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Cour de cassation, Première chambre civile, 27 février 1997, 96-04.027

Mots clés
pourvoi • référendaire • siège • banque • surendettement • rapport • recours • redressement • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 février 1997
Tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion
26 octobre 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. X... Parent, demeurant ... (la Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la Réunion, au profit : 1°/ de la Banque La Hénin, dont le siège est ..., 2°/ du Trésor public du Loiret, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que le tribunal (Saint-Denis-de-la Réunion, 26 octobre 1995) a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par M. Y..., au motif que celui-ci, étant artisan, relève des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985, relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, conformément à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 333-3 du Code de la consommation) et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dettes; que M. Y... lui fait grief d'avoir ainsi statué;

Mais attendu

qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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