Cour d'appel de Poitiers, 1 décembre 2022, 21/00153
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • reclassement • transfert • prud'hommes • préjudice • production • emploi • preuve • salaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
1 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon
15 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :21/00153
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Poitiers, 1 déc. 2022, n° 21/00153
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 15 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :6389a8da6e5f3305d488dcd3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
1 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon
15 décembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLANCHARD Isabelle du Cabinet ADLIB
Partie intimée
TPR TROUILLET SERVICES
défendu(e) par ORGERIT Xavier du Cabinet ATLANTIC-JURISGEOFFROY Romain
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Texte intégral
PC/PR
ARRET
N° 705 N° RG 21/00153 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFMC [F] C/ S.A.S. TROUILLET SERVICES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de la ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [E] [F] né le 31 janvier 1980 à [Localité 5] (85) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : S.A.S. TROUILLET SERVICES N° SIRET : 791 930 688 [Adresse 12] [Localité 9] Ayant pour avocat postulant Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Ayant pour avocat plaidant Me Romain GEOFFROY de la SELARL ORA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Valérie COLLET, Conseiller Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] [F] a été engagé, en qualité de monteur, par la S.A.S. Alex, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2004. Par avenant du 23 octobre 2013, M. [F] a été rattaché aux effectifs de la S.A.S. Trouillet Services en qualité d'ouvrier polyvalent PL (révisions, contrôles périodiques, diagnostics, réparations, réglages des organes mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques de semi-remorques et gros porteurs), l'avenant précisant que M. [F] travaillera uniquement à l'agence de [Localité 9]. Dans le cadre d'un projet de fermeture du site de [Localité 9], l'employeur a proposé à M. [F], par LRAR du 21 novembre 2018, une modification de son lieu de travail vers le site de [Localité 7] qu'il a refusée par LRAR du 3 décembre 2018. Par LRAR des 26 décembre 2018 et 4 janvier 2019, la S.A.S. Trouillet a convoqué M. [F] à entretiens préalables à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par LRAR du 20 février 2019, la société Trouillet Services a avisé M. [F] de l'annulation de la procédure de licenciement engagée à son encontre et transmis à celui-ci une liste d'emplois disponibles dans le cadre d'un reclassement interne, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique en raison du transfert du magasin central, avec cessation d'activité totale du site de [Localité 9]. M. [F] a refusé ces propositions de reclassement par LRAR du 26 février 2019. Le 28 février 2019, l'employeur a notifié à M. [F] son affectation temporaire à l'établissement de [Localité 5] à compter du 4 mars 2019 et pour la durée de la procédure de licenciement économique en cours, précisant que l'activité est devenue insuffisante sur son site d'affectation. M. [F] a été convoqué à un entretien préalable par LRAR du 21 mars 2019. M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par une LRAR du 23 avril 2019 ainsi rédigée : La situation telle qu'elle vous a été exposée lors de l'entretien préalable nous contraint à procéder à votre licenciement, à titre conservatoire, pour motif économique, et ce, notamment, afin de procéder à une réorganisation de notre entreprise pour tenter de sauvegarder sa compétitivité et celle de notre secteur d'activité. Il est en effet apparu que la structuration de l'entreprise et notamment l'existence d'un site situé à [Localité 9] était inadaptée aux changements du marché et de clientèle et rendait nécessaire une réorganisation de celle-ci afin de prévenir les difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi. C'est dans ce cadre qu'a été décidée la cessation d'activité totale et définitive du site de [Localité 9] au sein duquel vous travaillez et de son transfert sur le magasin central situé à [Localité 7]. Conformément à cette décision, la société vous a proposé une modification de votre lieu de travail de [Localité 9] à [Localité 7] par courrier du 21 novembre 2018. Vous avez refusé cette proposition de modification de votre lieu de travail par courrier du 3 décembre 2018. Face à ce refus nous avons cherché en interne à vous reclasser à un autre poste, à adapter ceux préexistant ou à vous former afin que vous puissiez les occuper. Dans le cadre de nos recherches de reclassement en interne nous avons identifié différents postes disponibles que nous vous avons proposé par courrier du 20 février 2019, à savoir : - réceptionnaire services et atelier à [Localité 7] (91) ou [Localité 10] (45), - magasinier gestionnaire expéditions à [Localité 7] (91) - ouvrier polyvalent PL à Mitry (77), [Localité 7] (91) ou [Localité 11] (31) - assistant ADV à [Localité 7] (91), [Localité 6] (72) ou St Herblain (44), - assistant commercial à [Localité 7] (91) - chargé d'assistance technique à [Localité 7] (91) Nous avons également étendu nos recherches de reclassement à d'autres sociétés. Dans ce cadre, nous avons identifié un poste disponible proposé par courrier du 20 février 2019 : société carrosserie Trouillet, magasinier gestionnaire expéditions à [Localité 8] (45). Vous avez refusé l'ensemble de ces propositions de reclassement par courrier du 25 février 2019. Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, ces éléments constituent un motif légitime de licenciement pour motif économique. Nous poursuivons néanmoins nos recherches de solutions de reclassement en externe, notamment au sein des entreprises suivantes : Chausson Matériaux (85 [Localité 9]), Clot Bat Plus (85 [Localité 9]), Atlantique conception (85 [Localité 9]), BCV Technologies (85 [Localité 5]), Cybermeca (85 [Localité 5]), [Localité 4] (85 [Localité 3]). A chacune a été demandé si elle disposait d'un poste disponible et compatible avec vos qualifications. Nous vous informons que la société Cybrmeca nous a demandé la communication de votre CV. Aussi nous vous remercions de nous communiquer votre CV actualisé si vous souhaitez que nous le leur adressions. Nous vous informons que 3 nouvelles offres de reclassement sont apparues, à savoir : téléprospecteur B to B à [Localité 7] (91), assistant d'exploitation transport à [Localité 7] (91), gestionnaire back-office à [Localité 7] (91). Par acte reçu le 26 août 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon d'une action en contestation de son licenciement et en dommages-intérêts au titre de manquements de l'employeur à ses obligations de formation professionnelle, d'organisation d'entretien professionnel et d'exécution loyale du contrat de travail. Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de la Roche- sur-Yon a : - dit et jugé les demandes de M. [F] recevables et bien fondées, - condamné la société Trouillet Services à payer à M. [F] les sommes de : > 350 € brut au titre du rappel de prime d'habillage, > 100 € à titre de dommages-intérêts pour interruption du versement de la prime d'habillage, > 700 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle, > 700 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel, > 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., - dit y avoir lieu à application de l'article 1231-7 du code civil, - dit y avoir lieu à application de l'article R1454-28 du code du travail, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire de plein droit au titre des indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 715,76 €, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté la société Trouillet Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du C.P.C., - condamné la société Trouillet Services aux dépens. M. [F] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 14 janvier 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 juin 2022. Par conclusions du 13 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [F] demande à la cour, réformant le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la mauvaise foi contractuelle, de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et aux circonstances abusives et vexatoires de la rupture et, statuant à nouveau : 1 - au titre de l'exécution du contrat de travail : > de constater que la société Trouillet Services s'est livrée à des agissements constitutifs de la mauvaise foi contractuelle, notamment par l'absence de fourniture de travail et le non-respect de l'obligation de prévention des risques psychosociaux (article L1222-1 du code du travail), > de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts 2 - au titre de la rupture du contrat de travail : > à titre principal de constater que son licenciement ne repose pas sur des difficultés économiques au sens de l'article L1233-3 du code du travail, > subsidiairement, de constater que la société Trouillet Services a manqué à son obligation de reclassement (articles L1233-4 et D1233-2-1 du code du travail), de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à lui payer les sommes de 22 304,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - en toute hypothèse, de condamner la société Trouillet à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Par conclusions du 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Trouillet Services demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts accordés et en toute hypothèse de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers déMOTIFS
