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Cour d'appel de Colmar, 2 juillet 2026, 25/01653

Mots clés
société • préjudice • rôle • procès • condamnation • saisie • preuve • rapport • référé • remise • requête • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01653
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 2 juill. 2026, n° 25/01653
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 20 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :6a47cf5093c619cd1f404dac
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 02 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01653 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQT4 Décision déférée à la cour : 20 Mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal Ayant son social [Adresse 1] représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour. INTIMÉES : Madame [O] [H] épouse [Y] Demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, avocat postulant et Me Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Sise16 [Adresse 3] Assignée le 5 juin 2025, à personne morale. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT ARRÊT réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 9 décembre 2023, Mme [O] [Y] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Maaf assurances. Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise afin d'évaluer les conséquences pour Mme [O] [Y] de l'accident de la circulation du 9 décembre 2023. Le 9 avril 2025, la société Maaf assurances a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 1er août 2025, la société Maaf assurances demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance ci-dessus, en ce qui concerne la mission donnée à l'expert, et de formuler celle-ci conformément à sa propre proposition. La société Maaf assurances fait valoir que la mission définie par le juge des référés, dite « Anadoc », méconnaît la nomenclature « Dintilhac » des préjudices corporels. Elle critique notamment l'approche du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire, l'évaluation prévisionnelle des dommages en l'absence de consolidation, l'appréciation de l'assistance par une tierce personne, ainsi que les questions posées pour la détermination d'une éventuelle incidence professionnelle et d'un éventuel préjudice d'établissement, lesquelles outrepasseraient le rôle de l'expert. Par conclusions déposées le 12 décembre 2025, Mme [O] [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la société Maaf assurances au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [Y] fait valoir que la nomenclature « Dintilhac » n'a pas de caractère impératif et que la mission définie par le juge des référés permet une évaluation complète du préjudice corporel. Elle ajoute que la mission donnée par le juge des référés à l'expert correspond à une pratique répandue et conteste que cette mission pourrait conduire l'expert à outrepasser son rôle. La Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 5 juin 2025 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

MOTIFS

Sur la mission d'expertise Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, l'existence d'un motif légitime d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par Mme [O] [Y] n'est pas discutée. La mesure ordonnée par le premier juge ne se heurte à aucune disposition légale et permet une évaluation précise des conséquences préjudiciables de l'accident dont Mme [O] [Y] a été victime. Elle ne préjuge en rien de la décision ultérieure concernant l'indemnisation elle-même. Notamment, la réponse de l'expert aux divers chefs de la mission permettra à la juridiction saisie du fond d'apprécier les divers postes de préjudice et d'appliquer les règles relatives à l'indemnisation à l'issue d'un débat contradictoire. En outre, la société Maaf assurances soutient à tort que les questions posées à l'expert pourraient conduire celui-ci à outrepasser son rôle, alors que ces questions se bornent à solliciter l'avis de l'expert sur les conséquences concrètes des séquelles qu'il constatera dans le domaine de sa compétence ; en outre, il est nécessaire que l'expert se prononce sur les conséquences durables de l'état séquellaire de la victime, sans se limiter à celles subies par Mme [O] [Y] antérieurement à l'expertise, et la circonstance que la mission d'expertise porte sur le futur ne conduit pas à évaluer des conséquences purement hypothétiques ou imprévisibles. Dès lors, la société Maaf assurances est mal fondée à contester le contenu de la mission ordonnée par le juge des référés. Sur les dépens et autres frais de procédure Mme [O] [Y] ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance du 19 septembre 2024, même en ce qui concerne sa condamnation aux dépens. La société Maaf assurances, qui succombe sur sa contestation, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Maaf assurances à payer à Mme [O] [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Maaf assurances aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] [Y] une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. La greffière Le président

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