Tribunal judiciaire d'Evreux, 6 juillet 2026, 26/00023
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • sci • saisie • publicité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :26/00023
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Evreux, 6 juill. 2026, n° 26/00023
- Identifiant Judilibre :6a7a367d195da062e03c51fd
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Résumé
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Partie demanderesse
CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par LAILLET-TOUFLET EmmanuelleMICHAUD Laurence
Partie défenderesse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPV6
JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l'exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l'EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
S.C.I. W.B.J.J.
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 04 mai 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l'article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 décembre 2025 par remise à étude, et publié le 15 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d'EVREUX Volume 2026 S numéro 6, la SA CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI W.B.J.J et situé sur la commune de PONT DE L'ARCHE (27340), [Adresse 3], cadastré section B n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2]. Il est précisé qu'en vertu d'une autorisation précaire, l'entretien du jardinet (domaine public) situé devant le bien saisi est assumé par le propriétaire dudit bien.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026 délivré par remise à étude, la SA Crédit Lyonnais a assigné la SCI W.B.J.J devant le juge de l'exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux le 18 mars 2026.
Appelée à l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s'en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
La SCI W.B.J.J n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d'office que le créancier agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n'est pas engagée pendant le délai d'opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu'il en soit intervenir sur le fondement d'un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l'article L.311- 1 du code des procédures d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l'espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié dressé le 21 octobre 2020 par Maître [Z] [A], notaire à Pont de l'Arche, et contenant prêt consenti par la SA Crédit Lyonnais à la SCI W.B.J.J pour un montant de 250.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,70% l'an. En garantie de l'engagement souscrit, le bien saisi fait l'objet d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 7 décembre 2020 Volume 2020 V n°1264. Sur l'exigibilité de la créance, il convient de rappeler que s'il est systématiquement mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale eu égard à la qualité des créanciers poursuivants, la qualité, en l'espèce, de la défenderesse exclut de faire application de telles dispositions. En effet, il ressort de l'extrait K-Bis de la SCI W.B.J.J en date du 20 novembre 2025 que celle-ci a pour objet l'acquisition, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, construction, aménagement, location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers. Or, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit un prêt immobilier pour financer l'acquisition d'un bien immobilier conformément à son objet. Ainsi, en souscrivant au prêt susmentionné aux fins de financement du bien saisi, la SCI W.B.J.J doit être réputée avoir agi conformément à son objet. Ainsi, pour justifier de l'exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier recommandé adressé à la SCI W.B.J.J le 9 octobre 2025 contenant mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation d'impayés sous 30 jours. Il sera relevé que si un premier courrier avait été adressé à la défenderesse le 5 mai 2025 dans les mêmes formes et avec le même objet, la créance réclamée était réglée le 6 juin 2025 ainsi qu'il ressort du décompte produit. A la faveur de ces observations, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment liquide et exigible la créance réclamée. Sur le caractère certain de ladite créance, après avoir rappelé qu'il ne peut, pour les raisons ci-avant exposées, être opposée au créancier poursuivant que la seule prescription quinquennale, il n'y a pas lieu de formuler d'observations sur le décompte produit en ce qu'il révèle une première échéance impayée au 21 décembre 2024, plusieurs règlements de la défenderesse et notamment celui susmentionné du 6 juin 2025 ayant couvert très largement l'impayé, l'application d'un taux d'intérêt contractuel majoré de trois points et d'une indemnité d'exigibilité de 5% conformément aux articles 5 et 6 des conditions générales du prêt. Ainsi, en l'absence de contestation, il convient de mentionner la créance de la SA Crédit Lyonnais à l'encontre de la SCI W.B.J.J, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, à la somme totale de 201.403,73 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu'à complet paiement. Sur la vente forcée En application de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de la SCI W.B.J.J sur le bien saisi. Ainsi, en l'absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. A ce titre, il sera rappelé qu'il résulte desdites dispositions que la publicité légale s'entend de la publication d'un avis de vente dans un journal d'annonces légales outre celle d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n'aurait pas été dûment autorisée par le juge de l'exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, CONSTATE que la SA CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA CREDIT LYONNAIS porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la SCI W.B.J.J s'établit, selon décompte arrêté à la date du 25 novembre 2025, à la somme totale de 201.403,73 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu'à complet paiement ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 16 décembre 2025 et publié le 15 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] Volume 2026 S numéro 6 et situé sur la commune de [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d'EVREUX, [Adresse 6] 27 [Adresse 7], le : Lundi 02 Novembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d'une heure, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu'il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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