Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 août 2026, 26/01448
Mots clés
requête • interprète • pourvoi • pouvoir • ressort • siège • étranger • production • recevabilité • recours • remise • requis • risque • violence • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/01448
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 28 août 2026, n° 26/01448
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :6a927c92195da062e04f4824
- Avocat(s) : Maître Maeva LAURENS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
28 août 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2026
N° RG 26/01448 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGP
Copie conforme
délivrée le 28 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 26 août 2026
APPELANT
Monsieur [Z] [Y] [W]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [G] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean'Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2026 devant Madame Nathalie MARTY, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Priscilla BOSIO, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 à 11h28
Signée par Madame Nathalie MARTY, conseillère, et Mme Priscilla BOSIO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles
L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée à le 29 juin 2026 à 09h06 Vu l'ordonnance du 26 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Août 2026 à 14h47 par Monsieur [Z] [Y] [W] ; A l'audience, Monsieur [Z] [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la demande de prolongation vise,l'existence d'une OQTF comme support de la mesure d'éloignement alors que la rétention est présentée comme reposant sur une ITN, ce qui ne constitue pas une simple erreur matérielle sans portée, mais révèle au contraire une ambiguïté substantielle sur la base légale effectivement invoquée par l'administration. ; Il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête n'est pas équivoque, la requête est recevable, les diligences ont été effectuées l'absence de perspectives d'éloignement n'est par ailleurs pas démontré Monsieur [Z] [Y] [W] déclare ici c'est un lieu de violence il y a beaucoup de crimesMOTIFS
DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la fin de non recevoir Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. » En l'espèce, la requête critiquée concerne une demande de troisième prolongation qu'il ne peut donc y avoir d'ambiguïté sur la mesure qui a fondé le placement en rétention dès lors c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que qu''il ressort de la requête qu'il est mentionné une obligation de quitter le territoire ; qu'il s'agit cependant d'une erreur matérielle sans incidence sur la situation du retenu qui tait bien l`objet d'une mesure d'éloignement, fondant le placement en rétention administrative' Par ailleurs il est constaté que la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. En conséquence la fin de non receveoir sera rejetée Sur la demande de troisième prolongation : Selon les dispositions de l'article L742-4 du ceseda , 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées à plusieurs reprises et dernièrement le 25 août 2026 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejetéPAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 août 2026 . Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [Y] [W] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 28 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître [C] [X] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [Y] [W] né le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...