INPI, 30 mars 2005, 04-2938
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • vente • banque • service • société • transfert • règlement • immobilier • propriété • transmission • retrait • presse • recours • risque • représentation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-2938
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-2938, 30 mars 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ; GPC GLOBAL PREPAID PAYMENT CARD
- Classification pour les marques : CL36
- Numéros d'enregistrement : 98734313 \ 3299379
- Parties : MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED c. SAM Z C/O GPC
Chronologie de l'affaire
INPI
30 mars 2005
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 30 mars 2005 OPP 04-2938 / OT
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Sam Z a déposé, le 24 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 299 379 portant sur le signe complexe GLOBA L PREPAID PAYEMENT CARD GPC.
Le 30 septembre 2004, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware), représentée par Madame Karine DISDIER-MIKUS, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet SANTERELLI, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative déposée le 27 mai 1998 et enregistrée sous le n° 98 734 313.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "Services de financement" de la demande d'enregistrement contestée et les "
Services financiers" de la marque antérieure.
Sont identiques, les services d'"émission de cartes de crédit" de la demande d'enregistrement contestée et les "services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement" de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d'"affaires financières" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers" de la marque antérieure, en ce que ces services revendiqués dans des termes quasi-identiques, ont les mêmes nature, fonction, destinations, clientèles et mode de prestation.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d'"analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier)" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers" de la marque antérieure, en ce que les seconds constituent une catégorie générale incluant les premiers, qu'ils présentent les mêmes nature et fonction, visent la même clientèle et apparaissent complémentaires.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services de "constitution ou investissement de capitaux ; placement de fonds" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers" de la marque antérieure, en ce que les seconds constituent une catégorie générale incluant les premiers, qu'ils présentent les mêmes nature, fonction et destination et empruntent les mêmes circuits de distribution.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d'"affaires monétaires" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers, y compris : services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement ; services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions" de la marque antérieure, en ce que les premières couvrent les seconds et qu'ils présentent les mêmes nature, fonction et destination.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; cartes à mémoire ou à microprocesseur" de la demande d'enregistrement contestée et les "Cartes magnétiques, cartes à puce" de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée et les "programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification et/ou financières et/ou relatives aux opérations, à usage notamment pour des services financiers ainsi que dans les secteurs de la banque et des télécommunications" de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "périphériques d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée et les "lecteurs de cartes" de la marque antérieure.
Sont similaires, les services de "conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion d'un support physique vers un support électronique" de la demande d'enregistrement contestée et les "programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification et/ou financières et/ou relatives aux opérations, à usage notamment pour des services financiers ainsi que dans les secteurs de la banque et des télécommunications" de la marque antérieure, en ce que ces produits et services sont étroitement liés.
Sont similaires, les "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs" et le "
matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure, en ce que ces produits sont tous par nature, des appareils permettant l'enregistrement, la transmission, la lecture ou le traitement de son, d'images ou de données.
Sont similaires, les "Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; fils électriques" de la demande d'enregistrement contestée et le "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont destinés à être utilisés en étroite relation avec les seconds.
Sont similaires, les "distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils pour le diagnostic non à usage médical" de la demande d'enregistrement contestée et les "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" ainsi que les "services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé, de cartes de retrait d'espèces, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions" de la marque antérieure.
Sont similaires, les services de "Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique" de la demande d'enregistrement contestée et les "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente. Programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification et/ou financières et/ou relatives aux opérations, à usage notamment pour des services financiers ainsi que dans les secteurs de la banque et des télécommunications" ainsi que les "
services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions. Service de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé" de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers nécessite l'utilisation des produits précités de la marque antérieure et l'ensemble de ces services est susceptible d'être rendu par les mêmes prestataires.
Sont similaires, les "Appareils et instruments photographiques, optiques, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; détecteurs" de la demande d'enregistrement contestée et les "programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification. Matériel
de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont étroitement et nécessairement utilisés en association avec les seconds.
