Cour d'appel d'Amiens, 27 avril 2026, 25/02864
Mots clés
société • préjudice • rente • reconnaissance • rapport • statuer • produits • réparation • succession • risque • salaire • transfert • presse • pouvoir • production
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
6 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :25/02864
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Amiens, 27 avr. 2026, n° 25/02864
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 6 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a8e8402195da062e0e5d034
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
6 mai 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AISNE
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABRUNIE Cécile du Cabinet TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABRUNIE Cécile du Cabinet TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRET
N° S.A.S. [1] C/ [H] [H] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AISNE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. [1] - M. [W] [H] - M. [U] [H] - CPAM DE L'AISNE - FIVA - Me Guillaume BORDIER - Me Cécile LABRUNIE - Me Mario CALIFANO - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE L'AISNE - Me Cécile LABRUNIE - Me Mario CALIFANO COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 AVRIL 2026 ************************************************************* N° RG 25/02864 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM3V - N° registre 1ère instance : 22/00143 Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 06 mai 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur [U] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM ) DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [F] [Z], munie d'un pouvoir régulier FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) [Adresse 5] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Gwenaëlle MISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffière. * * * DECISION [X] [H] a travaillé en qualité de bobineuse du 5 novembre 1968 au 31 décembre 1988 pour la société [2], puis du 1er janvier 1989 au 5 septembre 1998 pour la société [3] venant aux droits d'[2], et aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 3 juillet 2020, [X] [H] a régularisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome bronchique métastatique, selon certificat médical initial du 22 juin 2020. Après instruction de la demande, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée selon décision du 29 décembre 2020 et un taux d'incapacité permanente de 100 % lui a été reconnu le 23 février 2021. [X] [H] est décédée le 12 juin 2021. Elle avait le 10 mai 2021 saisi la CPAM de l'Oise aux fins de conciliation, dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les ayants droit de [X] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, pôle social, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Ils ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, désormais subrogé dans leurs droits. Par jugement prononcé le 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], venant aux droits de la société [3], - rejeté la demande d'inopposabilité, - dit que la maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2020 par [X] [H], décédée le 12 juin 2021, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], venant aux droits de la société [3], - déclaré recevable l'action du FIVA, - condamné la CPAM de l'Aisne à payer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d'un montant de 18 575,56 euros, - ordonné à la CPAM de l'Aisne de majorer au montant maximum la rente versée à [X] [H] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - précisé que cette rente sera directement versée au conjoint survivant, M. [W] [H], Avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces, commettant à cette fin le docteur [S] [B], avec mission de : * prendre connaissance de l'entier dossier médical de la défunte et de toutes pièces utiles concernant les ayants droit, * recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la défunte et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, * se faire communiquer par les ayants droit de la victime tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur, * évaluer et coter les préjudices suivants sur une échelle de 0 (inexistant) à 7 (maximum) le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les préjudices moraux du conjoint survivant, de l'enfant et des petits-enfants, - dit que l'expert fera connaître son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, - dit que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction, l'expert désigné accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée, - dit que l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - dit que l'expert en adressera copie aux parties ou à leurs conseils, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne fera l'avance des frais d'expertise, - sursis à statuer sur l'éventuelle indemnisation des préjudices, - sursis à statuer sur le versement des éventuelles indemnisations par la caisse