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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 18 novembre 2025, 2025039503

Mots clés
société • recouvrement • banque • principal • vente • saisie • recevabilité • siège • contrat • publicité • règlement • réparation • ressort • solde • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
18 novembre 2025
Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD
24 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copie exécutoire : VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025039503 28/05/2025 ENTRE : SAS MEDIAPOSTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331648014 Partie demanderesse : comparant par Me VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Avocat (RPJ070590) ET : Monsieur [O] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale LES PROFESSIONNELS, dont le siège social est Local de droite - [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société MEDIAPOSTE (ci-après MEDIAPOSTE) exerce une activité d'agence de publicité. Monsieur [O] [R] (ci-après [R]), commerçant individuel, exerce sous l'enseigne LES PROFESSIONNELS une activité de travaux de réparation de meubles et d'équipements du foyer. Pour les besoins de son activité, [R] s'est rapproché de MEDIAPOSTE pour des services d'impression et de distribution de tracts publicitaires dans plusieurs communes en France. Par échanges de courriel entre septembre et novembre 2023, les parties se seraient accordées à 9 reprises sur des devis et des périmètres pour l'impression et la distribution de tracts sur les communes d'[Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9]. Les devis comprenant les conditions générales de vente ainsi que les conditions particulières de vente et de distribution d'imprimés publicitaires ont été signés de manière électronique par [R]. PAGE 2 MEDIAPOSTE a émis 16 factures entre octobre et décembre 2023, correspondant à la réalisation des prestations agréées sur les communes précitées : * Facture n°F23S0184739 du 18 octobre 2023 de 1 230,00 € TTC * Facture n° F23S0192851 du 27 octobre 2023 de 4 358,72 € TTC, * Facture n°F23S0189520 du 25octobre 2023 de 1 704,00 € TTC, * Facture n°F23S0196508 du 03 novembre 2023 de 6 672,39 € TTC, * Facture n°F23S0201412 du 15 novembre 2023 de 1 062,00 € TTC, * Facture n°F23S0209361 du 24 novembre 2023 de 4 126,25 € TTC, * Facture n°F23S0206302 du 22 novembre 2023 de 1 260,00 € TTC, * Facture n°F23S021573 du 01 décembre 2023 de 7 020,82 € TTC, * Facture n°F23S0216220 du 06 décembre 2023 de 2 064,00 € TTC, * Facture n°F23SO223075 du 15 décembre 2023 de 7 105.99 € TTC, * Facture n°F23S0209947 du 29 novembre 2023 de 1 014,00 € TTC, * Facture n°F23S0219241 du 08 décembre 2023 de 3 399,21 € TTC, * Facture n°F23S0216219 du 06 décembre 2023 de 1 932,00 € TTC, * Facture n°F23SO223074 du 15 décembre 2023 de 6 525,75 € TTC, * Facture n°F23S0209948 du 29 novembre 2023 de 1 740.00 € TTC, * Facture n°F23S0219264 du 8 décembre 2023 de 6 034,53 € TTC. L'ensemble de ces factures seraient restées impayées, pour un total de 57 249,66 € TTC. Le 10 octobre 2024, MEDIAPOSTE a mis en demeure [R] par LRAR pour le paiement des sommes dues, cette lettre étant retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le 24 avril 2025, le juge de l'exécution auprès du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD a autorisé MEDIAPOSTE à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire à concurrence de 57 249,66 € auprès de Monsieur [O] [R]. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, MEDIAPOSTE a assigné [R]. Par cet acte, MEDIAPOSTE demande au tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles D.441-5 et L.441-10 du Code de Commerce Vu les mentions sur les factures * RECEVOIR la société MEDIAPOSTE en ses demandes, * DECLARER bien fondée les demandes de la société MEDIAPOSTE en y faisant droit. En conséquence, * CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à la société MEDIAPOSTE la somme de 57.249,66 € TTC en principal, * CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à la société MEDIAPOSTE l'intérêt de retard égal au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce, * CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à la société MEDIAPOSTE la somme de 640,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (16 X 40 €), * CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance. * JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. [R], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience publique du 30 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 octobre 2025, à laquelle seul le demandeur est présent. A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. A