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Cour d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2026, 23/03553

Mots clés
contrat • restitution • société • solde • résiliation • immeuble • preuve • référé • remise • requis • vente • condamnation • renonciation • pouvoir • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
10 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/03553
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 9 juill. 2026, n° 23/03553
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :6a57ae0293c619cd1ffa475c
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAVY Isabelle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 09 JUILLET 2026 N° RG 23/03553 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLYY S.A.S. [L] c/ [X] [I] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/04601) suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2023 APPELANTE : S.A.S. [L] SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 319 086 963, ayant son siège social sis [Adresse 1], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exerce Représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MOLERES INTIMÉ : [X] [I] [M] né le 14 Novembre 1992 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Pompier, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- Suivant acte du 28 mai 2018, M.[X] [M] a acquis de la sas [L] un immeuble d'habitation, en l'état futur d'achèvement, situé [Adresse 4] à [Localité 4] (33), moyennant la somme de 169 900 euros, livrable au plus tard le 28 juin 2019. A défaut de cause légitime de prorogation du délai de livraison, une clause pénale de 1/3000ème par jour de retard était convenue contractuellement. La livraison est intervenue le 26 juin 2020, et la sas [L] a versé à M.[M] la somme de 6 701,61 euros, correspondant à 142 jours de retard non justifiés. Estimant que cette indemnité ne réparait pas l'intégralité de son préjudice, M.[M] a saisi le juge des référés d'une demande en paiement de la somme complémentaire de 10 853, 69 euros, qui lui a été accordée par ordonnance du 10 janvier 2022. 2- Soutenant que le retard qui lui est imputable n'est que de 93 jours, par acte du 20 juin 2022, la sas [L] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 10 853, 69 euros, outre la somme de 1000 euros versée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la sas [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la sas [L] à payer à M. [M] la somme de 283,15 euros au titre du solde de la clause pénale, - débouté M. [M] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - condamné la sas [L] à payer à M. [M] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu à l'écarter, - condamné la Sas [L] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Sas [L] a relevé appel du jugement le 24 juillet 2023. 3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, la sas [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1302 du code civil, de : - juger qu'elle est recevable en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 283,15 euros au titre solde de la clause pénale, - l'a condamnée à payer à M. [M] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger qu'elle justifie de causes légitimes de suspension du délai de livraison pour un total de 275 jours, - fixer le retard de livraison qui lui est imputable à 89 jours, En conséquence, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 13 015,21 euros à titre de trop perçu, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - débouter M. [M] de sa demande tendant à voir la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive, - débouter M. [M] de sa demande tendant à voir la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de Selarl Cabinet Ferrant conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire. 4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [M] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - juger la Sas [L] irrecevable en ses demandes concernant les jours d'intempéries, s'agissant de demandes nouvelles, et de demandes prescrites, - débouter la Sas [L] de l'intégralité de ses demandes, - y ajoutant, condamner la Sas [L] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'art. 1240 du code civil, - condamner la SasFrancelot à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'art.700 du code procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à la restitution de la somme de 13 015, 21 euros. 5- Dans le cadre de son appel, la sas [L] sollicite l'infirmation du jugement, qui l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1302 du code civil. Elle invoque l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison, tenant d'une part, à des intempéries ayant retardé l'achèvement du chantier et sa livraison, et d'autre part, à la défaillance de la société MJS Plâtrerie et du maître d'oeuvre. Elle soulève ensuite le retard résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Elle en conclut que 275 jours de retard sont ainsi justifiés, et que seules 89 journées de retard lui sont imputables, ce qui correspond à une indemnisation de 4 200,31 euros, en application des termes du contrat. Elle sollicite par conséquent la restitution de la somme de 13 015,21 euros. 