L n'est saisie d'aucune contestation des chefs de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes a condamné la société Trouillet Services à verser à M. [F] les sommes de 350 € brut au titre du rappel de prime d'habillage, 100 € à titre de dommages-intérêts pour interruption du versement de la prime d'habillage, 700 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle et 700 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel. I - Sur la demande indemnitaire au titre d'une prétendue mauvaise foi contractuelle : Les premiers juges ont débouté M. [F] de ce chef de demande indemnitaire pour absence de fourniture de travail et non-respect de l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, en considérant que M. [F] apporte un début d'information mais insuffisamment étayée, qu'il y a dans ses éléments un manque de preuve précise et circonstanciée et d'écrit à son employeur, aucune attestation de ses collègues venant confirmer ses allégations. M. [F] conclut à la réformation du jugement déféré en soutenant, au visa des articles L1221-1 et L4112-1 du code du travail : 1 - s'agissant de l'absence de fourniture de travail : - que depuis novembre 2018, les salariés affectés au site de [Localité 9] ont été complètement abandonnés, que, sans travail, ils avaient l'impression de gêner la direction qui organisait progressivement le déménagement du site, exécutant des missions qui ne correspondaient plus à leurs fonctions et notamment le démantèlement de leur propre outil de travail et le chargement des semi-remorques qui emportaient le tout à [Localité 7]. - que la direction avait prévu que les 3 magasiniers ne devaient plus être sur le site à compter du 4 janvier 2019 et qu'en attendant cette date, ils avaient pour ordre d'être à leur poste de travail pour nettoyer, ranger mais ne devaient pas être dans les bureaux des vendeurs (mail du 7 janvier 2019, pièce 15) - que les salariés étaient livrés à eux-mêmes, parfois en attente toute la journée dans des locaux progressivement désaffectés, - qu'il a mal vécu cette situation au regard notamment de son ancienneté et de son investissement et qu'il a été placé en arrêt de travail du 1er au 8 mars 2019, - que la seule information donnée par l'employeur a consisté à demander aux salariés d'aller travailler à [Localité 5] à compter du 4 mars 2019 où il n'avait ni travail, ni explication, ni accompagnement, 2 - s'agissant de l'absence de prévention des risques psychosociaux - qu'il n'était pas informé des suites envisagées par la société Trouillet Services sur le sort et la pérennité de son emploi, ne sachant même pas s'il serait reclassé ; privé de toute information, qu'aucune mesure de prévention n'a été prise, aucune réunion organisée, les salariés étant laissés seuls face à l'incertitude et l'angoisse du lendemain, - que le préjudice est caractérisé par la dégradation de son état de santé (arrêt de travail, traitement médicamenteux contre l'insomnie, pièce 16 : certificat médical et prescription médicamenteuse) La S.A.S. Trouillet Services conclut à la confirmation de la décision entreprise en soutenant, pour l'essentiel : - que le mail produit par l'appelant indique simplement qu'il ne doit pas aller dans les bureaux des vendeurs, - qu'aucun abus de pouvoir de l'employeur n'est caractérisé, que M. [F] était dans l'entreprise, avait accès à l'intégralité de ses outils de travail et était rémunéré, - qu'il ne démontre aucune intention de son employeur de ne pas lui fournir de travail et ne produit aucun élément médical indiquant qu'il était en risque psychologique en lien avec la fermeture de son lieu de travail, -qu'il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. Sur ce, Au soutien de ses prétentions, M. [F] produit : - un mail du directeur réseau (pièce 15) du 6 janvier 2019 ainsi rédigé : pour les reclassements, le dossier est suivi avec les RH/juridique. Les 3 magasiniers ne devraient plus être sur le site à partir du 24 janvier 2019. Seul [M] et [H] effectueront leur préavis jusqu'à fin février 2019. En attendant le 24/01/2019, les 3 magasiniers doivent être à leur poste de travail pour nettoyer, ranger, mais ne doivent pas être dans les bureaux des vendeurs, - une LRAR du 28 février 2019 (pièce 10) aux termes de laquelle l'employeur indique que l'activité étant devenue insuffisante sur le site d'affectation, il n'a d'autre choix que d'envisager un changement temporaire du lieu de travail (à [Localité 5]) pour la durée (entre un et deux mois) de la procédure de licenciement en cours. Il se déduit de ces deux documents que M. [F] a été maintenu sur le site de [Localité 9], postérieurement au 24 janvier 2019, date de son départ programmé, ce, plus d'un mois avant de se voir notifier son transfert temporaire exceptionnel à [Localité 5] sans qu'il soit justifié d'un motif légitime à ce retard et de l'attribution de quelconques tâches au salarié pendant cette période, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation essentielle de fourniture de travail que ne peut justifier le seul maintien de la rémunération intégrale du salarié. S'agissant du grief tiré d'un prétendu non-respect de l'obligation de prévention des risques psychosociaux, il doit être rappelé : - que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant : des actions de prévention, des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes (article L4121-1 du code du travail), - que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs (article L4121-2 du code du travail). En l'espèce, M. [F] soutient, sans être démenti par l'employeur, que la S.A.S. Trouillet Services n'a mis en oeuvre aucune mesure, collective ou individuelle d'accompagnement des salariés concernés par la suppression du site de [Localité 9], lequel est demeuré sans responsable pendant plusieurs mois, ce qui est confirmé par le fait que M. [F] a été maintenu, sans activité, sur le site de [Localité 9] pendant plus d'un mois. L'existence d'un préjudice moral est en l'espèce établie par la concomitance des faits retenus à l'encontre de l'employeur et des éléments médicaux produits aux débats par l'appelant (arrêt de travail et certificat médical du 28 février 2019, visant des troubles dépressifs réactionnels), révélant une souffrance psychologique certaine qui sera réparée par l'octroi d'une indemnité de 1 500 €, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef de demande II - Sur la contestation du licenciement : 1 - sur la contestation du motif économique invoqué par l'employeur : Après rappel du droit positif en matière de licenciement économique motivé par la nécessité de réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, M. [F] soutient : - que les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doivent être considérées comme non caractérisées à défaut pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions de l'article R1456-1 du code du travail, - que pour justifier de la réalité du motif économique invoqué, la S.A.S. Trouillet Services doit produire le bilan de l'activité des années 2016, 2017 et 2018, l'évolution du nombre d'intérimaires en 2016, 2017 et 2018, l'évolution du nombre d'heures supplémentaires accomplies par les salariés sur la même période, l'état de son carnet de commandes pour les mêmes exercices ainsi que le registre d'entrées et sorties du personnel, - que par ailleurs, la société Trouillet Services appartenant à un groupe, il lui incombe de démontrer que le motif économique est établi au niveau du secteur d'activité qui lui est commun avec celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, - que la société Trouillet Services s'est contentée de fournir un état des résultats d'exploitation, ces éléments étant insuffisants, - que la société Trouillet Services recrute 'à tour de bras' depuis le licenciement, que l'activité du magasin central se poursuit sur le site de [Localité 9], rouvert quelques semaines après son licenciement. La S.A.S. Trouillet Services soutient en substance : - que la motivation de la lettre de licenciement est conforme aux exigences de l'article L1233-3 du code du travail, - que la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement mais à l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise devant entraîner une dégradation de sa position sur le marché susceptible d'engendrer des difficultés économiques à venir et de compromettre les emplois s'il n'y est pas porté remède par des mesures d'anticipation, - qu'en l'espèce, la réorganisation, consistant dans le transfert du magasin central de [Localité 9] à [Localité 7] était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dès lors : > qu'elle avait installé un magasin central à [Localité 9] en 2013 dont l'objectif était de fonctionner sur le principe d'une centrale d'achats devant offrir une plus grande marge de négociations des prix mais que le résultat escompté n'a pas été atteint puisqu'il n'y a eu aucune amélioration des conditions d'achat et/ou de la marge brute (pièces 1 et 2 : bilan 2016-2018, tableau des soldes intermédiaires de gestion 2016-2018), > que la mise en place du magasin central a généré une forte immobilisation en trésorerie et une montée importante des stocks (pièce 1, page 3 : 592 980 € en 2017, 1 969 600 € en 2018) en raison de l'absence de fluidification des échanges et du fait que les agences ont continué à constituer leurs propres stocks pour pallier aux délais de traitement imposés par le magasin central, > que le transfert du magasin central de [Localité 9] à [Localité 7] a été décidé pour des motifs logistiques (emplacement privilégié en région parisienne facilitant les échanges avec les agences locales) et organisationnels (réduction des coûts de fonctionnement du fait du rapprochement avec le siège de l'entreprise), > qu'a été constatée une baisse d'activité importante du site de [Localité 9] (pièces 3) et que la société connaissait une persistance de la baisse du résultat d'exploitation (587 854 € en 2016, 526 180 en 2017, 220 222 € en 2018) et une marge brute ne permettant pas d'assurer un résultat efficace dès lors que la production vendue ne permettait pas de couvrir l'augmentation des achats, > que le site a été fermé et que l'entreprise n'a réalisé aucun chiffre d'affaires de pièces détachées suite à cette fermeture, > que la réorganisation ainsi mise en place n'a cependant pas produit les effets escomptés et que fin 2019, il a été décidé de fermer définitivement le magasin central