Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, 22-23.908
Mots clés
requête • société • pourvoi • déchéance • relever
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 septembre 2024
Cour de cassation
21 septembre 2023
Cour d'appel de Rennes
7 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire
3 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-23.908
- Référence abrégée : Cass. ord., 21 sept. 2023, n° 22-23.908
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire, 3 mai 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR90968
- Identifiant Judilibre :650be358beee0f8318b97ac7
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 septembre 2024
Cour de cassation
21 septembre 2023
Cour d'appel de Rennes
7 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire
3 mai 2019
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : S 22-23.908
Demandeur : la société A44 sécurité
Défendeur : M. [H] et autres
Requête n° : 280/23
Ordonnance : 90968 du 21 septembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [R] [H], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [D], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [Y], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société A44 sécurité, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 mars 2023 par laquelle M. [R] [H], M. [M] [D] et M. [X] [Y] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-23.908 formé le 7 décembre 2022 par la société A44 sécurité à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 20 avril 2023, M. [R] [H], M. [M] [D] et M. [X] [Y] se sont désistés de leur requête en radiation au motif que la société A44 Sécurité n'a produit aucun mémoire ampliatif, et que, par conséquent, la déchéance est encourue.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que M. [R] [H], M. [M] [D] et M. [X] [Y] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-23.908.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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