Logo pappers Justice

Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2025, 24/02851

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • société • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
16 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/02851
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 11 mars 2025, n° 24/02851
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 16 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :67d27985505b787448af4245
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 24/02851 N° Portalis DBVM-V-B7I-MLKS C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale HAYS la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU MARDI 11 MARS 2025 Appel d'une décision (N° RG 24/00042) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bourgoin -Jallieu en date du 16 juillet 2024 suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2024 APPELANTE : S.A.S. HIVORY, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de Grenoble postulant, plaidant par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat au barreau de Rennes INTIMÉE : S.A.S. VALOCIME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble postulant, plaidant par Me Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTÈS AVOCATS, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 février 2025 Madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [M] [I], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par contrat du 9 novembre 2009, la SCI Les Blés d'Or a consenti à la société SFR aux droits de laquelle vient la société Hivory la location de partie de la parcelle cadastrée lieudit [Adresse 5] [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 3] pour accueillir des installations de télécommunication pour une durée de 12 années, tacitement reconductible par période de 5 an, sauf résiliation par l'une des parties suivant courrier recommandé avec un préavis minimum de 18 mois. Le 14 mars 2019, la SCI Les Blés d'Or a consenti la location de cette parcelle à la société Valocime à compter de la libération des lieux par le précédent locataire au plus tard le 1er décembre 2021 et ce pour une durée de 12 années tacitement reconductible par période de 5 ans. Une lettre de non renouvellement de la convention du fait de la SCI Les Blés d'Or à la société SFR est annexé en page 16 du contrat. Suivant lettre avec accusé de réception reçue le 20 mars 2020, la société Hivory a été avisée du non renouvellement du bail signé le 9 novembre 2009 entre la SCI les Blés d'Or et la société SFR. La société Hivory s'étant maintenue dans les lieux, la société Valocime l'a poursuivie en expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés a : rejeté les fins de non-recevoir élevées par chacune des parties, ordonné l'expulsion de la société Hivory et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain située lieudit [Adresse 5] [Cadastre 4] au besoin avec le concours de la force publique, octroyé à la société Hivory un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision pour la remise en état de la parcelle à l'exclusion des éléments non détachables qu'elle y aurait incorporés et, passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard sur une durée de 6 mois, rejeté la demande de provision au titre d'une indemnité d'occupation, condamné la société Hivory à payer à la société Valocime une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Hivory a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2025, la société Hivory demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de la déclarer recevable et de : à titre principal, déclarer irrecevable la société Valocime de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocime à mieux se pourvoir, très subsidiairement, lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour la remise en état des lieux, en tout état de cause, débouter la société Valocime de l'ensemble de ses prétentions et la condamner à lui payer à la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : sur la recevabilité des demandes en sa qualité de cocontractant des opérations de téléphonie mobile et titulaire d'un mandat de leur part, elle est, de ce seul fait, légitime à soulever les fins de non-recevoir tirées précisément de l'absence de mandat opérateur de la société Valocime, le premier juge n'a pas donné toute sa portée à l'article L.34-9-1- 1 du code des postes et télécommunications électroniques et n'a pas tiré les conséquences de l'illicéité du contrat signé par la société Valocime, au regard de ces dispositions, le législateur a consacré le principe selon lequel la signature d'un contrat de réservation, de location ou d'achat d'un site de téléphonie mobile implique au préalable de disposer d'un mandat d'un opérateur puisqu'une fois le contrat signé, l'acquéreur, le preneur ou le réservataire doit en informer le maire de la commune, dès lors, un contrat visant la mise à disposition d'un terrain afin d'accueillir des infrastructures et des équipements de radiotéléphonie n'est valide qu'à la condition qu'il soit conclu dans le respect des dispositions de l'article L.34-9-1- 1, à savoir que le bénéficiaire de cette mise à disposition soit titulaire d'un mandat émanant d'un opérateur au jour de la conclusion du contrat, à défaut, le contrat est entaché de nullité, en l'espèce, le défaut de qualité à agir de la société Valocime découle de la nullité absolue de son contrat au regard du défaut de mandat d'un opérateur, le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du fait qu'à la date d'introduction de son assignation, la société Valocime ne disposait pas d'un intérêt légitime, né, actuel et certain au succès de ses prétentions, en effet, si la société Valocime présente un intérêt personnel, celui-ci n'est ni légitime, ni né, actuel et certain à la date de l'acte introductif d'instance, la société Valocime ne dispose pas d'un intérêt légitime pour l'expulser sur la base d'un titre atteinte de nullité ou à tout le moins privé d'effet tant qu'elle n'aura pas satisfait aux dispositions de l'article L.34-9-1- 1, la société Valocime a fait signer au bailleur un contrat qu'elle savait illicite, faute de mandat opérateur, la société Valocime ne justifie d'aucune démarche pour commencer à satisfaire à ses obligations, sur l'absence de trouble manifestement illicite le premier juge n'a apprécié le trouble manifestement illicite qu'à l'aune de l'occupation de l'emplacement, en l'espèce, le contrat de location étant illicite, il n'y a pas de trouble manifestement illicite, elle n'est pas la seule occupante du site puisque les opérateurs de téléphonie mobile SFR, Free mobile et Bouygues télécom y ont déployé leurs infrastructures actives dont elle n'est pas propriétaire, dès lors, elle ne saurait être condamnée à procéder à leur enlèvement alors que la société Valocime n'a pas attrait à la procédure les divers opérateurs, à défaut, un délai de 6 mois lui serait octroyé pour la remise en état du site. Par écritures récapitulatives du 27 janvier 2025, la société Valocime demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a exclu de la remise en l'état les éléments non détachables et l'a déboutée de sa demande en provision et de : condamner la société Hivory à procéder sans délai à l'enlèvement des éléments non détachables et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société Hivory à lui payer à titre provisionnel la somme mensuelle de 250€ à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, débouter la société Hivory de l'ensemble de ses prétentions, condamner la société Hivory à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle expose que : elle justifie de sa qualité à agir ainsi que son intérêt à agir, en vertu de son contrat de bail, elle a qualité à agir contre l'occupant sans droit ni titre, la loi ne réserve pas l'action en expulsion au titulaire d'un mandat opérateur, les articles L.34-9-1-1 et L.34-9-1 IIB du code des postes et communications électroniques ne sont assortis d'aucune sanction, ces textes ne constituent pas une condition de l'action en expulsion au sens de l'article 31 du code de procédure civile, l'information de l'article L 34-9-1-1 ne porte pas sur la qualité à agir en justice en cas de défaut de mandat opérateur et ne saurait constituer une disposition législative restreignant cette qualité aux seuls titulaires de tels mandats, son bail étant arrivé à échéance le 30 novembre 2021, la société Hivory est occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2021, le titulaire d'un bail n'a pas à justifier de ce qu'il fera de son droit de jouir de la parcelle louée pour pouvoir procéder à l'expulsion de celui qui l'occupe, l'absence de mandat opérateur et d 'autorisation d'urbanisme est sans incidence sur son intérêt à agir à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre, le mandat opérateur n'est requis qu'au stade de la construction du pylône, elle est valablement titrée et le maintien illicite de la société Hivory l'empêche de jouir du bien loué, la mesure d'expulsion doit s'appliquer à tout occupant du chef de la société Hivory et la mise en cause des occupants du chefs de celle-ci n'est requise par aucun texte, cela fait 5 ans que la société Hivory sait qu'elle doit quitter les lieux et tout délai supplémentaire doit être refusé, l'ensemble des éléments y compris ceux qui sont incorporés, à savoir le massif en béton et les fondations qui supportent le pylône, doivent être enlevés et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point, une réformation de la décision s'impose sur l'indemnité d'occupation à titre provisionnel en ce que cette demande ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La clôture est intervenue le 31 janvier 2025.

