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Tribunal judiciaire de Quimper, 3 juin 2026, 25/00004

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • saisie • surendettement • service • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Quimper
3 juin 2026
Tribunal de grande instance de Quimper
1 avril 2014
Tribunal d'instance de Quimper
14 mars 2014

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
TRESOR PUBLIC
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Le 03.06.2026 Notification par LRAR aux parties Copie Exécutoire délivrée à Me [Localité 1] CE à Me GAONAC'H JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE du 03 Juin 2026 N° RG 25/00004 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIXX Minute N° RENDU PAR LE JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES, Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L'EXECUTION Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier, ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE, société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant Maître Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [T] [Q] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3], Madame [C] [M] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3], représentés par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER DÉBITEURS SAISIS ET ENCORE : TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] [Adresse 3] non représenté CREANCIER INSCRIT Exposé des faits : Par jugement en date du 14 mars 2014, le tribunal d'instance de Quimper a : - condamné [C] [Q] et [T] [Q] à payer la somme de 53 810,06€ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2014, ce jugement a été signifié aux époux [Q]. Par jugement en date du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Quimper a : - condamné solidairement les époux [Q] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère les sommes de - 129 491,93 € outre intérêts au taux de 4,30% sur la somme de 111 879,18€ à compter du 28 novembre 2013, - 56 820,63€, outre intérêts au taux de 4,30% sur la somme de 49 108,37€ à compter du 28 novembre 2013. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2014, ce jugement a été signifié aux époux [Q]. Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 9 décembre 2024 sous le volume 2024 S n°63, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a fait délivrer à Monsieur [T] [Q] et Madame [C] [M] épouse [Q] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], figurant au cadastre à la section AK n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], comprenant une maison d'habitation avec jardin et un hangar. Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a fait assigner Monsieur et Madame [Q] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 297 473,34€, avec intérêts restant à courir. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 3 février 2025. Les défendeurs ont constitué avocat. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mai 2026. Les époux [Q] représentés par leur conseil demande la suspension de la procédure au motif que leur demande de déclaration de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement. Le créancier poursuivant représenté par son conseil n'a formulé aucun moyen opposant. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motivation

: Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière L'article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L.722-3 du code de la consommation dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, par courrier en date du 30 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a déclaré le dossier de surendettement de Madame [C] [M] recevable. En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe : CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L 722-3 du code de la consommation cette suspension ne peut excéder deux ans ; RESERVE les dépens. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

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