6- M.[M] réplique que seuls 55 jours de retard sont justifiés, résultant de la période de confinement sur les 365 journées de retard de livraison, de sorte que le montant des pénalités de retard s'élève bien à la somme de 17 555,30 euros. Il soulève l'irrecevabilité de la demande de la sas [L] relative aux intempéries, comme étant nouvelle. Sur ce, 7- Selon les dispositions de l'article 1302 du code civil, 'Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'. 8- Il est constant que par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a estimé que le retard de livraison du bien vendu par la sas [L] à M.[M] était de 364 jours, que le vendeur justifiait de causes légitimes de suspension du délai de livraison à hauteur de 60 jours, de sorte que le retard de livraison imputable à ce dernier était de 304 jours. 9- A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés a ensuité indiqué que par application de la pénalité de retard contractuelle de 1/3000ème du prix d'achat par jour écoulé, la sas [L] était redevable envers M. [M] de la somme de 17 215, 52 euros, dont il convenait de déduire la somme de 6701, 61 euros déjà versée. 10- Il n'est pas discuté que la sas [L] a exécuté la décision du 10 janvier 2022 et versé à M.[M] la somme de 10 853, 69 euros au titre des pénalités de retard, et la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont elle réclame la restitution, au motif que les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, ce qui n'est pas discuté par l'intimé. 11- Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. L'article 1601-1 du code civil dispose que 'la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat'. 12- En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 28 mai 2018 que le bien devait être achevé au plus tard le 28 juin 2019. 13- Or, la livraison est intervenue le 26 juin 2020. 14- Pour justifier et s'exonérer de ce retard, la sas [L] invoque l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison tenant à des intempéries, à la défaillance de la société MJS Plâtrerie, ainsi que celle du maître d'oeuvre qui n'a pas justifié d'une attestation d'assurance, et enfin un retard lié aux conséquences de la pandémie de covid-19, et aux mesures de confinement en découlant. 15- S'il est exact que devant le premier juge, la sas [L] faisait seulement valoir cinq journées d'intempéries pour justifier de son retard, et qu'en cause d'appel elle en invoque cent-vingt-deux, la cour d'appel relève qu'il s'agit uniquement d'un moyen articulé au soutien de sa demande de restitution, qui ne s'analyse dès lors pas en une demande nouvelle, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est recevable, contrairement à ce que soutient M.[M]. 16- La clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison insérée au contrat prévoit que le délai de livraison 'pourra être prorogé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l'application de cette disposition, seraient considérés notamment comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison: - les intempéries retenues par le maître d'oeuvre et justifiées par les relevés météorologiques de la station la plus proche, empêchant les travaux de construction ou l'exécution des 'voies et réseaux divers' selon la réglementation des chantiers de bâtiment' - toutes situations exceptionnelles et en particulier : - la grève générale ou particulière au bâtiment et à ses industries annexes spéciales ou complémentaires aux entreprises travaillant sur le chantier ou à leurs fournisseurs,... - la faillite, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bilan ou déconfiture des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, y compris celles sous traitantes, ou de leurs fournisseurs, - la carence, la défaillance ou la déconfiture du maître d'oeuvre en charge du chantier, contraignant le maître d'ouvrage à faire procéder à son remplacement, interrompre les travaux et/ou faire procéder à son remplacement, En cas de survenance d'un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison définis ci-dessus, la date prévue pour l'achèvement des travaux pourra être différée pour le calcul des pénalités de retard d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux. Le décompte des journées de retard causées par cas de force majeure ou cause légitime de suspension de délai de livraison sera porté à la connaissance de l'acquéreur à la date prévue pour la remise des clés. 17- Il incombe à la sas [L] de rapporter la preuve des causes légitimes de suspension du délai de livraison dont elle se prévaut. 18- S'agissant de la cause légitime de suspension tenant aux intempéries, le contrat prévoit que celles-ci doivent être justifiés par les relevés météorologiques de la station la plus proche. 