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INPI, 4 octobre 2011, 11-2136

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • transmission • société • presse • produits • risque • propriété • service • tiers • production • succession

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-2136
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-2136, 4 oct. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ENOVIA ; IDENOVIA
  • Classification pour les marques : CL38
  • Numéros d'enregistrement : 3590550 \ 3807588
  • Parties : DASSAULT SYSTEMES c. IDENOVIA SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

PVD le 04/10/2011 OPP 11-2136 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société IDENOVIA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 février 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 807 588 portant su r le signe complexe IDENOVIA. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ». Le 11 mai 2011, la société DASSAULT SYSTEMES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ENOVIA, déposée le 24 juillet 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 590 550. Cet enregistrement a été effectué notamment pour les services suivants : « Télécommunications ; transmission de messages ; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ; communications par terminaux d'ordinateurs ; surveillance, émission et réception de données, de signaux et d'information par voie télématique, par ordinateur ou par appareils et instruments de télécommunications ; service de messagerie électronique ; information en matière de télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de messages ; services d'affichage électronique (télécommunication) ; agences de presse et d'information (nouvelles). Services de programmation pour ordinateur ; services d'ingénierie et consultations techniques concernant la conception des produits et des moyens de production ou le déroulement de processus industriels ; services de conception, de maintenance et de mise à jour de logiciels ; services d'assistance technique permettant une personnalisation du logiciel pour adaptation dudit logiciel aux besoins spécifiques résultant de l'activité et des méthodes de travail du client ; services de conseils dans le domaine de l'informatique ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 30 mai 2011. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société DASSAULT SYSTEMES fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société IDENOVIA fait valoir notamment les différences d'activités des parties et propose une modification graphique de son modèle de marque.

III.- DECISION

A.- SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU MODELE DE MARQUE CONSIDERANT que la déposante a proposé de modifier le modèle de sa marque ; Que toutefois, cette modification, non expressément prévue par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé qui ne peut intervenir après l'attribution d'une date de dépôt ; Que cette proposition ne saurait donc être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. B.- AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Télécommunications ; transmission de messages ; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ; communications par terminaux d'ordinateurs ; surveillance, émission et réception de données, de signaux et d'information par voie télématique, par ordinateur ou par appareils et instruments de télécommunications ; service de messagerie électronique ; information en matière de télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de messages ; services d'affichage électronique (télécommunication) ; agences de presse et d'information (nouvelles). Services de programmation pour ordinateur ; services d'ingénierie et consultations techniques concernant la conception des produits et des moyens de production ou le déroulement de processus industriels ; services de conception, de maintenance et de mise à jour de logiciels ; services d'assistance technique permettant une personnalisation du logiciel pour adaptation dudit logiciel aux besoins spécifiques résultant de l'activité et des méthodes de travail du client ; services de conseils dans le domaine de l'informatique ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs aux différences de public (« …type TPE / type industriel… ») et de marché (« …CRM d'agendas et messageries / solution PLM pour la gestion collaborative du cycle de vie du produit… »), ainsi qu'aux différences de « …cultures d'entreprises, [de] savoirs…, [de] méthodes et [de] tâches… » ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition s'apprécie uniquement au regard des services tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des conditions effectives d'exploitation des marques en présence et des activités réelles des parties. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe IDENOVIA ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ENOVIA. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que les dénominations IDENOVIA et ENOVIA ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence de lettres ENOVIA, qui sera prononcée pareillement [é-no-via] ; Que la seule différence entre ces dénominations, tenant à la séquence d'attaque ID dans le signe contesté, n'est pas de nature à affecter leur similitude globale dés lors que cette différence ne porte que sur deux lettres précédant une succession de six lettres communes, les deux dénominations restant ainsi dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que la dénomination ENOVIA du signe contesté est parfaitement perceptible en tant que telle, en raison de sa présentation en caractères fins de couleur grise, la séquence ID, en caractères gras de couleur bleue, lui apparaissant simplement juxtaposée ; Qu'enfin, l'élément figuratif n'affecte pas davantage le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ENOVIA au sein du signe contesté. CONSIDERANT que le signe contesté IDENOVIA constitue donc l'imitation de la marque antérieure ENOVIA. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposante selon lequel « …la notoriété [de l'opposante] travaille sur un marché de niche et dont les technologies utilisées s'opposent avec [la déposante]… » ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition s'apprécie uniquement au regard des services tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des activités réelles des parties ; Qu'en outre, si la connaissance de la marque antérieure constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à l'existence d'un tel risque, et ne saurait, en tout état de cause, que venir renforcer ce risque. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et la similarité des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté IDENOVIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ENOVIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 11-2136 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 807 588 e st partiellement rejetée, pour les services précités. Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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