Sont similaires, le service de "Banque directe" de la demande d'enregistrement contestée et les "
Services financiers, y compris : services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique" de la marque antérieure.
Sont similaires, le service d'"Emission de chèques de voyage" de la demande d'enregistrement contestée et les "services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé" de la marque antérieure, en ce que ces services ont les mêmes nature, fonction et destination, qu'ils sont rendus par les mêmes prestataires et qu'ils sont complémentaires.
Sont similaires, les services d'"affaires immobilières. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers" de la marque antérieure, en ce que ces services sont complémentaires, qu'ils s'adressent à une même clientèle et sont rendus par les mêmes prestataires.
Sont similaires, les services d'"Assurances" de la demande d'enregistrement contestée et les "
services financiers" de la marque antérieure.
Sont similaires, les services de "Caisses de prévoyance" de la demande d'enregistrement contestée et les "services financiers" de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles entre les signes en cause.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 12 octobre 2004, sous le n° 04-2938. Cette not ification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Sam Z a déposé, le 24 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 299 379 portant sur le signe complexe GLOBA L PREPAID PAYEMENT CARD GPC.
Le 30 septembre 2004, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware), représentée par Madame Karine DISDIER-MIKUS, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet SANTERELLI, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative déposée le 27 mai 1998 et enregistrée sous le n° 98 734 313.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "Services de financement" de la demande d'enregistrement contestée et les "
Services financiers" de la marque antérieure.
Sont identiques, les services d'"émission de cartes de crédit" de la demande d'enregistrement contestée et les "services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement" de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d'"affaires financières" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers" de la marque antérieure, en ce que ces services revendiqués dans des termes quasi-identiques, ont les mêmes nature, fonction, destinations, clientèles et mode de prestation.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d'"analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier)" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers" de la marque antérieure, en ce que les seconds constituent une catégorie générale incluant les premiers, qu'ils présentent les mêmes nature et fonction, visent la même clientèle et apparaissent complémentaires.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services de "constitution ou investissement de capitaux ; placement de fonds" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers" de la marque antérieure, en ce que les seconds constituent une catégorie générale incluant les premiers, qu'ils présentent les mêmes nature, fonction et destination et empruntent les mêmes circuits de distribution.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d'"affaires monétaires" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers, y compris : services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement ; services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions" de la marque antérieure, en ce que les premières couvrent les seconds et qu'ils présentent les mêmes nature, fonction et destination.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; cartes à mémoire ou à microprocesseur" de la demande d'enregistrement contestée et les "Cartes magnétiques, cartes à puce" de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée et les "programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification et/ou financières et/ou relatives aux opérations, à usage notamment pour des services financiers ainsi que dans les secteurs de la banque et des télécommunications" de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "périphériques d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée et les "lecteurs de cartes" de la marque antérieure.
Sont similaires, les services de "conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion d'un support physique vers un support électronique" de la demande d'enregistrement contestée et les "programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification et/ou financières et/ou relatives aux opérations, à usage notamment pour des services financiers ainsi que dans les secteurs de la banque et des télécommunications" de la marque antérieure, en ce que ces produits et services sont étroitement liés.
Sont similaires, les "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs" et le "
matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure, en ce que ces produits sont tous par nature, des appareils permettant l'enregistrement, la transmission, la lecture ou le traitement de son, d'images ou de données.
Sont similaires, les "Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; fils électriques" de la demande d'enregistrement contestée et le "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont destinés à être utilisés en étroite relation avec les seconds.
Sont similaires, les "distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils pour le diagnostic non à usage médical" de la demande d'enregistrement contestée et les "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" ainsi que les "services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé, de cartes de retrait d'espèces, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions" de la marque antérieure.
Sont similaires, les services de "Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique" de la demande d'enregistrement contestée et les "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente. Programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification et/ou financières et/ou relatives aux opérations, à usage notamment pour des services financiers ainsi que dans les secteurs de la banque et des télécommunications" ainsi que les "
services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions. Service de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé" de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers nécessite l'utilisation des produits précités de la marque antérieure et l'ensemble de ces services est susceptible d'être rendu par les mêmes prestataires.
