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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 octobre 2025, 2024059812

Mots clés
contrat • résiliation • société • règlement • restitution • terme • visa • recouvrement • signification • torts • astreinte • résolution • siège • signature • déchéance

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Sandrine ROUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024059812 ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Nanterre B 441339389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119) ET : SARL ROVI FINANCES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 530776202 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL ROVI FINANCES (ci-après « ROVI ») est une entreprise de conseil et courtage en assurances et services financiers ; elle est domiciliée à [Localité 1] (95) depuis le 15 mars 2025, et antérieurement à [Localité 2] (95). La SAS XFS (ci-après « XFS ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commercants, sise à [Localité 3] (92). ROVI conclut en 2019 et 2020 avec XFS deux contrats de location distincts : 1. Contrat n° 85569 (ci-après le « Contrat A ») : ROVI signe le 26 novembre 2019 avec XFS un contrat portant sur la location d'un photocopieur choisi par elle auprès du fournisseur la société AXANTIS (étrangère à la cause). ROVI a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées. Ce contrat prévoit 21 échéances trimestrielles à échoir de 477 euros HT (base mensuelle de 159 euros HT), du 1 er janvier 2020 au 1 er janvier 2025 (fin du contrat le 31 mars 2025). L'équipement loué est livré chez, et dûment réceptionné par, ROVI le 27 décembre 2019. XFS acquiert l'équipement loué auprès d'AXANTIS le 27 décembre 2019 pour un montant de 8.211,40 euros HT. Après s'être régulièrement acquittée de la totalité des 10 loyers trimestriels prévus jusqu'à l'échéance du 1 er avril 2022, ROVI cesse définitivement de régler les loyers à partir de l'échéance du 1 er juillet 2022. 2. Contrat n° 89199 (ci-après le « Contrat B ») : ROVI signe le 26 novembre 2019 avec XFS un contrat portant sur la location d'une solution « Zeendoc » choisie par elle auprès du fournisseur la société AXANTIS (étrangère à la cause). ROVI a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées. Ce contrat prévoit 20 échéances trimestrielles à échoir de 615 euros HT (base mensuelle de 205 euros HT), du 1 er août 2020 au 1 er mai 2025 (fin du contrat le 31 juillet 2025). La solution louée est installée chez, et dûment recettée par, ROVI le 17 juillet 2020. XFS acquiert la solution louée auprès d'AXANTIS le 6 août 2020 pour un montant de 9.789,88 euros HT. Après s'être régulièrement acquittée de la totalité des 8 loyers trimestriels prévus jusqu'à l'échéance du 1 er mai 2022, ROVI cesse définitivement de régler les loyers à partir de l'échéance du 1 er août 2022. Pour les deux contrats A et B : Le 31 janvier 2024, XFS adresse à ROVI un courrier LRAR, non relevé par la défenderesse, la mettant en demeure de régler les échéances trimestrielles des deux contrats alors impayées (augmentées de primes d'assurance annuelles, et de frais de recouvrement), et précisant qu'à défaut de règlement sous huitaine les contrats seraient alors résiliés de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation. Cette mise en demeure est restée sans aucune réponse de ROVI. A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti XFS considère que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 31 mars 2024 pour le « contrat A » et le 31 janvier 2024 pour le « Contrat B », dans les conditions susvisées, ce qu'elle a confirmé à ROVI par LRAR le 7 mars 2024 en réitérant sa réclamation au titre des montants selon elle dus. ROVI n'ayant déféré à aucune des demandes de XFS, et faute de règlement des sommes lui étant réclamées par celle-ci pour chacun des contrats, XFS a souhaité faire valoir ses droits en justice. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice [O] [I] selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, XFS assigne ROVI devant le tribunal de céans. Par cet acte, XFS demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code civil, * Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 janvier pour le contrat ZEENDOC et au 31 mars 2024 pour le contrat copieur ; * Condamner la société ROVI FINANCES à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : * 8.551 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 520 euros au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de commerce, * 4.428 euros TTC et 1.908 euros TTC au titre des indemnités de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 369 euros et 190 euros au titre des pénalités de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée, * Condamner la société ROVI FINANCES à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; * Ordonner à la société ROVI FINANCES de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés aux contrats et répertoriés sur les factures d'achat ; * Ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué ; * Condamner la société ROVI FINANCES à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner la société ROVI FINANCES aux dépens. ROVI, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense. A l'audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 19 décembre 2024, puis renvoyées pour mise en état à la demande de la demanderesse, et reconvoquées pour le 6 juin 2025. Faute de réception par le tribunal des dossiers de plaidoirie dans les délais