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INPI, 30 juin 2008, 07-4422

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • production • propriété • risque • transmission • substitution • terme • relever • service

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-4422
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-4422, 30 juin 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : STEAMAIR ; STEAMY
  • Classification pour les marques : CL07
  • Numéros d'enregistrement : 3433694 \ 3527381
  • Parties : UNIC c. RIBIMEX SARL

Résumé

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Partie demanderesse
UNIC SAS
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-4422 / DVE 30/06/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société RIBIMEX SARL a déposé le 26 septembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 527 381 portant sur le signe complexe STEAM Y. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; pompes (machines) ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines); machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; couteaux électriques. Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ». Le 27 décembre 2007, la société UNIC SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale STEAMAIR, déposée le 9 juin 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 433 694. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Appareils de production de vapeur ; accumulateurs de vapeur ; générateurs de vapeurs (autres que parties de machines) ; installation d'appareils de production de vapeur ; appareils à air chaud ; percolateurs et machines à café avec production d'eau chaude et de vapeur ; embout pour percolateurs et machines à café et à cappuccino ; émulseur pour percolateurs et machines à café et à cappuccino ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 16 janvier 2008 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 21 avril 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société UNIC fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante relève que, contrairement aux assertions de la déposante, le libellé du dépôt contesté ne désigne pas un « nettoyeur de vitres » mais désigne notamment les produits suivants « machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; Appareils de chauffage, de production de vapeur, de distribution d'eau ; cafetières électriques ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs », qui sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les dénominations STEAMY et STEAMAIR des deux signes en cause. Suite au projet de décision, la société opposante en demande la confirmation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en ce que le signe contesté est déposé pour désigner un nettoyeur vapeur pour vitre alors que la marque antérieure désigne des machines à café. Elle conteste également la comparaison des signes en ce que l'élément commun STEAMY est un mot générique anglais pour désigner la vapeur et en ce que les terminaisons des dénominations en cause sont différentes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante relève tout d'abord que les produits en cause sont différents, le dépôt contesté désignant un « nettoyeur de vitre à vapeur » et conteste la comparaison des signes en ce qu'il existe de grandes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause et en ce que l'élément commun STEAM est un nom commun qui ne peut pas être contesté.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; pompes (machines) ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines); machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; couteaux électriques. Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils de production de vapeur ; accumulateurs de vapeur ; générateurs de vapeurs (autres que parties de machines) ; installation d'appareils de production de vapeur ; appareils à air chaud ; percolateurs et machines à café avec production d'eau chaude et de vapeur ; embout pour percolateurs et machines à café et à cappuccino ; émulseur pour percolateurs et machines à café et à cappuccino ». CONSIDERANT que les produits suivants : « machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; Appareils de chauffage, de production de vapeur, de distribution d'eau ; cafetières électriques ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait se contenter de relever que le signe contesté est déposé pour désigner un nettoyeur vapeur pour vitre n'ayant aucune fonction commune avec les produits de la marque antérieure, à savoir des machines à café, dès lors que le libellé du dépôt contesté ne mentionne pas les « nettoyeurs vapeurs pour vitres » et que dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de l'activité réelle de leur titulaire. CONSIDERANT en revanche, que les « Appareils de réfrigération, de cuisson, congélateurs ; centrifugeuses ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; couteaux électriques ; cuisinières » de la demande d'enregistrement contestée et les « percolateurs et machines à café avec production d'eau chaude et de vapeur » de la marque antérieure n'ont pas les mêmes fonction et destination (les premiers ayant des fonctions très diverses telles que refroidir, cuir, congeler, séparer ou couper des aliments, ainsi que fabriquer des articles vestimentaires, défriper et laver des vêtements, alors que les seconds servent à faire du café à la vapeur) ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits relèvent de la catégorie générale des produits électroménagers pour les déclarer similaires, dès lors que cette catégorie regroupe un grand nombre de produits ayant des utilisations très diverses et qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que de même, et contrairement aux allégations de la société opposante, les « Appareils de réfrigération, de cuisson, de séchage, de ventilation » de la demande d'enregistrement contestée, qui ne se retrouvent pas nécessairement ni exclusivement dans les « percolateurs et machines à café avec production d'eau chaude et de vapeur » de la marque antérieure, n'apparaissent pas en relation étroite et obligatoire ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que, contrairement aux allégations de la société opposante, les « Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres)» de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas en relation étroite et obligatoire avec les « percolateurs et machines à café avec production d'eau chaude et de vapeur ; émulseur pour percolateurs et machines à café et à cappuccino » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés ou mis en œuvre avec les seconds ; Qu'il en est de même des « pompes (machines) ; broyeurs (machines) » de la demande d'enregistrement contestée, qui n'apparaissent pas en relation étroite et obligatoire avec les « percolateurs et machines à café avec production d'eau chaude et de vapeur » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés ou mis en œuvre avec les seconds ; Qu'enfin, les « accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) » de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas en relation étroite et obligatoire avec les « percolateurs et machines à café avec production d'eau chaude et de vapeur ; embout pour percolateurs et machines à café et à cappuccino ; émulseur pour percolateurs et machines à café et à cappuccino » de la marque antérieure, les seconds ne fonctionnant pas nécessairement à l'aide des premiers, contrairement aux allégations de la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe STEAMY, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal STEAMAIR, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, les dénominations STEAMY et STEAMAIR, distinctives au regard des produits en cause ont en commun cinq lettres S, T, E, A et M formant la séquence d'attaque STEAM, de sorte qu'elles présentent une physionomie d'ensemble proche ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel la séquence commune STEAM serait un terme générique anglais signifiant « vapeur », dès lors qu'il n'est pas démontré que ce terme soit connu et compris du consommateur français de culture moyenne qui n'a pas une maîtrise parfaite de la langue anglaise ; Que phonétiquement, ces dénominations se prononcent en deux temps et ont en commun la syllabe d'attaque [stim], ce qui leur confère un même rythme et des sonorités proches ; Que les seules différences entre ces deux dénominations résident dans la substitution de la lettre Y à la désinence AIR au sein du signe contesté ; Que toutefois, cette substitution n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations, contrairement à ce que relève la société déposante ; Qu'en effet, outre que cette différence phonétique est moindre en ce qu'elle porte sur un son final, la désinence AIR de la marque antérieure apparaît faiblement distinctive au regard de la plupart des produits revendiqués dans cette marque en ce qu'elle peut en indiquer une caractéristique de fonctionnement et ne retiendra dès lors pas particulièrement l'attention du public, les dénominations en cause gardant une physionomie proche et restant marquées par un rythme identique et la même sonorités d'attaque dominante d'attaque [steam] ; Qu'en outre, ne sauraient être retenues les différences de calligraphie relevées par la société déposante, dès lors qu'elles n'altèrent pas la perception des dénominations en cause en les laissant immédiatement et nettement lisibles ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes qui produisent la même impression d'ensemble, contrairement à ce que soutient la société déposante ; CONSIDERANT que le signe complexe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; Qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté STEAMY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale STEAMAIR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-4422 est reconnue partiellement justifiée, en ce quelle porte sur les produits suivants : « machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; Appareils de chauffage, de production de vapeur, de distribution d'eau ; cafetières électriques ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 07 3 527 381 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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