019 ; ALLIANZ selon police 60475757, active à compter du 15 juillet 2019 au 15 juillet 2021. L'accident dont a été victime M. [R] [S] est intervenu le 25 novembre 2019, soit à une date où, à tout le moins, ces deux contrats d'assurance sont en cours. Si le débat portant sur la prise en charge in fine de l'indemnisation de M. [S] par l'une ou l'autre des compagnies d'assurance relève d'un débat au fond, il n'est pas contestable que la victime est un piéton et qu'il bénéficie du statut de victime super protégée, de sorte que son indemnisation sera intégrale. L'une ou l'autre des compagnies d'assurance devra en conséquence couvrir le sinistre. Par ailleurs, et alors que l'accident est survenu en 2019 et que les atteintes corporelles sont importantes et nombreuses, au point que la victime n'est à ce stade toujours pas consolidée, seule une provision de 5.000 euros lui a été allouée. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la victime, et de condamner les deux compagnies in solidum à verser cette provision de 20.000 euros, à charge de compte entre elles qui sera tranché par le juge du fond. Sur la demande de provision ad litem de Monsieur [R] [S] Il est constant que l'exigence d'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'obligation a été affirmée pour les provisions ad litem (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-24.691 + Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405). Pour autant et par renvoi aux développements ayant conduit à l'octroi d'une provision à la victime, et la réalité des préjudices subis par Monsieur [R] [S] n'étant pas contestée, la SA Axa France Iard ainsi que la SA Allianz Iard sont condamnées in solidum au versement de la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem. Sur les autres demandes Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond. Compte tenu de l'expertise ordonnée, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, NOUS DÉCLARONS incompétents pour statuer de la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France Iard au profit de la formation de jugement statuant au fond ; DÉBOUTONS la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [R] [S], Monsieur [U] [S], Madame [V] [S], la SA Axa France Iard, la SA Allianz Iard, la CPAM de l'Isère et la mutuelle Aesio Mutuelle ; DÉSIGNONS pour y procéder : Le Docteur [Y] [O], [Adresse 6], 04.76.48.14.85, [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer les parties ; 2- Entendre tous sachants ; 3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 25 novembre 2019, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime, 4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 5- Retracer son état médical avant l'agression susvisée ; 6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, examen clinique qui aura lieu en présence de l'expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l'examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister, 7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; 8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 12- Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en s'attardant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ; La réalité de l'état séquellaire ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, 14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; 18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ; 23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité, 25- Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; 26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 27- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; FIXONS à SEPT CENT EUROS (700,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [R] [S] avant le 1er octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; DISONS que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er avril 2027 ; DISONS que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ; DÉBOUTONS la SA Axa France Iard de sa demande de provision à l'égard de la SA Allianz Iard ; CONDAMNONS la société AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD in solidum à verser à Monsieur [R] [S] : - La somme de 20.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - La somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem ; ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; DISONS que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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