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Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 17 février 2026, 2026L00052

Mots clés
redressement • ressort • rapport • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Cannes
17 février 2026
Tribunal de commerce de Cannes
18 novembre 2025
Tribunal de commerce de Cannes
16 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARL BG & ASSOCIES
BG & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet BG & ASSOCIES
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 17 février 2026 N° Minute: 2026L00075 N° PCL : 2025J00244 N° RG: 2026L00052 N° RG JOINT : 2026L0003 SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [C] Es/Q Administrateur de SASU AKP CONSTRU contre SASU AKP CONSTRUCTION DEMANDEUR SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [C] Es/Q Administrateur de SASU AKP CONSTRU [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M. [I] son collaborateur DEFENDEUR SASU AKP CONSTRUCTION [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 899087274 2021 B 731 Représentant légal : M. Abdullah KABLAN Président non comparant En présence de : Me [J] [M], Mandataire Judiciaire Date des débats : 17 février 2026 Délibéré annoncé au 17 février 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Stéphane MASSAT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026 La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SASU AKP CONSTRUCTION [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 899087274 2021 B 731 exerçant une activité de Gros oeuvre maçonnerie charpente. Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [S] [L], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [C], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [J] [M] ; la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [C] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ; Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 17 Février 2026; Le Ministère Public avisé ; SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la SASU AKP CONSTRUCTION, l'Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SASU AKP CONSTRUCTION et à fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d'observation ; Attendu que le redressement judiciaire de la SASU AKP CONSTRUCTION est manifestement impossible ; Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ; Attendu que le Ministère Public a du quitter l'audience mais s'en rapporte ; Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce

conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SASU AKP CONSTRUCTION [Adresse 3]. Maintient M. [S] [L], en qualité de juge commissaire Met fin à la mission de l'administrateur Nomme Me [J] [M], en qualité de liquidateur ; Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce. Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA Le Président.

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