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Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2026, 2602757

Mots clés
requête • astreinte • réexamen • produits • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Poitiers
13 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2602757
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 17 juill. 2026, n° 2602757
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 13 juillet 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 juillet 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande présentée le 6 juillet 2026, et ainsi de modifier l'ordonnance n° 2602674 du 13 juillet 2026. Il soutient que des éléments nouveaux sont intervenus postérieurement à l'arrêté de mainlevée partielle du 10 septembre 2024, qui modifient l'appréciation de l'urgence portée par le juge des référés dans le dossier n°2602674. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2026, M. A... a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Niort de prendre, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, les mesures conservatoires nécessaires à la prévention des risques résultant de l'état de l'immeuble situé 18 rue Porte Saint-Jean à Niort. Par une ordonnance n° 2602674 du 13 juillet 2026, la requête de M. A... a été rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Si ces dispositions permettent au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de compléter ou modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin au vu d'un élément nouveau, elles ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'il a ordonné effectivement des mesures. Tel n'est pas le cas lorsque le juge des référés a décidé de rejeter la requête présentée et n'a donc pas assorti son ordonnance d'injonctions. 4. En l'espèce, si M. A... fait état de plusieurs éléments qui n'avaient pas été produits au dossier n° 2602890 et demande, sur ce fondement, la modification de l'ordonnance du 13 juillet 2026, cette ordonnance rejette l'ensemble des conclusions présentées par l'intéressé. Par suite, le juge des référés n'avait ordonné aucune mesure qu'il lui serait possible de modifier sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 17 juillet 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE

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