impartis, l'audience a été reconvoquée pour le 4 juillet 2025 puis pour le 5 septembre 2025, audience à laquelle seule XFS s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance des moyens développés par XFS, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance. A l'appui de ses demandes, la société XFS fait valoir l'application intégrale des conditions générales des deux contrats, dument signées par la défenderesse : * Sur la résiliation de plein droit des contrats aux torts de ROVI, faisant suite aux échéances impayés par elle, et sur sa réclamation du paiement des échéances impayées avant la résiliation; * Sur les deux indemnités de résiliation contractuelle réclamées ; * Sur la restitution des équipements loués, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois. ROVI, défenderesse, ne conclut pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l'adresse antérieurement à mars 2025 telle que figurant sur l'extrait du RNE levé le 25 mai 2025 (n° SIREN 530 776 202 RCS Pontoise), selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, ainsi que la convocation pour la première audience de plaidoirie adressée à la même adresse ; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l'enregistrement de l'activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis. Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de XFS n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira XFS recevable dans son action. En juxtaposition des signatures des parties et en page 1 des contrats en caractères capitales dans un encadré est stipulé « Toute contestation à défaut d'accord amiable sera soumise au tribunal de commerce de Paris dans les termes de l'article 48 du Code de procédure civile » , ROVI ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations. Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige. Sur les demandes de XFS Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »; Le tribunal constate que les contrats, signés par les deux parties, ont été valablement formés. Sur la résiliation des 2 contrats : XFS produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location A et B et leurs conditions générales, procès-verbaux de réception et de recettage des équipements) ainsi que 2 échéanciers valant factures datés du 15 octobre 2024, ses factures d'acquisition des équipements, et copie de la lettre de mise en demeure du 14 septembre 2023. Les contrats ont été exécutés par XFS et les équipements loués mis à la disposition de ROVI, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance des factures de la cession à XFS des équipements par la société AXANTIS (étrangère à la cause) pour les deux contrats, et par les procès-verbaux de livraison et de recettage des équipements signés par la défenderesse le 27 décembre 2019 (Contrat A) et le 17 juillet 2020 (Contrat B). Pour le « Contrat A » : Le tribunal constate que ROVI a cessé de régler les loyers trimestriels à partir de juillet 2022, ce que la défenderesse échoue à contester en ne concluant pas, et qu'elle a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil. Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de XFS du 31 janvier 2024 rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à XFS de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ; L'article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice », et le tribunal disant l'inexécution par ROVI de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location A en son article RES 01; le contrat a donc été résilié à la date du 31 mars 2024 par XFS aux torts exclusifs de ROVI. * Pour le « Contrat B » : Le tribunal constate que ROVI a cessé de régler les loyers trimestriels à partir de juillet 2022, ce que la défenderesse échoue à contester en ne concluant pas, et qu'elle a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil. Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de XFS du 31 janvier 2024 de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à XFS de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu'elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ; Mais cette mise en demeure stipulait un délai de 8 jours laissé à ROVI pour s'acquitter auprès de XFS de ses impayés, et par conséquent ne pouvait autoriser XFS à résilier de plein droit ce contrat à la même date du 31 janvier 2024 comme demandé, qui est la date d'envoi du courrier de mise en demeure ; en conséquence le tribunal déboutera XFS de sa demande de constater la résiliation de plein droit du « Contrat B » au 31 janvier 2024 ; Toutefois, au visa de l'article 1224 du Code civil supra et de l'article 1227 du Code civil « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » dont se prévaut la demanderesse, le tribunal constatant en l'espèce que ROVI n'a après l'échéance de mai 2022 jamais réglé les échéances contractuelles suivantes, il dit l'inexécution par ROVI de ses obligations essentielles comme suffisamment grave ; le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du « Contrat B » aux torts exclusifs de ROVI et à la date du 31 janvier 2024. Sur le paiement des loyers échus avant résiliation : Pour le « Contrat A » : ROVI n'ayant payé aucune des échéances trimestrielles de loyer après le 1 er avril 2022, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par XFS pour les 7 échéances trimestrielles antérieures à la résiliation du 31 mars 2024 Le tribunal condamnera ROVI à verser à XFS la somme de 4.006,80 euros TTC (572,40 euros TTC x 7 échéances), majorée des intérêts de retard à 3 fois le taux légal, conformément aux stipulations contractuelles en article FIN 06, à compter du 17 septembre 2024, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, et jusqu'au parfait paiement. Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. * Pour le Contrat B : ROVI n'ayant payé aucune des échéances trimestrielles de loyer après le 1 er mai 2022, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par XFS pour les 6 échéances trimestrielles antérieures à la résiliation du 31 mars 2024 Le tribunal condamnera ROVI à verser à XFS la somme de 4.428 euros TTC (738 euros TTC x 6 échéances), majorée des intérêts de retard à 3 fois le taux légal, conformément aux stipulations contractuelles en article FIN 06, à compter du 17 septembre 2024, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, et jusqu'au parfait paiement. Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Sur les primes d'assurance (« Contrat A » seulement) : XFS réclame au dispositif de ses demandes le règlement des 7 primes d'assurance trimestrielles appelées simultanément aux loyers antérieurs à la résiliation, pour un montant de 116,20 euros. Elle justifie cette facturation par l'application des stipulations en articles LOC 07 « Assurances - Sinistres » des conditions générales du contrat dûment approuvées par le Locataire, ainsi que par le paiement régulier par celui-ci à XFS des échéances d'assurance trimestrielles du début de la location jusqu'au 1 er mai 2022, démontrant son exécution et son accord. XFS démontrant valablement que lesdites assurances ont fait l'objet de paiement de primes par ROVI pour les échéances antérieures, ce que la défenderesse ROVI échoue à contester en ne concluant pas, le tribunal fera droit à la demande de XFS de paiement par ROVI des échéances trimestrielles d'assurance impayées pour un montant total de 116,20 euros, majoré des intérêts de retard à 3 fois le taux légal, conformément aux stipulations contractuelles en article FIN 06, à compter du 17 septembre 2024, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, et jusqu'au parfait paiement. Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) : Pour le « Contrat A » : Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause RES 02 « Dédit » des Conditions générales, qui stipule : « Dans le cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement de toute somme due jusqu'à la date de restitution effective de l'Equipement, du paiement d'un dédit au titre de la Location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du Prix de la Location HT restant dues même encore non échues jusqu'au terme de la durée du contrat. En outre, XFS demandera au Client le paiement d'une pénalité égale à 10% du montant du Dédit.» Il est constant que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; en l'espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s'il l'estime manifestement excessive ; CC* - PAGE 8 Le montant de l'indemnité réclamée est calculé par XFS comme la somme de 1.908 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 477 euros HT x 4 loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, augmentée de 190 euros HT de pénalité non soumise à la TVA, portant la somme au total de 2.098 euros. Le tribunal constate que XFS demande le montant de l'indemnité de 1.908 euros ainsi calculée sur la base des loyers HT, mais comme un montant qu'elle qualifie de TTC (avant l'application de la pénalité HT de 10%), alors qu'elle eût été contractuellement en droit de réclamer une indemnité TTC de 2.289,60 euros TTC (soit 1.908 euros HT + TVA). Le tribunal considère, au regard des circonstances de l'espèce, que ce montant indemnitaire total réclamé de 2.098 euros (1.908 euros TTC + 190 euros), ajouté aux 10 loyers trimestriels payés et aux 7 loyers trimestriels échus antérieurs à la résiliation (17 loyers trimestriel au total) pour 9.703,80 euros TTC (572,40 euros TTC x 17), soit au total 11.801,80 euros, n'est pas manifestement excessif compte-tenu du prix d'acquisition de l'équipement par XFS (9.853,68 euros TTC). En conséquence, il n'y aura pas lieu à modération par le tribunal. Le tribunal condamnera ROVI à payer à XFS la somme de 1.908 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du « Contrat A » ainsi que 190 euros au titre de la pénalité y afférente. Ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux légal, à compter du 17 septembre 2024, date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, et jusqu'au parfait paiement. Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. * Pour le Contrat B : Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause RES 02 « Dédit » des Conditions générales, qui stipule : « Dans le cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement de toute somme due jusqu'à la date de restitution effective de l'Equipement, du paiement d'un dédit au titre de la Location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du Prix de la Location HT restant dues même encore non échues jusqu'au terme de la durée du contrat. En outre, XFS demandera au Client le paiement d'une pénalité égale à 10% du montant du Dédit.» Le tribunal constate que XFS, au dispositif de ses demandes, demande le montant de l'indemnité ainsi calculée comme un montant TTC, avant application de la pénalité HT de 10%. Il est constant que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; en l'espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s'il l'estime manifestement excessive ; Le montant de l'indemnité réclamée par XFS est de 4.428 euros TTC + 369 euros H (pénalité); Ce