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Tribunal de commerce de Soissons, Troisième Chambre - Procédures collectives, 18 septembre 2025, 2025001605

Mots clés
redressement • terme • rapport • ressort • presse • produits • siège • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Soissons
18 septembre 2025
Tribunal de commerce de Soissons
12 juin 2025
Tribunal de commerce de Soissons
27 février 2025
Tribunal de commerce de Soissons
12 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARL EVOLUTION
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : N° RG : 2025001605 DATE : *1DE/00/11/79/99* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives Jugement du 18 septembre 2025 DEMANDEUR(S) : SELAS VERMUE agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SHOKOA [Adresse 1] Comparant en personne SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SHOKOA [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Comparant en personne DÉFENDEUR(S) : SAS SHOKOA [Adresse 4] [Localité 2] Madame [V] [G] [Adresse 5] Comparant en personne EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE: [Adresse 6] Non comparant COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats. DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 18/09/2025. JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort. La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE : La SAS SHOKOA est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 918 744 855 (2022B00301) depuis le 30/08/2022 et exploite une activité de : « L'accueil d'enfants et de jeunes enfants, délivrance de conseils liés à la petite enfance, vente de produits à l'effigie de la marque Shokoa, dépôt d'espace publicitaire sur le web dans la presse ou tout autre support publicitaire. Conception et commercialisation de formations. ». Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS SHOKOA. Les organes de procédure suivants ont été désignés : La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire, La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [K], mandataire judiciaire, Madame [L] [I] comme juge-commissaire. La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme. Par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation. Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 12/06/2025 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce. La SELAS VERMUE a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au Ministère public. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'audience de ce jour, ont comparu : * Madame [V] [G], représentant légal, * La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [K], mandataire judiciaire, L'administrateur judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Madame [V] [G] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu'à son terme la période d'observation.

DISCUSSION

: d'observation d'une durée maximale de six mois ; QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;

PAR CES MOTIFS

: ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte à l'égard de SAS SHOKOA (918744855 2022B00301) par jugement du 12/12/2024 AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 11/12/2025 ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 11 décembre 2025 à 09:00 RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Le Greffier, Le Président.

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