l'appui de sa demande, MEDIAPOSTE invoque les articles 1103 et 1104 du code civil sur la force obligatoire des contrats, et met en avant : Neuf (9) devis signés entre septembre et novembre 2023 pour l'impression et la distribution de tracts dans neuf communes ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]) constituant les engagements exécutés par MEDIAPOSTE, * Seize (16) factures émises qui n'ont pas été réglées à échéance, pour un solde total dû de 57 249,66 € TTC, détaillés par devis et factures numérotées, * L'absence de contestation de la part de [R], et le non-respect de l'obligation de payer malgré les relances, * Une saisie conservatoire du 24 avril 2025 autorisée par ordonnance du juge de l'exécution de Saint-Avold à hauteur de 57 249,66 €, corroborant l'existence et le montant de la créance, et invoquée comme élément probant en amont de la décision au fond. Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. [R] a été régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du tribunal et la régularité et la recevabilité de l'action Sur la compétence du tribunal [R] est domiciliée [Adresse 2]. Toutefois, la clause attributive de compétence figurant à l'article 18 des conditions générales de vente jointes à chacun des devis signés par [R], et conforme à l'article 48 du code de procédure civile mentionne « Toute contestation pouvant intervenir entre les parties quant à l'exécution du contrat fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut d'accord amiable, le litige sera porté par la partie la plus diligente devant le tribunal de commerce de Paris ». Par ailleurs, l'article L.721-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2022, prévoit la compétence des tribunaux de commerce pour connaître des contestations « relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ». MEDIAPOSTE et [R] ont toutes deux la qualité de commerçant, [R] exerçant sous l'enseigne commerciale « LES PROFESSIONNELS » immatriculée à SARREGUEMINE RCS n°[Numéro identifiant 1], comme en atteste le Kbis en date du 12 octobre 2025. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se dira compétent pour connaître le présent litige. Sur la régularité et la recevabilité de l'action En l'espèce : * L'assignation introductive d'instance a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, * [R] est toujours in bonis et ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige, comme en atteste l'extrait Kbis en date du 12 octobre 2025, * La qualité à agir de MEDIAPOSTE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira donc que la demande de MEDIAPOSTE est régulière et recevable. Sur la demande principale de MEDIAPOSTE L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». MEDIAPOSTE produit l'ensemble des documents nécessaires au soutien de sa demande, et verse au débat : * Les échanges de courriels entre les parties concernant les neuf (9) devis signés par [R], * Les seize (16) factures litigieuses, non contestées par [R], * La mise en demeure par LRAR du 10 octobre 2024, retournée « pli avisé non réclamé », * L'ordonnance du 24 avril 2025 rendue par le tribunal de proximité de SAINT-AVOLD. En conséquence, le tribunal dira que MEDIAPOSTE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 57 249,66 € TTC sur [R], et condamnera [R] à lui payer ladite somme en principal, assortie des intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des seize (16) factures impayées. Sur l'indemnité pour frais de recouvrement En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Le tribunal condamnera [R] à payer à MEDIAPOSTE la somme de 640 € au titre des frais de recouvrement pour les 16 factures émises. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MEDIAPOSTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc [R] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de [R] qui succombe.

Par ces motifs

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Dit la demande de la SAS MEDIAPOSTE régulière et recevable ; * Condamne Monsieur [O] [R], exerçant sous l'enseigne commerciale « LES PROFESSIONNELS » à payer à la SAS MEDIAPOSTE la somme de 57 249,66 € TTC en principal, avec intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des seize (16) factures impayées ; * Condamne Monsieur [O] [R] à payer la somme de 640 € à la SAS MEDIAPOSTE au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamne Monsieur [O] [R] à payer à la SAS MEDIAPOSTE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la Monsieur [O] [R] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Danièle Brunol et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.

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