Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 4 août 2026, 25/01098
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • rapport • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
24 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
30 mai 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
14 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :25/01098
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 4 août 2026, n° 25/01098
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 14 février 2023
- Identifiant Judilibre :6a724b0b195da062e096f4e6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
24 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
30 mai 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
14 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TRUNO & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAPT Hélène
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAPT Hélène
Suggestions de l'IA
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 04 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 25/01098 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMU3
du rôle général
[X] [T]
[I] [B]
c/
[P] [D] épouse [V]
[G] [V]
Me Hélène BAPT
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
- Me Hélène BAPT
, la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Hélène BAPT
, la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] et Monsieur [G] [V] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AB n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Madame [I] [B] et Monsieur [X] [T] sont propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4], située [Adresse 4] à [Localité 3], mitoyenne d'un côté avec un immeuble à usage d'habitation et de l'autre côté avec une grange, appartenant à Madame et Monsieur [V].
La maison d'habitation de Madame [B] et Monsieur [T] a été donnée à bail à Madame [N] [Q] et Monsieur [S] [Z] à compter du 1er août 2022 pour une durée d'un an. Actuellement, le bien est occupé par la fille de Madame [B] et Monsieur [T].
À compter du mois de juin 2021, Madame [B] et Monsieur [T] ont déploré un dégât des eaux, entraînant des infiltrations d'eaux. Ils ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur, GAN ASSURANCE.
Le cabinet ELEX a rendu un rapport définitif le 20 octobre 2021.
Madame et Monsieur [V] ont alors signalé la présence d'un trou dans le mur de l'immeuble de Madame [B] et Monsieur [T] qui ont procédé aux réparations requises.
Le cabinet ELEX a alors déposé un nouveau rapport d'expertise le 24 novembre 2022.
Madame [B] et Monsieur [T] ont déploré un nouveau sinistre suite aux intempéries du 26 juin 2022 entraînant de nouvelles infiltrations, qu'ils ont déclaré à leur assureur.
La société LIKO a rendu un rapport d'intervention le 31 août 2022.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties, Madame [B] et Monsieur [T] ont alors sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis Monsieur [A] [F] pour y procéder.
Aux termes de son rapport définitif en date du 15 mai 2024, l'expert judiciaire a constaté que « les désordres sont consécutifs à la réalisation de la zinguerie au droit de l'imbrication de la toiture de Monsieur [V] avec le mur de la maison de Monsieur [T] », et que Madame et Monsieur [V] n'ont pas procédé aux réparations requises, chiffrant le coût des travaux à 8 549,24 euros TTC suivant cinq devis.
Madame et Monsieur [V] ont déclaré au cours des opérations d'expertise judiciaire que les désordres seraient imputables à l'entreprise MJI 63, mais sans produire de pièce attestant ses dires.
Les travaux de remise en conformité ont été réalisés par Madame et Monsieur [V] au début de l'année 2025.
Par la suite, Madame [B] et Monsieur [T] ont déploré de nouveaux désordres au niveau de la grange mitoyenne appartenant à Madame et Monsieur [V].