19- La sas [L] produit une attestation du maître d'oeuvre faisant état de 152 jours d'intempéries pour la période comprise entre le premier janvier 2019 et le 18 décembre 2020, (pièce 16), et les relevés météorologiques de la station de [Localité 5] mentionnant 122 journées d'intempéries pour la période courant de janvier 2019 au 26 juin 2020, date à laquelle le bien appartenant à M.[M] a été livré (pièce 4), de sorte que 122 jours de retard seront retenus au titre des intempéries. 20- S'agissant du retard tenant à la défaillance de la société MJS Plâtrerie pour la période du 26 juillet 2018 au 1er octobre 2018, la sas [L] verse aux débats un courrier daté du 26 juillet 2018 émanant de cette dernière, dans laquelle elle indique avoir achevé à hauteur de 90% les travaux de la 'maille 1", mais ne pas pouvoir poursuivre ses prestations, sans en préciser la raison, ce qui s'analyse en une renonciation au contrat (pièce 4). 21- Cependant, la cour d'appel relève que l'arrêt du chantier par la société MJS ne correspond pas à une situation de 'faillite' d'une entreprise, telle que prévue contractuellement, dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'une simple résiliation contractuelle. 22- A titre superfétatoire, il est observé qu'aucun élément n'est en outre versé aux débats par l'appelante pour démontrer que le bien acquis par M.[M] faisait bien partie de cette 'maille 1", et était donc concerné par les travaux réalisés par la société MJS, de sorte que l'incidence de la résiliation du contrat sur le retard de livraison du bien litigieux n'est en tout état de cause pas établie, et que le jugement qui a rejeté cette cause de suspension du délai de livraison sera confirmé. 23- S'agissant de la résiliation du contrat du maître d'oeuvre AMT en raison d'un défaut d'assurance, la sas [L] verse aux débats, en cause d'appel, comme en première instance, un courrier adressé le 9 janvier 2019 à ce dernier accompagné d'un accusé de réception n'est pas rempli, et ne justifie donc pas que celui-ci a bien été expédié au maître d'oeuvre (pièce 7), de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette cause légitime de suspension du délai de livraison. 24- S'agissant du retard dû à la période de confinement, les cinquante-cinq journées de retard alléguées par la sas [L] à ce titre ne sont pas contestées par l'intimé, et seront retenues pour justifier le retard de livraison. 25- En considération de ces éléments, 122 jours de retard sont justifiés au regard des intempéries, et 55 jours au titre de l'incidence de la crise sanitaire, ce qui porte le retard de livraison à 187 jours, et non 309 jours, comme l'a jugé à tort le tribunal. 26- Le jugement qui a fixé le montant total des pénalités de retard dues par la sas [L] à la somme de 17 498, 67 euros sera infirmé, et le montant total des pénalités de retard sera fixé à la somme de 10 589, 81 euros, en application de la clause pénale contractuelle relative aux pénalités de retard, selon le calcul suivant: 56, 63 euros par jour X 187. 27- Il n'est pas contesté que la sas [L] a déjà versé spontanément à M.[M] la somme de 6701, 61 euros, puis celle de 10 513, 91 euros en exécution de l'ordonnance de référé, soit la somme totale de 17 215, 52 euros, laissant apparaître un solde en sa faveur de 6625, 71 euros. 28- Le jugement qui a débouté la sas [L] de sa demande de restitution des pénalités de retard indûment versées, et l' a condamnée à payer à M.[M] la somme de 283, 15 euros au titre du solde de la clause pénale sera infirmé, et M.[M] sera condamné à restituer à la sas [L] la somme de 6625, 71 euros au titre des pénalités de retard indûment versées. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 29- Dans le cadre d'un appel incident, M. [M] reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite la somme de 3000 euros à ce titre. 30- La sas [L] s'oppose à cette demande. Sur ce, 31- Faute pour M.[M] de rapporter la preuve du caractère abusif de l'instance engagée par la sas [L] à son encontre, le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, sera confirmé. Sur les mesures accessoires. 32- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 33- [Localité 6] égard à la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de la procédure d'appel. 34- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de l'appel, Déclare recevable la demande formée par la sas [L] tenant à la cause légitime de suspension du délai de livraison relative aux intempéries, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M.[M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu'il a condamné la sas [L] aux dépens, et à payer à M. [M] une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, Condamne M.[X] [M] à verser à la sas [L] la somme de 6625, 71 euros au titre des pénalités de retard indûment versées, Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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