MOTIFS

La société Valocime ne conteste plus en cause d'appel que la société Hivory est recevable à lui opposer des fins de non-recevoir. sur la recevabilité des demandes de la société Valocime Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la qualité de locataire de la société Valocime suffit à lui conférer qualité à agir. Pour soutenir que la société Valocime ne justifie pas d'un intérêt à agir, la société Hivory se prévaut des dispositions de l'article L.34-9-1-1 du code des postes et des télécommunication qui prévoit que tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain destiné à l'édification de poteaux, de pylônes ou de tout autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électroniques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. Ainsi, la société Hivory dénie tout intérêt légitime, né et actuel à agir à la société Valocime au motif qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'un mandat d'un opérateur de téléphonie mobile. En l'espèce, le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier la validité d'un contrat et le titulaire d'un bail n'a pas à justifier de ce qu'il fera de son droit de jouir de la parcelle louée pour pouvoir agir en expulsion de celui qui l'occupe sans droit ni titre. Dès lors, l'absence de mandat opérateur et d'autorisation d'urbanisme est sans incidence sur l'intérêt à agir de la société Valocime à l'encontre de la société Hivory. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la société Valocime recevable en ses demandes. sur les demandes de la société Valocime en expulsion Par application de l'article 835 du code de procédure civile, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre par la société Hivory, dont le bail n'a pas été renouvelé à l'échéance du 30 novembre 2021, constitue un trouble manifestement illicite pour la société Valocime, titulaire d'un bail régulier à effet du 1er décembre 2021. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui ordonne l'expulsion de la société Hivory et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain située lieudit [Adresse 5] [Cadastre 4] au besoin avec le concours de la force publique, sera confirmée sur ce point. sur la remise en état Au motif pertinent que la SCI Les Blés d'Or, bailleur, n'a prévu aucune disposition au titre du massif en béton et des fondations qui supportent le pylône dans le contrat de bail la liant à la société Valocime, le premier juge a, à bon droit, exclu de la remise en l'état l'enlèvement de ces éléments non détachables. Enfin, compte tenu de la durée du maintien illicite dans les lieux par la société Hivory, le délai pour la remise en état de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 200€ par jour de retard durant 6 mois est parfaitement adapté. L'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ces points. sur la demande en provision Par application du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il n'est pas contestable que la privation de jouissance pour la société Valocime du fait de l'occupation sans droit ni titre de la société Hivory lui cause un préjudice alors qu'elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 200€. Par voie de conséquence, il convient de condamner la société Hivory à payer à la société Valocime une indemnité provisionnelle mensuelle de 200€ à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à libération des lieux . L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce seul point. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Valocime à hauteur d'appel. Enfin, la société Hivory supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le rejet de la demande en provision, Statuant sur ce point, Condamne la société Hivory à payer à la société Valocime la somme provisionnelle de 200€ par mois à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à libération complète des lieux, Y ajoutant, Condamne la société Hivory à payer à la société Valocime la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne la société Hivory aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...