primaire, - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 décembre 2025 à 9 h 30, - réservé les dépens, - dit que la notification du jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration faite par RPVA le 9 juin 2025, la société [1] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 7 mai 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 11 février 2026, oralement développées à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions, Juger à nouveau et à titre principal - dire et juger que l'action engagée par les ayants droit de Mme [H] est irrecevable en raison de leur défaut de qualité à agir, Par conséquent, - débouter les ayants droit de Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la CPAM de l'Aisne et le FIVA de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - dire et juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [H] par la CPAM de l'Aisne est inopposable à la société [1] en raison du non-respect du principe du contradictoire, - dire et juger que les conditions de caractérisation d'une faute inexcusable de la société [1] à l'égard de Mme [H] ne sont pas réunies, Par conséquent, - débouter les ayants droit de Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la CPAM de l'Aisne de ses demandes, fins et prétentions, et plus particulièrement de toute action récursoire à l'encontre de la société [1], - débouter le FIVA de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - dire et juger que la CPAM de l'Aisne, responsable d'un manquement à l'égard de la société [1] au cours de son instruction dans le cadre de l'enquête administrative à la suite de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [H] Par conséquent, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contradictoire durant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [H], - condamner solidairement les ayants droit de Mme [H], la CPAM de [Localité 6] et le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 5 décembre 2025, oralement développées à l'audience, [W] [H], époux de [X] [H] et [U] [H], son fils, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] venant aux droits de la société [3], dit que la maladie professionnelle déclarée par [X] [H] est due à la faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [3], dit que la société [1] venant aux droits de la société [4] sera tenue aux conséquences financières de cette faute inexcusable, déclaré recevable l'action du FIVA et condamné la CPAM de l'Aisne à payer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - l'infirmer en ce qu'il lui a ordonné de majorer au montant maximum la rente versée à [X] [H], débouté les consorts [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, ordonné une expertise médicale sur pièces pour statuer sur les chefs de préjudice réclamés par le FIVA, Statuant à nouveau, - ordonner à la CPAM de verser directement l'indemnité forfaitaire sur le compte de la succession de [X] [H], - ordonner à la CPAM de majorer au maximum légal la rente d'ayant droit servie à [W] [H] par la caisse à compter du 1er juillet 2021, - ordonner que la rente de conjoint survivant soit versée directement à [W] [H], - évoquer sur les chefs de préjudice réclamés par le FIVA, Y ajoutant, - condamner la SAS [1] à verser aux ayants droit de [X] [H] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Le FIVA, aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 19 décembre 2025 et de nouveau visées par le greffe le 12 février 2026, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - dire l'appel interjeté par la société [1] recevable mais mal fondé, - le déclarer bien recevable et bien fondé en son appel incident, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * ordonné à la CPAM de l'Aisne de majorer au montant maximum la rente versée à Mme [H] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, * ordonner avant dire-droit une expertise médicale sur pièces pour statuer sur les chefs de préjudice réclamés par le FIVA et désigné un expert judiciaire à cette fin, * sursis à statuer sur l'éventuelle indemnisation des préjudices, Et statuant à nouveau sur ces points, - dire que l'indemnité forfaitaire sera versée par la CPAM de l'Aisne à la succession de Mme [H], - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [H] comme suit : * souffrances morales 47 100 euros * souffrances physiques 15 200 euros * préjudice d'agrément 5 200 euros * préjudice esthétique 2 000 euros TOTAL 79 500 euros - fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit : - M. [H] (veuf) 32 600 euros - M. [H] (enfant) 8 700 euros - Mme [H] [V] (petite-fille) 3 300 euros - M. [H] [E] (petit fils) 3 300 euros TOTAL 47 900 euros - dire que la CPAM de l'Aisne devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 127 400 euros, Pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires, - débouter la société [1] de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 février 2026, oralement développées à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes des dispositions, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Oralement à l'audience, elle a demandé à la cour de dire qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.Motifs
Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été fait dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement déféré. Sur la recevabilité de l'action engagée par les consorts [H] La société [1] soutient que l'action engagée contre elle est irrecevable dans la mesure où elle est devenue actionnaire unique de la société [3] le 30 juin 2018 et qu'à cette date, l'exploitation du site industriel de [Localité 7] avait cessé depuis le 20 mars 1999. [T] prendra alors la dénomination de [5] et sera absorbée par [1] le 23 novembre 2020. Le site avait en effet été démantelé. Les activités de machinerie et de traitement de surface ont été cédées à [I]'[N], entraînant le transfert de 67 salariés, l'activité d'outillage a été cédée à la [6], entraînant le transfert de 8 salariés et l'activité moulage a été cédée à [7], entraînant le transfert d'une centaine de salariés. Le reste de son activité de production a été externalisé à l'une de ses filiales en Pologne. Elle n'a ainsi jamais exploité le site de [Localité 8] [Localité 6] et n'a jamais repris les activités de production de [3] réalisées sur ce site. À la date de l'acquisition de la branche d'activité « [8] » du groupe [9], l'effectif de la société [3] s'élevait à 45 salariés, occupant des fonctions commerciales et de marketing, de service et de management sur les sites de [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12]. Mme [H] qui avait quitté la société en septembre 1998 avait travaillé sur le site de [Localité 8] et avait eu pour employeurs successifs [10], [11], [12],[3] du 1er janvier 1989 au 5 septembre 1998. Les consorts [H] opposent que le salarié atteint de maladie professionnelle peut attraire en justice en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable, soit la société cédante, soit le cessionnaire, peu important les conventions passées entre les employeurs successifs. Sur ce Une opération de cession partielle d'actif ne faisant pas disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, il en résulte que le salarié victime d'une faute inexcusable de l'employeur cédant ne peut se voir opposer par celui-ci l'effet translatif de la cession postérieure à son départ de l'entreprise. (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 09-17.439, 09-17.488, Bull. 2011, II, n° 71). [X] [H] a travaillé du 5 novembre 1968 au 5 septembre 1998 en qualité de bobineuse sur le site de [Localité 8], pour le compte, successivement, de plusieurs employeurs, soit [13], [14], [15], et en dernier lieu pour la société [3] du 1er janvier 1989 au 5 septembre 1998. Il se déduit des dires de l'appelante que la société [3] a réalisé plusieurs cessions partielles des actifs du site de [Localité 8] entre 1999 et 2002. Elle se prévaut notamment du rapport d'enquête de la CPAM de l'Aisne qui conclut en indiquant qu'en 2002, les transferts d'activité industrielle avaient eu lieu, et qu'il ne restait à [Localité 6] que le laboratoire d'essai et le service après-vente, occupant une dizaine de personnes. Pour autant, la société [3] n'avait pas disparu puisqu'elle a été reprise le 30 juin 2018 par la société [5], absorbée le 23 novembre 2020 par l'appelante. Le fait que le site sur lequel travaillait [X] [H] ait fait l'objet de cessions partielles avant la date de reprise de la société [3] n'a pas d'incidence sur le fait que celle-ci avait été son employeur, et restait tenue sur son patrimoine personnel des conséquences de la faute inexcusable, patrimoine repris par la société [1]. Dès lors, l'action engagée contre la société [1] est recevable. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de [X] [H] La société [1] conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la CPAM ne l'a pas informée de l'instruction ayant conduit à la prise en charge de la maladie déclarée par [X] [H]. La CPAM de l'Aisne conclut à l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, et subsidiairement, fait valoir qu'elle était fondée à instruire la demande au contradictoire du dernier employeur désigné par la salariée. Sur ce Si l'employeur est fondé en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable à contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge, il n'est pas fondé à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de [X] [H] est en conséquence irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts La société [1] soutient que la CPAM de l'Aisne a commis une faute engageant sa responsabilité alors que l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie n'a pas été contradictoire à son égard, que les courriers ont été adressés à la société [16] et retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Elle soutient par ailleurs ne pas avoir été invitée à la tentative de conciliation organisée par la CPAM Elle fonde son action sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Il lui appartient en conséquence de prouver l'existence d'une faute commise par la CPAM, d'un préjudice, et le lien