Maître [L] [R], commissaire de justice à [Localité 1], a établi un procès-verbal de constat le 27 mai 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par actes du 17 décembre 2025, Madame [I] [B] et Monsieur [X] [T] ont fait assigner en référé Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [G] [V] afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l'audience des référés du 24 février 2026, l'affaire a été renvoyée à celle du 14 avril 2026 puis à celle du 19 mai 2026 puis à celle du 16 juin 2026 puis à celle du 30 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [G] [V] demande de :
Donner acte à Madame et Monsieur [V] de leurs protestations et réserves s'agissant de la mesure d'instruction sollicitée par Madame [B] et Monsieur [T] qui pourrait prendre la forme d'une consultationDire que Madame [B] et Monsieur [T] feront l'avance des frais d'expertise À titre reconventionnel :
Condamner Madame [B] et Monsieur [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à supprimer le débord empiétant sur la propriété de Madame et Monsieur [V] Condamner Madame [B] et Monsieur [T] à payer à Madame et Monsieur [V] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de référé ayant abouti à la désignation de Monsieur [Y] [C], en ce compris les frais de consultation de celui-ci arrêtés selon ordonnance de taxe en date du 24 novembre 2023Rejeter toute demande plus ample ou contraire
Par des conclusions en réponse, Madame [I] [B] et Monsieur [X] [T]
Ordonner une expertise judiciaire
À titre reconventionnel :
À titre principal :
Débouter Madame et Monsieur [V] de leur demande reconventionnelle visant à voir condamner Madame [B] et Monsieur [T] à supprimer le débord de toit sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; À titre subsidiaire :
Si par impossible, la présente juridiction devait faire droit à la demande reconventionnelle Madame et Monsieur [V], juger que le montant de l'astreinte soit revu à de plus justes proportions dans la mesure où Madame et Monsieur [V] évoquent un trouble dont ils ont connaissance depuis novembre 2023 sans qu'aucune action n'ait été engagée à leur initiative afin d'y remédier ; En tout état de cause :
Débouter Madame et Monsieur [V] de leur demande visant à voir condamner Madame [B] et Monsieur [T] à leur payer et porter une somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du Code de civil Débouter Madame et Monsieur [V] de leur demande visant à voir condamner Madame [B] et Monsieur [T] aux entiers dépens de la procédure de référé ayant abouti à la désignation de Monsieur [Y] [C] suivant ordonnance en date du 14 février 2023 ainsi qu'aux frais de consultation de celui-ci arrêtés selon ordonnance de taxe en date du 24 novembre 2023.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l'appui de la demande, il est notamment versé aux débats : Le rapport définitif du 20 octobre 2021 établi par le cabinet ELEX, mandaté par GAN ASSURANCE, assureur de Madame [B] et Monsieur [T] Le rapport d'expertise établi le 24 novembre 2022 par le cabinet ELEX mandaté par GAN ASSURANCE, assureur de Madame [B] et Monsieur [T] La société LIKO a établi un rapport d'intervention le 31 août 2022, mandaté par le cabinet ELEX lui-même mandaté par GAN ASSURANCE, assureur de Madame [B] et Monsieur [T] L'ordonnance de référé du 30 mai 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Le rapport d'expertise judiciaire établi le 15 mai 2024 par Monsieur [A] [O] procès-verbal de constat établi par Maître [L] [R], commissaire de justice à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2025 Il ressort notamment du rapport d'expertise judiciaire l'avis suivant : « l'expert indique que la zinguerie est réalisée avec un enchevêtrement de matériaux différents, et qu'il a été conservé, lors de la réalisation de la toiture, certaines pièces tels que le Pax alu. L'expert complète en indiquant que la combinaison de ces différents matériaux n'est pas, dans le cas présent, une bonne solution technique et que ces mises en œuvre ne sont pas des travaux de zinguerie, mais du « bricolage ». L'expert confirme que la réalisation en l'état du couloir n'est pas conforme aux règles de l'art et aux DTU en vigueur. L'expert signale que le trou dans le mur bouché par Monsieur [T] le 20/04/2002 n'est pas à l'origine des désordres constatés. En l'état, l'expert relève que les désordres sont consécutifs à la réalisation du couloir, aggravé par la mise en œuvre de la zinguerie qui dirige l'eau à l'intérieur du mur mitoyen et imposent un remplacement complet de l'ouvrage de zinguerie. ». Il ressort du procès-verbal de constat qu'une partie du « bâtiment mitoyen de celui appartenant à » Madame [B] et Monsieur [T] « s'effondre », et qu'au « niveau du coin cuisine » « la peinture s'écaille en partie supérieure du mur ». De plus, le commissaire de justice note que Monsieur [T] indique qu'au niveau de « la toiture de la grange de monsieur [V] », « mitoyenne de la façade arrière de » sa propriété, « les eaux de pluie » « s'écoulent sur son mur de façade ». En outre, Madame et Monsieur [V] ne s'opposent pas à la mesure d'instruction sollicitée mais soutiennent qu'elle pourrait prendre la forme d'une simple consultation, sur le fondement des articles 147 et 256 du code de procédure civile. