Cour d'appel de Paris, 26 juin 2026, 25/15766
Mots clés
société • caducité • provision • saisine • subsidiaire • préjudice • signification • condamnation • irrecevabilité • saisie • sanction • principal • recevabilité • remise • réparation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/15766
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 26 juin 2026, n° 25/15766
- Identifiant Judilibre :6a4886eb93c619cd1f4ba3bc
- Président : Florence LAGEMI
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
26 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG
défendu(e) par LELLINGER Arnaud du Cabinet LLF AVOCATS
Parties intimées
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORAINVILLE Laure-Ingrid
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/15766 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL76B
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Septembre 2025
Date de saisine : 30 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : RG n° 25/53702 rendue par le TJ de [Localité 1] le 28 Juillet 2025
Appelante :
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS, représentée par Me Arnaud LELLINGER de l'AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Madame [I] [Z], représentée par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 16 - N° du dossier E000C5JE
Monsieur [D] [K], non représenté
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, non représentée
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 4 pages)
Nous, Florence LAGEMI, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière lors des débats,
Le 13 août 2023, Mme [Z] a été mordue par le chien de M. [K], assuré auprès de la société Allianz Direct Versicherungs.
Par actes des 6, 7 et 9 mai 2025, Mme [Z] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, M. [K], la société Allianz Direct Versicherungs et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne, afin, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation solidaire de M. [K] et de son assureur au paiement d'une provision de 5.000 euros.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le premier juge a :
ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W] aux fins d'évaluer les préjudices subis par Mme [Z] ;
condamné solidairement M. [K] et la société Allianz Direct Versicherungs à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
condamné solidairement M. [K] et la société Allianz Direct Versicherungs aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 septembre 2025, la société Allianz Direct Versicherungs a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif et en intimant Mme [Z], M. [K] et la CPAM du Val-de-Marne (instance enregistrée sous le n° RG 25/15766).
Par déclaration du 6 décembre 2025, la société Allianz Direct Versicherungs a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif et en intimant M. [K] et la CPAM du Val-de-Marne (instance enregistrée sous le n° RG 25/20871).
Par conclusions d'incident remises et notifiées à l'appelante le 9 mai 2026, dans l'instance 25/15766, Mme [Z] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 16 mai 2026, elle demande de :
prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel ;
débouter la société Allianz Direct Versicherungs de sa demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/20871 ;
à titre subsidiaire, si la jonction était accordée, prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 6 décembre 2025 (RG 25/20871) par la société Allianz Direct Versicherungs à l'encontre de M. [K] et de la CPAM du Val-de-Marne comme étant hors délai ;
à titre encore plus subsidiaire, si la jonction était accordée et l'appel déclaré recevable, prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel formée par la société Allianz Direct Versicherungs le 6 décembre 2025 à l'encontre de M. [K] et de la CPAM du Val-de-Marne ;
en conséquence, débouter la société Allianz Direct Versicherungs de l'intégralité de ses demandes ;
prononcer l'extinction de l'instance d'appel ;
constater que l'ordonnance entreprise est devenue définitive ;
condamner la société Allianz Direct Versicherungs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2026, dans l'instance 25/15766, la société Allianz Direct Versicherungs demande de :
A titre principal,
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 6 décembre 2025, enregistré sous le n° RG 25/20871 à l'encontre de M. [K] et de la CPAM du Val-de-Marne ;
déclarer non caduque partiellement ou totalement l'appel interjeté le 6 décembre 2025 à l'encontre de M. [K] et de la CPAM du Val-de-Marne ;
ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° 25/20871 et 25/15766, s'agissant de la 'même instance' ;
déclarer en conséquence non caduque partiellement ou totalement, l'appel interjeté le 16 septembre 2025 à l'encontre de Mme [Z], M. [K] et la CPAM du Val-de-Marne ;
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 16 septembre 2025 ;
rejeter toute caducité partielle ou totale ;
débouter Mme [Z] de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
déclarer non caduque totalement l'appel interjeté le 16 septembre 2025 ;
juger la déclaration d'appel du 16 septembre 2025 partiellement caduque et uniquement à l'égard de M. [K] et de la CPAM du Val-de-Marne, le litige étant divisible ;
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté le 16 septembre 2025 à l'encontre de Mme [Z] ;
déclarer que la procédure se poursuit entre les parties restantes, à savoir elle-même et Mme [Z] ;
rejeter toute caducité totale ;
débouter Mme [Z] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 21 mai 2025.
En cours de délibéré, il a été demandé, par message électronique du 12 juin 2026, dans l'instance enregistrée sous le n° 25/20871, à la société Allianz Direct Versicherungs (M. [K] et la CPAM du Val-de-Marne n'ayant pas constitué avocat) de présenter ses observations, avant le 22 juin 2026, sur l'éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 décembre 2025, dans l'hypothèse où le caractère indivisible du litige serait retenu puisque, dans cette instance, Mme [Z] n'a pas été intimée.
La société Allianz Direct Versicherungs n'a pas fait parvenir de note en délibéré sur ce point dans le délai qui lui était imparti.