Sont similaires, les "Appareils et instruments photographiques, optiques, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; détecteurs" de la demande d'enregistrement contestée et les "programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification. Matériel
de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont étroitement et nécessairement utilisés en association avec les seconds.
Sont similaires, le service de "Banque directe" de la demande d'enregistrement contestée et les "
Services financiers, y compris : services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique" de la marque antérieure.
Sont similaires, le service d'"Emission de chèques de voyage" de la demande d'enregistrement contestée et les "services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé" de la marque antérieure, en ce que ces services ont les mêmes nature, fonction et destination, qu'ils sont rendus par les mêmes prestataires et qu'ils sont complémentaires.
Sont similaires, les services d'"affaires immobilières. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers" de la marque antérieure, en ce que ces services sont complémentaires, qu'ils s'adressent à une même clientèle et sont rendus par les mêmes prestataires.
Sont similaires, les services d'"Assurances" de la demande d'enregistrement contestée et les "
services financiers" de la marque antérieure.
Sont similaires, les services de "Caisses de prévoyance" de la demande d'enregistrement contestée et les "services financiers" de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles entre les signes en cause.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 12 octobre 2004, sous le n° 04-2938. Cette not ification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments photographiques, optiques, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion d'un support physique vers un support électronique" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : "Cartes magnétiques, cartes à puce ; lecteurs de cartes ; programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs ; matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente, programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification et/ou financières et/ou relatives aux opérations, à usage notamment pour des services financiers ainsi que dans les secteurs de la banque et des télécommunications. Services financiers, y compris : services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé, de cartes de retrait d'espèces, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions". CONSIDERANT que les services suivants : "appareils pour la transmission du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique)" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d'enregistrement, leur duplication et leur traitement et de dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir, de stocker, de manipuler, d'afficher et de diffuser des données afin d'en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produit n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que le "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure qui s'entend de l'ensemble des dispositifs permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, à distance, par voie hertzienne, satellite ou numérique ; Qu'en outre, les "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; fils électriques" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de dispositifs et équipements gérant le courant électrique, d'éléments générateurs de courant et de conducteurs électriques fait de fils métalliques entourés d'une gaine ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le " matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure tel que précédemment défini ; Que ces produits ne sont pas davantage en étroite relation, contrairement à ce que soutient la société opposante ; qu'en effet, les premiers ne sont pas exclusivement utilisés avec le second lequel n'a pas obligatoirement pour accessoires les premiers ni n'est nécessairement réalisé avec ceux-ci ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de "Conversion d'un support physique vers un support électronique" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entend de prestations de numérisation de données en vue de leur exploitation sur un support électronique ne présente pas les mêmes fonction et destination que les " programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification et/ou financières et/ou relatives aux opérations, à usage notamment pour des services financiers ainsi que dans les secteurs de la banque et des télécommunications" de la marque antérieure qui s'entendent de logiciels spécifiques de communication et de traitement de données d'identification et/ou financières ; Que ces produits et services ne sont pas davantage en étroite relation ; qu'en effet, la prestation du premier ne nécessite pas en elle-même le recours aux seconds, lesquels n'ont pas pour objet le premier ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service d'"Agences de presse ou d'informations (nouvelles)" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entend des prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou aux autres médias n'a pas les mêmes nature, objet et destination que les "services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions. Service de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé" de la marque antérieure qui s'entendent de prestations financières liées au paiement, au déplacement, au virement de somme d'argent par voie électronique, au versement d'espèce et de prestations de mise à disposition de cartes de communication téléphonique prépayées ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, le premier étant rendu par des établissements spécifiques alors que les seconds sont rendus par des établissements bancaires et des opérateurs téléphoniques ; Que ces services ne sont donc pas similaires ; Que le service précité n'est pas davantage en étroite relation avec les "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente. Programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification et/ou financières et/ou relatives aux opérations, à usage notamment pour des services financiers ainsi que dans les secteurs de la banque et des télécommunications" de la marque antérieure, en ce que la prestation du premiers ne nécessite pas obligatoirement pas le recours aux seconds, lesquels ne servent pas exclusivement à la prestation du premier ; Qu'ils ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'"affaires immobilières. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations matérielles ayant pour objet le commerce, l'estimation et la gestion de bien immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objets et destination que les "Services financiers" de la marque antérieure qui s'entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, les premiers étant accomplis par des agences immobilières et des gestionnaires de patrimoine immobilier alors que les seconds sont rendus par des établissements financiers et des banques ; Que ces services ne sont pas davantage en étroite relation, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas obligatoirement celle des seconds, qui peuvent mis en œuvre indépendamment de ces derniers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les "machines à calculer ; appareils pour le diagnostic non à usage médical" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de tout appareil capable de réaliser des opérations arithmétiques sur les nombres et d'appareillages d'analyses et de mesures utilisés dans des secteurs les plus divers comme l'industrie automobile ou la construction ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" ainsi que les "services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé, de cartes de retrait d'espèces, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions" de la marque antérieure ; Qu'en effet, les produits de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas nécessairement utilisés en association avec le "matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure, lequel peut être mis en œuvre indépendamment des premiers ; Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre de la prestation des "services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé, de cartes de retrait d'espèces, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de règlement d'opérations et transactions" de la marque antérieure, lesquels ne nécessitent pas exclusivement le recours aux premiers ; Que ces produits et services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que de même, les "Appareils et instruments photographiques, optiques, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; détecteurs" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les "programmes d'ordinateurs pour émettre, afficher et mémoriser des informations ou données d'identification. Matériel de télécommunications, y compris terminaux d'opérations au point de vente" de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des premiers ; Que ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe GLOBAL PREPAID PAYEMENT CARD GPC ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un ensemble complexe de grande taille comportant deux cercles de couleurs bleues contrastées qui se chevauchent, avec à l'intérieur d'un des cercles le sigle GPC et sur une ligne supérieure les éléments verbaux GLOBAL PREPAID PAYEMENT CARD, l'intersection entre ces deux cercles étant marquée par la représentation d'une carte de crédit alors que la marque antérieure comportent deux cercles pleins de couleurs bleues contrasté qui se chevauchent dont l'intersection est marquée par des bandes horizontales rectangulaires ; Qu'ils ont en commun un élément figuratif très caractéristique représentant deux cercles pleins contrastés de même diamètre qui se chevauchent, représenté dans le même contraste de couleurs et dans les mêmes proportions ; Que cet élément figuratif, constitutif de la marque antérieure, constitue un élément essentiel et immédiatement perceptible du signe contesté dès lors qu'il apparaît en grosse taille au centre du signe ; Que les différences entre les deux éléments figuratifs, qui résident dans l'absence de bandes horizontales à l'intersection et dans une répartition moins uniforme des couleurs du fait de le représentation d'autres éléments figuratifs au sein du signe contesté, ne sauraient affecter la perception très proches des deux éléments figuratifs en présence dès lors que le signe contesté reprend les caractéristiques essentielles de la marque antérieure, à savoir deux cercles pleins contrastés qui se chevauchent dans un contraste de couleurs bleues ; Qu'en outre, la présence, au sein du signe contesté, du sigle GPC dans l'élément figuratif, ainsi que celle d'autres éléments figuratifs et des termes GLOBAL PREPAID PAYEMENT CARD GPC sur une ligne supérieure, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes dès lors que cela n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément figuratif commun ; Que le signe complexe contesté GLOBAL PREPAID PAYEMENT CARD GPC constitue donc l'imitation de la marque figurative antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe complexe contesté GLOBAL PREPAID PAYEMENT CARD GPC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 98 734 313.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 04-2938 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "appareils pour la transmission du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique)". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 299 379 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T JuristeCommentaires sur cette affaire
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