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Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2025, 2414704

Mots clés
société • désistement • requête • astreinte • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2414704
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2414704
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, la société Burger King Construction, représentée par Me Le Fouler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire de Bouaye a rejeté sa demande d'autorisation déposée le 31 mai 2024 portant sur l'installation d'enseignes au 5001 rue des Coteaux de Grandlieu à Bouaye ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bouaye de délivrer l'autorisation d'enseignes sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouaye le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Bouaye, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2025, la société Burger King Construction déclare se désister de son instance. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Bouaye prend acte de ce désistement. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2025, la société Burger King Construction a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros que la commune de Bouaye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Burger King Construction. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouaye présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Burger King Construction et à la commune de Bouaye. Fait à Nantes, le 20 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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