et de donner aux agences une autonomie dans la gestion de leurs stocks et de leur réapprovisionnement, - qu'elle n'a eu d'autre choix, dans le cadre de cette réorganisation nécessaire, que de proposer une modification du contrat de travail de M. [F] dont le refus l'a contrainte à procéder à son licenciement. Sur ce, Le fait que l'employeur ait manqué à son obligation de déposer des éléments de preuve au greffe du conseil de prud'hommes et de les communiquer au demandeur par LRAR dans les conditions prévues par l'article R1456-1 du code du travail ne prive pas le licenciement économique de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit à l'attribution de dommages-intérêts (non sollicités en l'espèce). La réorganisation ' si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ' peut justifier un licenciement pour motif économique dès lors qu'elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Elle suppose donc la démonstration par l'employeur - sur lequel pèse la charge de la preuve - de l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir, à l'exclusion de toutes difficultés économiques. Comme le critère de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ne se confond pas avec celui de l'intérêt de l'entreprise, la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement. Il appartient aux juges du fond de caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe et la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée - qui fixe les limites du litige et qui fonde le licenciement de l'appelante sur la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité - est ainsi rédigée : La situation telle qu'elle vous a été exposée lors de l'entretien préalable nous contraint à procéder à votre licenciement, à titre conservatoire, pour motif économique, et ce, notamment, afin de procéder à une réorganisation de notre entreprise pour tenter de sauvegarder sa compétitivité et celle de notre secteur d'activité. Il est en effet apparu que la structuration de l'entreprise et notamment l'existence d'un site situé à [Localité 9] était inadaptée aux changements du marché et de clientèle et rendait nécessaire une réorganisation de celle-ci afin de prévenir les difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi. C'est dans ce cadre qu'a été décidée la cessation d'activité totale et définitive du site de [Localité 9] au sein duquel vous travaillez et de son transfert sur le magasin central situé à [Localité 7]. L'employeur a ainsi motivé sa décision de licenciement au regard de l'inadaptation de l'établissement de [Localité 9] par rapport aux objectifs fixés lors de sa création en 2013 (rationalisation en termes financiers et organisationnels). Il en justifie : - d'une part, au niveau de la société prise en sa globalité, par la production de documents comptables de la société Trouillet Services (bilan 2018, pièce 1, tableau des soldes intermédiaires de gestion (pièce 2) desquels s'évincent : > une absence d'amélioration de la marge brute (76 % en 2016, 77 % en 2017, 75 % en 2018) traduisant l'absence de réduction des coûts d'achats, > une hausse importante des stocks (592 980 € en 2017, 1 969 600 € en 2018, - d'autre part, au niveau de l'établissement de [Localité 9], par la production d'éléments comptables (pièces 3 'évolution C.A. Agence [Localité 9]', 5 'évolution CA magasin central [Localité 9]') établissant la baisse du chiffre d'affaires réalisé sur le site. La circonstance que la nouvelle organisation mise en place suite à la fermeture du site de [Localité 9] (transfert du magasin central à proximité du siège social) a été abandonnée fin 2019 doit demeurer sans incidence, alors même qu'elle démontre l'inadéquation de l'organisation fondée sur l'existence d'un magasin central. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une réouverture du site de [Localité 9] (les photographies versées aux débats (pièce 21) sensées démontrer la reprise de l'activité sur le site de [Localité 9] postérieurement au licenciement n'étant pas datées) et la production d'une offre d'emploi de préparateur de commandes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée parue courant 2020 n'est pas de nature à exclure la réalité du motif économique du licenciement qui doit s'apprécier à la date de celui-ci. Il doit en conséquence être considéré que le motif économique invoqué par l'employeur au soutien du licenciement de M. [F] est réel et sérieux. 