SUR CE
Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/15766 et 25/20871 Par déclaration du 16 septembre 2025, la société Allianz Direct Versicherungs a relevé appel de l'ordonnance prononcée le 28 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en intimant M. [K], Mme [Z] et son organisme social. A la suite de l'avis de fixation adressé, dans cette instance, le 13 octobre 2025, l'appelante a omis de signifier la déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile, à M. [K] et à la CPAM du Val-de-Marne. Par déclaration du 6 décembre 2025, la société Allianz Direct Versicherungs a formé un nouvel appel contre cette décision en intimant uniquement M. [K] et la CPAM du Val-de-Marne. Ces appels, qui ont donné lieu à deux instances distinctes, portent sur la même décision et tendent tous deux à sa réformation, la société appelante contestant sa garantie, d'une part, en invoquant une clause d'exclusion de garantie, et discutant la responsabilité de M. [K] dans la survenance du dommage, d'autre part. Au regard du lien existant entre ces deux instances, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction. Toutefois, il est rappelé que la jonction n'a pas pour effet de créer une procédure unique, et que contrairement à ce que soutient la société Allianz Direct Versicherungs, son deuxième appel ne tend pas à régulariser la première déclaration d'appel, en ce qu'elle ne la complète pas ou ne corrige pas une éventuelle irrégularité mais tend, en réalité, à régulariser la procédure d'appel en évitant la sanction de la caducité encourue par l'absence de signification de la première déclaration d'appel aux parties n'ayant pas constitué avocat et, donc à contourner les dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile. Sur la caducité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2025 Selon l'article 906-1, 1er et 2ème alinéas, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Mme [Z] a constitué avocat le 10 octobre 2025, les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat. L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 13 octobre 2025 ; l'appelante a remis ses premières conclusions le 12 novembre 2025. Il est constant que les délais de procédure ont été respectés à l'égard de Mme [Z], cette dernière ayant constitué avocat préalablement à l'envoi de l'avis de fixation et les premières conclusions de l'appelante lui ayant été notifiées dans le délai de leur remise au greffe prescrit à l'article 906-2 du code de procédure civile. En revanche, l'appelante n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours courant à compter de la réception de l'avis de fixation aux autres parties intimées n'ayant pas constitué avocat. En cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux des délais susvisés ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant la caducité de la déclaration d'appel dans son ensemble. L'indivisibilité du litige se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions de justice. Or, au cas présent, en cas d'infirmation de la décision entreprise, cette situation pourrait se produire. En effet, il est rappelé que l'ordonnance entreprise a, notamment, condamné solidairement la société Allianz Direct Versicherungs et M. [K] à payer à Mme [Z] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Ainsi, dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance entreprise, conformément à la demande de l'appelante, en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec M. [K], il existerait une impossibilité d'exécution simultanée de l'arrêt avec la décision de première instance, laquelle resterait valide à l'égard de ce dernier, ainsi qu'il sera ci-après indiqué. Il est en effet relevé que pour condamner la société Allianz Direct Versicherungs solidairement avec M. [K], le premier juge a nécessairement retenu la garantie de la première et la responsabilité du second. En conséquence, si la cour retenait l'exclusion de garantie de l'assureur et/ou l'absence de responsabilité de l'assuré, conduisant, dans cette dernière hypothèse, à une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle au paiement de la provision, il existerait une contradiction entre les décisions émanant des deux degrés de juridiction rendant incompatible leur exécution. Le litige étant ainsi indivisible entre les parties, la caducité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2025 encourue à l'égard de M. [K] et de la CPAM du Val-de-Marne entraîne nécessairement la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [Z]. Il convient donc de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel dans son ensemble. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 6 décembre 2025 Il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z]. En effet, celle-ci n'étant pas intimée dans la déclaration d'appel du 6 décembre 2025, n'est pas partie dans la procédure enregistrée sous le n° RG 25/20871 et n'est dès lors pas recevable à invoquer des moyens pour y faire obstacle. Au regard du caractère indivisible du litige, la déclaration d'appel du 6 décembre 2025, qui ne vise pas Mme [Z], doit être déclarée irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile, selon lequel, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il en résulte que l'appel formé le 6 décembre 2025 à l'égard de M. [K] et de la CPAM du Val-de-Marne est irrecevable, et, à l'égard de ces parties, que la décision de première instance est définitive. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Allianz Direct Versicherungs supportera les dépens d'appel exposés dans les deux instances. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/15766 et 25/20871 ; Prononçons, dans l'instance 25/15766, la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 septembre 2025 par la société Allianz Direct Versicherungs à l'égard de M. [K], la CPAM du Val-de-Marne et Mme [Z] ; Prononçons, dans l'instance 25/20871, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par la société Allianz Direct Versicherungs à l'égard de M. [K] et de la CPAM du Val-de-Marne ; Condamnons la société Allianz Direct Versicherungs aux dépens d'appel exposés dans les deux instances ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple. Ordonnance rendue par Florence LAGEMI, présidente de chambre assistée de Catherine CHARLES, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 26 juin 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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