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». L'article 256 du même code dispose que « lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge charge la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres allégués par Madame [B] et Monsieur [T] sont multiples : infiltrations en cuisine, écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture de la grange mitoyenne, fissure apparue dans le plancher de la chambre située au-dessus de la cuisine, et effondrement partiel de la grange appartenant à Madame et Monsieur [V]. L'étude des pièces versées aux débats démontre que les désordres ne se limitent pas à une simple question de reprise ponctuelle, mais impliquent l'analyse de l'état structurel de la grange mitoyenne, l'étude des écoulements d'eaux pluviales, la recherche des causes des infiltrations internes, l'examen des interactions entre les deux immeubles, la détermination des responsabilités éventuelles et l'évaluation des travaux nécessaires. Une telle pluralité de désordres, affectant à la fois la façade, la toiture mitoyenne, l'intérieur du bâtiment et la structure de la grange, nécessite des investigations approfondies. Ces investigations excèdent manifestement le cadre d'une simple consultation, laquelle suppose une question technique unique, circonscrite et ne nécessitant pas de recherches complexes. Dans ces conditions, et au regard de la technicité du litige, seule une expertise judiciaire est de nature à établir utilement les faits dont dépendra la solution du litige. La demande de consultation doit donc être rejetée. En conséquence, l'examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [B] et Monsieur [T] justifient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande reconventionnelle de suppression du débord empiétant sur la propriété de Madame et Monsieur [V] L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». À l'appui de la demande, il est notamment versé aux débats : L'ordonnance de référé du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Le rapport de consultation judiciaire établi par Monsieur [Y] [U] le 2 novembre 2023 Madame et Monsieur [V] sollicitent la condamnation de Madame [B] et de Monsieur [T] à supprimer le débord de toiture qu'ils qualifient d'empiétement manifeste sur leur propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Il ressort du rapport du 2 novembre 2023 qu'un « débord de toit dépasse sur la propriété de Monsieur [V]. Ce débord de toit "survole" la propriété [V]. Afin de respecter les règles d'urbanisme, celui-ci devra être modifié afin de rester à l'aplomb de la propriété [Localité 4][B] ». Madame et Monsieur [V] soulignent également que Madame [B] et Monsieur [T] ont confirmé, lors de cette consultation, la réalité du débord litigieux, reconnaissant qu'il aurait pu être supprimé aisément lors des travaux de couverture : « M. [M] et Mme [B] confirment les propos de M. [V] ». Madame [B] et Monsieur [T] sollicite le rejet de la demande, soutenant qu'elle serait dépourvue de lien suffisant avec l'instance introduite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, laquelle porte exclusivement sur des désordres d'infiltration. Ils ajoutent que le rapport du 2 novembre 2023 ne comporterait aucune mesure chiffrée du débord, ne déterminerait pas précisément la limite séparative des propriétés, et ne permettrait pas d'établir un trouble manifestement illicite. Ils invoquent enfin l'absence d'urgence, Madame et Monsieur [V] n'ayant engagé aucune procédure au fond depuis 2023. À titre subsidiaire, ils sollicitent, si la demande devait être accueillie, que le montant de l'astreinte soit réduit à une somme plus proportionnée. Une action en démolition suite à un empiètement relève du juge du fond sauf urgence absolue nécessitant la saisine du juge des référés. En l'espèce, l'empiètement invoqué serait minime sans aucune action au fond engagée depuis le dépôt du rapport d'expertise en novembre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé et la demande reconventionnelle sera rejetée. 3/ Sur les frais et les dépens Aucune considération tirée de l'équité n'appelle à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l'instance seront supportés par Madame [B] et Monsieur [T].PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle des époux [V] à voir établi un empiètement du débord de la toiture de Madame [I] [B] et Monsieur [X] [T] sur leur propriété et en conséquence la démolition sous astreinte. REJETTE la demande de consultation ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [W] [K] - expert près la cour d'appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 5] [Localité 6] OU, A DEFAUT, Monsieur [E] [J] - expert près la cour d'appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 6] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l'assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S'il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d'expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; 6°) Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport de consultation judiciaire établi par Monsieur [Y] [U] le 2 novembre 2023, le rapport d'expertise judiciaire établi le 15 mai 2024 par Monsieur [A] [F], et le procès-verbal de constat établi par Maître [L] [R], commissaire de justice à [Localité 1], le 27 mai 2025, et les décrire ; 7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d'ouverture de chantier et la date de réception de l'ouvrage ; 8°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d'apparition, et s'ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - s'ils ont fait l'objet de réserves et/ou de reprises, et dans l'affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont été dénoncés dans l'année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité, et/ou l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d'effondrement ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s'ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d'urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d'apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Madame [I] [B] et Monsieur [X] [T] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 11 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [B] et Monsieur [X] [T], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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