entre la faute alléguée et le préjudice en résultant. À supposer fautif le fait pour la CPAM de ne pas avoir su que la société [3] avait été absorbée par la société [1], et d'avoir adressé les informations relatives à l'instruction de la maladie professionnelle à cette entité, la société ne démontre pas le préjudice en résultant et qui ne peut consister qu'en une perte de chance. En effet, dès lors que les ayants-droit agissent pour faire reconnaître la faute inexcusable, si celle-ci est reconnue, l'employeur est alors irrecevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge. Le tribunal a dans les motifs de sa décision dit la demande de dommages-intérêts sans objet, mais il ne s'est pas prononcé dans le dispositif de la décision de telle sorte qu'il y a lieu de le compléter. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. La faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Sur l'exposition au risque [X] [H] a travaillé sur le site de [Localité 8] de 1968 à 1971 puis de 1973 à 1998 en qualité de bobineuse pour le compte de différents employeurs soit [2], [3] venant aux droits de [2] puis [1] venant aux droits de [17]. La société [3] fabriquait des équipements électriques, utilisant pour ce faire des produits à base d'amiante, notamment pour des disjoncteurs ouverts et moulés, des contacteurs barreaux. Le travail de [X] [H] consistait selon les éléments produits par les appelants, notamment des témoignages, à confectionner des bobines pour des disjoncteurs. La section bobinage était située à côté d'un poste de découpe de plaques d'amiante-ciment avec une scie circulaire, opération qui dégageait de la poussière. Selon le témoignage de M. [R], cette scie était équipée d'un aspirateur dont le tuyau d'évacuation n'était pas relié à l'extérieur, mais vers un sac, générant des particules qui se dispersaient dans l'atelier. Elle côtoyait également d'autre sections (circuits magnétiques, fusibles notamment) pour lesquels étaient utilisés des composés en amiante, découpés à l'aide d'une presse, générant également des poussières nettoyées chaque semaine à l'aide de chiffons, balais, soufflettes dispersant des particules d'amiante dans l'ensemble de l'atelier. Le responsable de la gestion des stocks de 1971 à 1981 a indiqué que les matériaux contenant de l'amiante étaient stockés sans précaution particulière, comme les autres composants. Les produits amiantés livrés dans des sacs en papier, ou en vrac étaient stockés dans des casiers métalliques soit dans des chariots. Lors de la réception des livraisons, la manipulation des produits générait de la poussière qui se disséminait dans tous les locaux. Les mouvements de stock étaient quasi quotidiens, et leur transfert du lieu de stockage aux ateliers se faisait à la main ou à la pelle. Les casiers étaient nettoyés à la balayette ou à la pelle. Plusieurs témoins décrivent le nettoyage hebdomadaire des ateliers au moyen de balayette, soufflettes provoquant la dispersion de particules amiantées. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société [1], l'exposition habituelle de [X] [H] aux poussières d'amiante est pleinement démontrée. Sur la conscience du danger La société [3], aux droits de laquelle vient la société [1], était une professionnelle de la fabrication d'équipements électriques, utilisant à ce titre des composants en amiante. À la date d'embauche de [X] [H] et durant toute sa période de travail au sein de l'entreprise, les connaissances acquises avaient démontré la dangerosité de l'amiante et son lien avec des pathologies professionnelles. Depuis le début du siècle, des textes à portée générale relatifs à l'hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière d'amiante, avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propretés, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d'évacuer les poussières à l'extérieur des locaux de travail (loi du 12.06.1893 et son décret du 20.11.1904, loi du 26.11.1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques appropriés. Outre ces textes de portée générale, relatifs aux poussières quelles qu'elles soient, un certain nombre de rapports et d'études portant spécifiquement sur l'amiante existaient également avant 1950. - un rapport établi en 1906 par Mr [G], inspecteur de travail à [Localité 13], qui dans une étude intitulée « l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d'amiante » publié par le bulletin de l'inspection du Travail, décrivait avec précision les causes de la mortalité en quinze ans d'environ cinquante ouvriers d'une usine de Normandie. Ainsi, il écrivait « l'atmosphère des filatures et tissage d'amiante tient constamment en suspension un nombre infini de cristaux de silice exerçant leur action dangereuse sur les organes respiratoires des ouvriers, ils viennent éroder et déchirer le tissu pulmonaire provoquant par leur action pernicieuse une phtisie spéciale » ; - un article publié en 1930 par le docteur [K] indiquait « il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire c'est une variété de sclérose pulmonaire entraînant l'incapacité