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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème Chambre, 30 juin 2026, 2403006

Mots clés
remboursement • recours • requête • mandat • rejet • ressort • condamnation • soutenir • astreinte • rapport • réel • requis • statuer • virement • visa

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2403006
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 30 juin 2026, n° 2403006
  • Rapporteur : Mme Lorriaux
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2024 et 27 janvier 2025, l'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO) et M. Sébastien Chazallet, représentés par Me Pons Serradeil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 de la directrice générale des services de la commune de Lunel-Viel refusant le bénéfice d'une formation au profit de M. A..., la décision du 6 avril 2024 de refus de paiement de la facture F2400098 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 11 avril 2024 ; 2°) de condamner la commune de Lunel-Viel à payer à l'AELO la somme de 300 euros au titre de la facture F2400098 avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2024, date du dépôt sur la plateforme Chorus de la demande de paiement ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lunel-Viel de procéder au remboursement des frais avancés au titre de la formation dispensée le 29 mars 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel une somme de 2 000 euros à verser à l'AELO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision du 28 mars 2024 avait compétence pour ce faire ; - la délibération du 11 septembre 2020 instituant les modalités du droit à la formation des élus étant illégale en ce qu'elle prévoit, en méconnaissance des articles L. 2123-12 et L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, un crédit individuel annuel de formation pour les élus, la décision refusant de prendre en charge financièrement le coût de la formation suivie par M. A... est elle-même illégale ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'AELO une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - les observations de M. Lefebvre, président de l'AELO, et celles de Me Larbre, représentant la commune de Lunel-Viel.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 15 mars 2024, M. Sébastien Chazallet, conseiller municipal de la commune de Lunel-Viel, s'est inscrit à une formation en ligne intitulée « Savoir utiliser ses connaissances du PLU » dispensée par l'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO). A cet effet, l'association a transmis à la commune un projet de convention de formation programmée le 29 mars 2024 pour un montant de 300 euros. Par courriel du 28 mars 2024, la commune de Lunel-Viel a refusé la prise en charge de cette formation. Le 3 avril 2024, l'AELO a adressé une facture d'un montant de 300 euros à la commune. Cette facture a fait l'objet d'un rejet sur la plateforme Chorus et, par un courrier du 11 avril 2024, le président de l'AELO a formé un recours gracieux contre ce refus de prise en charge financière. Par la présente requête, l'AELO et M. A... demandent l'annulation de la décision de rejet du 28 mars 2024, de refus de paiement de la facture du 3 avril 2024, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. / (…) / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. / (…) / Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. ». Aux termes de l'article L. 2123-14 de ce code : « Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. / (…) / Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. ». L'article R. 2123-12 du même code dispose que : « La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1. ». 3. Il résulte de ces dispositions que les élus ont droit au remboursement des frais de formation qu'ils ont exposés, sous conditions que la formation soit dispensée par un organisme bénéficiant d'un agrément de la part du ministre de l'intérieur, qu'elle soit adaptée, qu'elle ne soit pas trop coûteuse, et n'entraîne pas le dépassement du plafond visé à l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, ni de la somme votée au budget au titre de la formation. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une convention de mandat signée le 18 mars 2024 entre M. A... et l'AELO, M. A... a, au visa des dispositions des articles L. 2123-14 et R. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, donné mandat à ladite association « aux fins de se faire rembourser directement, en ses lieux et place, par la commune de Lunel-Viel, les frais d'engagement exposés lors de la formation » ainsi que « pour percevoir par virement sur son compte bancaire la somme de 300 euros ». Ainsi, l'association requérante a été régulièrement subrogée dans les droits au remboursement de M. A... à hauteur de la somme susmentionnée. 5. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales n'ont pas pour objet de limiter le remboursement des frais de formation des élus au regard du montant susceptible d'être alloué individuellement à chacun d'eux mais ont seulement prévu une limitation de ce remboursement par référence au montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées à l'ensemble des élus de la commune. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération adoptée le 11 septembre 2020, le conseil municipal de Lunel-Viel a institué un crédit individuel annuel de formation limitant pour chaque élu son montant à 1/27ème du total du budget total de formation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette délibération, qui a servi de base légale aux décisions contestées, est entachée d'une erreur de droit. 6. Au surplus, la commune de Lunel-Viel ne fait pas valoir que d'autres demandes de formation, concurrentes, auraient été présentées par d'autres élus pour un montant total excédant le crédit budgétaire alloué au titre de la formation dont il ressort des pièces versées au débat qu'il atteignait un montant de 10 800 euros au titre de l'année 2024. Elle n'allègue pas davantage que son conseil municipal aurait défini des orientations pour l'exercice du droit à la formation faisant obstacle à la prise en charge sollicitée par M. A.... Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au mémoire en défense ni sur les autres moyens de la requête, que l'AELO et M. A... sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin de condamnation, d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Lunel-Viel de rembourser à l'AELO la somme de 300 euros au titre des frais avancés à M. A... dans le cadre de la formation dispensée le 29 mars 2024 dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée, ni de faire droit aux conclusions à fin de condamnation, redondantes avec celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par l'AELO non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lunel-Viel au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 mars 2024 de la directrice générale des services de la commune de Lunel-Viel refusant le bénéfice d'une formation au profit de M. A..., la décision du 6 avril 2024 refusant le paiement de la facture F2400098 émise par l'AELO et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 11 avril 2024 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lunel-Viel, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, de rembourser à l'AELO la somme de 300 euros au titre des frais avancés à M. A... dans le cadre de la formation dispensée le 29 mars 2024. Article 3 : La commune de Lunel-Viel versera une somme de 1 500 euros à l'AELO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association nationale des élus locaux d'opposition, à M. Sébastien Chazallet et à la commune de Lunel-Viel. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. François Goursaud, premier conseiller. Mme Aude Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, F. Goursaud Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 juin 2026, La greffière, L. Salsmann

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