montant est exactement calculé comme la somme de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 738 euros TTC x 6 loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, augmentée de 369 euros HT de pénalité non soumise à la TVA. Le tribunal considère, au regard des circonstances de l'espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 8 loyers trimestriels payés et aux 6 loyers trimestriels échus antérieurs à la résiliation (14 loyers trimestriel au total) pour 10.332 euros TTC (738 euros TTC x 14), soit au total 14.760 euros, n'est pas manifestement excessif compte-tenu du prix d'acquisition de l'équipement par XFS (11.747,86 euros TTC). En conséquence, il n'y aura pas lieu à modération par le tribunal. Le tribunal condamnera ROVI à payer à XFS la somme de 4.428 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du « Contrat B » ainsi que 369 euros au titre de la pénalité y afférente. Ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux légal, à compter du 17 septembre 2024, date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, et jusqu'au parfait paiement. Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (« Contrat A » et « Contrat B ») : Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. 13 factures d'échéances trimestrielles ont été envoyées à ROVI et sont restées impayées pour les deux contrats, qui sont versées aux débats par XFS. Le tribunal condamnera en conséquence ROVI à payer à XFS la somme de 520 euros (soit 13 x 40 euros) au titre des frais de recouvrement pour les deux contrats. Sur la restitution à XFS des équipements, et sur l'astreinte (« Contrat A » et « Contrat B ») : Par application des stipulations contractuelles des Conditions générales, le tribunal fera droit aux demandes de XFS visant à la restitution des équipements loués tel que désignés dans les factures de cession n° FA304411 du 27 décembre 2019 de la Société AXANTIS à XFS ( « Contrat A » ) et n° FA304512 du 6 août 2020 de la Société AXANTIS à XFS ( « Contrat B » ). Le tribunal condamnera ROVI à restituer à XFS les équipements objets du contrat de location résilié dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir. Conformément aux dispositions des articles L131-1 et L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le tribunal ordonnera une astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de deux mois consécutifs, passé lequel il sera à nouveau dit droit. Sur les dépens ROVI, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles) En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que XFS supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera ROVI au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu à l'écarter. Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens de la SAS XFS que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * CONSTATE que la résiliation du contrat de location n° 85569 est intervenue de plein droit aux torts de la SARL ROVI FINANCES le 31 mars 2024 ; * PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location n° 89199 aux torts de la SARL ROVI FINANCES et à la date du 31 janvier 2024 ; * CONDAMNE la SARL ROVI FINANCES à payer à la Société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 4.123 euros TTC au titre du contrat de location n°85569, majorée des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 17 septembre 2024, se décomposant comme suit : * 4.006,80 euros TTC au titre des 7 loyers trimestriels échus impayés ; * 116,20 euros au titre des primes d'assurance échues impayées. * CONDAMNE la SARL ROVI FINANCES à payer à la Société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 4.428 euros TTC au titre du contrat de location n°89199, majorée des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 17 septembre 2024, au titre des 6 loyers trimestriels échus impayés ; * CONDAMNE la SARL ROVI FINANCES à payer à la Société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 6.526 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 septembre 2024, se décomposant comme suit : * 1.908 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat n°85569 ; * 190 euros au titre de la pénalité y afférente ; * 4.428 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat n°89199 ; * 369 euros au titre de la pénalité y afférente ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; * CONDAMNE la SARL ROVI FINANCES à payer à la Société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 520 euros au titre des frais de recouvrement ; * CONDAMNE la SARL ROVI FINANCES à restituer dans les 15 jours de la signification du présent jugement à la Société XEROX FINANCIAL SERVICES les équipements loués tel que désignés dans les factures de cession n° FA304411 du 27 décembre 2019 et n° FA304512 du 6 août 2020 de la Société AXANTIS à XEROX FINANCIAL SERVICES ; * ORDONNE, à défaut de la restitution des équipements par la SARL ROVI FINANCES à la Société XEROX FINANCIAL SERVICES, une astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de deux mois consécutifs, passé lequel il sera à nouveau dit droit ; * DEBOUTE la Société XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; * CONDAMNE la SARL ROVI FINANCES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * CONDAMNE la SARL ROVI FINANCES à payer à la Société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot Délibéré le 22 septembre 2025par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. CC* - PAGE 12 La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

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