de travail et la mort ». Il précisait que les compagnies d'assurance 'vie canadiennes et américaines avaient déjà pris l'habitude de refuser les travailleurs de l'amiante, par suite de conditions novices de l'industrie pour la santé. Par ailleurs, en 1931 était mise en place la première réglementation visant à réduire les cas d'asbestose en Grande-Bretagne. En 1935, Mr [C] publiait un rapport suggérant l'existence d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer du poumon. En 1954, lors du 10ème anniversaire de la Société de médecine et d'hygiène du travail, un rapport avait été confié au Professeur [A] [Y] ayant pour thème « Substances chimiques, agents des cancers professionnels » et sept dérivés minéraux dont l'amiante avaient été désignés comme facteur de risque. En 1955, l'étude Doll, portant sur une population de travailleurs de l'amiante textile de Grande-Bretagne confirmait cette relation faite entre l'amiante et le cancer du poumon. À partir de 1960, d'autres études et rapports étaient publiés : - l'étude de [Localité 14] en 1960 à propos des calorifugeurs de [Localité 15], - la conférence de l'Académie des Sciences de [Localité 15] en 1960, - le compte rendu d'étude menée par [Q] en 1960 concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud. En France, les dangers de l'exposition à l'amiante sont admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant crée le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. L'asbestose a été inscrite par le décret n°50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau dans sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, les travaux de tissage de l'amiante ainsi que la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication de garnitures de friction et des bandes de frein d'amiante. Les 29 et 30 mai 1964 était organisé à [Localité 13] un congrès international sur l'asbestose auquel participaient des médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant l'amiante. Les travaux de l'équipe du Professeur [J] soutenus devant l'Académie de médecine le 2 février 1965, ensuite publiés dans la presse médicale soutenaient que l'amiante avait un pouvoir cancérigène, et rappelaient que les cancers liés à l'exposition professionnelle à l'amiante étaient déjà reconnus comme maladie professionnelle en Allemagne et en Grande-Bretagne. Le décret n° 77-949 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante défini une concentration maximale moyenne de fibres d'amiante dans l'atmosphère. Le décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante a renforcé les mesures de sécurité applicables. Enfin, l'usage de l'amiante a été interdit à compter du 1er janvier 1997. Ainsi, si cette interdiction a été posée en 1997, la société [1] connaissait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante pendant toute la période d'emploi de [X] [H]. Sur l'absence de mesures prises L'employeur était alerté sur les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante par les éléments sus-décrits mais sur les risques de l'inhalation de toutes poussières, la réglementation générale s'appliquant également. Or, il résulte des témoignages produits, non utilement contestés, que les lieux de travail étaient empoussiérés tout au long de la journée de travail alors que le travail des matières premières en amiante s'effectuait sans système d'aspiration extérieur. De même, le stockage et la manipulation des matières premières était fait éventuellement manuellement, dégageant des poussières lors de leur mise à disposition dans les ateliers. Également, le nettoyage de l'atelier était effectué dans des conditions inadaptées, puisque les poussières d'amiante étaient en réalité dispersées compte tenu du processus mis en 'uvre. Enfin, aucune mesure n'a été prise pour isoler les différents postes de travail, et éviter que les salariés travaillant à proximité des postes de mise en 'uvre de matériaux en amiante soient protégés des poussières dégagées. Compte tenu de ces éléments, les consorts [H] démontrent que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel la salariée était exposée et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle a donc commis une faute inexcusable. Le jugement déféré mérite ainsi confirmation de ce chef. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur le versement de l'indemnité forfaitaire Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La CPAM a attribué à [X] [H] un taux d'incapacité permanente de 100 % selon décision du 23 février 2021. La société [1] sollicite l'infirmation du jugement et s'oppose au versement de l'indemnité forfaitaire au motif d'une part que la faute inexcusable n'est pas établie, et que d'autre part, le FIVA a déjà indemnisé les ayants droits au titre des préjudices subis, soit leurs préjudices personnels et ceux de la défunte. Le texte précité établit le droit pour la victime de percevoir une indemnité forfaitaire en cas de faute inexcusable, ainsi que la réparation de ses préjudices personnels. Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, les ayants droit peuvent prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire, en sus de la réparation de leurs préjudices personnels et de ceux de leur auteur. Il convient dès lors de dire que la CPAM versera à la succession de [X] [H] l'indemnité forfaitaire d'un montant de 18 575,56 euros. Sur la majoration de la rente du conjoint survivant En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui reçoivent une rente en application des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ont droit à une majoration de leur rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter les ayants droit de [X] [H] de cette demande au motif qu'ils ne démontrent pas que le salaire annuel à retenir est supérieur à celui maximal d'ores et déjà retenu par la CPAM, et que par ailleurs, le taux de réduction de capacité appliqué pour ce calcul est celui de l'ayant droit. Le moyen développé par l'employeur est inopérant dès lors qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime. Or, la rente servie à la victime avait été conformément aux dispositions des articles R.434-25 à 434-30 du même code. En conséquence, M. [W] [H] a droit à la majoration de la rente qui lui est servie, qui lui sera versée par la CPAM de l'Aisne à compter du 1er juillet 2021. Sur la réparation des préjudices indemnisables en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Les premiers juges ont avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces, avant de statuer sur la réparation des préjudices personnels subis par la victime et ses ayants droit. L'employeur, les consorts [H] et le FIVA sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef, tandis que la CPAM demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La mission confiée à l'expert par le tribunal judiciaire consiste à donner un avis sur le préjudice provoqué par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et les préjudices moraux du conjoint survivant, de l'enfant et des petits enfants. Il y a lieu de rappeler qu'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé le 28 janvier 2020 et [X] [H] est décédée des conséquences de cette maladie le 12 juin 2021. Or, les consorts [H] et le FIVA produisent un ensemble de pièces médicales qui permet de se prononcer sur les demandes du FIVA, sans qu'il soit besoin de requérir un avis technique. Par ailleurs, l'examen du dossier médical de [X] [H] n'est pas susceptible d'apporter des éléments supplémentaires permettant d'apprécier le préjudice moral des ayants droit. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale. Les consorts [H] demandent à la cour d'évoquer, mais cette demande n'est pas formulée explicitement par le FIVA et la CPAM demande quant à elle dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement. Dès lors, il n'apparaît pas opportun d'évoquer, ce qui priverait les parties du double degré de juridiction. Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Aisne Le tribunal a dans les motifs de sa décision que la CPAM de l'Aisne ferait l'avance des sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par la salariée et qu'elle pourra en récupérer l'entier montant auprès de l'employeur. Toutefois, le dispositif n'a pas repris ce point. La CPAM a à l'audience demandé qu'il soit dit qu'elle pourra exercer son action récursoire. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel. Elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de ses frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] et du FIVA les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. En conséquence, la société [1] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros chacun à [W] [H] et à [U] [H], ainsi que la somme de 1 500 euros au FIVA.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Dit l'appel recevable, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la CPAM de l'Aisne à majorer la rente servie à [X] [H] à son taux maximum, ordonné une expertise médicale sur pièces, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme en ce qu'il a dit que la CPAM de l'Aisne versera l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d'un montant de 18 575,56 euros, et précise qu'elle sera versée par la CPAM de l'Aisne à la succession de [X] [H], Statuant de nouveau, Fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, M. [W] [H] et dit que cette majoration sera versée directement à M. [W] [H] par la CPAM de l'Aisne, à compter du 1er juillet 2021, Dit n'y avoir lieu à expertise médicale sur pièces, Dit que la CPAM de l'Aisne fera l'avance des sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par [X] [H] et de ceux subis par ses ayants droit et qu'elle pourra les recouvrer auprès de la société [1], Dit y avoir lieu à réserver les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ayant été réservés, Déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société [1] aux dépens de l'instance d'appel, La condamne à verser à [W] [H] et à [U] [H] la somme de 1 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles, La condamne à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...