2 - sur la contestation relative à l'obligation de recherche de reclassement : Au visa des articles L1233-4 et R1233-2-1 du code du travail, M. [F] soutient, après rappel du droit positif : - que l'employeur doit rechercher les postes disponibles et formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, - que le courrier du 20 février 2019 l'informant de l'abandon de la procédure disciplinaire et de la mise en oeuvre d'un licenciement économique ne respecte pas les prescriptions légales en ce que : > l'employeur indique que des postes au sein de l'entreprise et du groupe sont disponibles en mentionnant seulement les intitulés de postes, sans aucune autre précision s'agissant notamment de la rémunération, du niveau de qualification professionnelle, du type de contrat, de la description du poste, du niveau d'études et d'expérience, > ces offres ont été simultanément adressées aux autres salariés, - qu'il ne pouvait absolument pas se projeter, qu'aucune recherche individualisée, précise et loyale n'a été réalisée, - que la commission territoriale de la métallurgie n'a jamais été saisie. La société Trouillet Services conclut au débouté de M. [F] en exposant : - que de nombreux postes lui ont été proposés qu'il a tous refusés et qu'il a accepté le CSP, - que l'employeur peut proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, - que l'article D1233-2-1 du code du travail précise que l'employeur adresse les offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des postes disponibles aux salariés, ces offres écrites précisant l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération, la classification du poste, - qu'en aucun cas, il n'est prévu l'obligation de déterminer le type de contrat, le niveau d'étude et d'expérience, - que M. [F] n'a pas pris correctement connaissance des six postes qui lui étaient proposés puisque ceux-ci déterminent clairement le niveau d'étude et d'expérience, le type de contrat quand il était connu, la description, - qu'elle a également effectué une recherche de reclassement en externe et a proposé de nouveaux postes jusqu'au dernier moment, - que l'argument selon lequel ses collègues auraient reçu les mêmes courriers est totalement inopérant. Sur ce, Les propositions de reclassement doivent être présentées avant le licenciement et elles doivent être formulées par écrit, personnalisées, précises et concrètes. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (8, 25 et 26 de M. [F]) que la société Trouillet Services a adressé à M. [F] et à deux autres salariés, M. [X] [Z] - exerçant les fonctions de magasinier depuis le 1er septembre 2003 - et Mme [M] [J], employée en qualité d'assistante d'exploitation depuis février 2015 - un courrier daté du 20 février 2019, rédigé en des termes identiques, contenant une liste de six profils de postes disponibles au sein des divers établissements de la société (réceptionnaire services et atelier, magasinier gestionnaire expéditions, ouvrier polyvalent : mécanicien et carrossier poids lourds, assistant administration des ventes, assistant commercial, chargé d'assistance technique) avec description des fonctions, de la localisation de l'emploi, du niveau d'étude/formation et d'expérience requis, de la nature du contrat mais non du niveau de rémunération et de la classification du poste, en violation des dispositions de l'article D1233-2-1 du code du travail. L'employeur n'a aucunement personnalisé la recherche en fonction des carrières et des compétences de chaque salarié concerné, les propositions étant formulées en des termes identiques de sorte que M. [F] qui avait une ancienneté de quinze ans dans des fonctions de monteur a reçu les mêmes propositions que ses collègues qui avaient une ancienneté de seize et quatre ans dans des fonctions différentes de magasinier pour l'un et d'assistante d'exploitation pour l'autre. Or, si l'employeur est en droit de proposer un (ou plusieurs) même(s) poste(s) à plusieurs salariés dès lors qu'il(s) est (sont) adapté(s) à la situation de chacun, il doit être considéré en l'espèce que les offres de reclassement, formulées en des termes identiques à des salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, n'ont pas été adressées 'de manière personnalisée' au sens de l'article L1233-2 al.4 du code du travail. Il doit dès lors être considéré que la société Trouillet Services n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement de M. [F] et il convient, en conséquence, de déclarer le licenciement de l'appelant dépourvu de cause réelle et sérieuse. III - Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail : 1 - sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 715,76 € brut retenu par les premiers juges, non contesté, il sera alloué à M. [F], en application de l'article L1235-3 du code du travail, compte-tenu de son ancienneté (15 ans révolus) de son âge (39 ans à la date du licenciement), de sa situation de famille (marié, deux enfants à charge), de ses difficultés à retrouver un emploi (pièces 18 à 20 : succession de missions d'intérim puis conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 5 février 2020) la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - sur la demande indemnitaire pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail : Rappelant : - qu'un salarié peut être indemnisé au titre d'un licenciement vexatoire, alors même que celui-ci serait justifié et que, de la même manière, un salarié peut bénéficier de deux indemnisations distinctes dans le cas d'un licenciement prononcé dans des conditions vexatoires et reconnu sans cause réelle et sérieuse, - que la caractère vexatoire d'une mesure de licenciement est reconnu lorsque la procédure engagée à l'égard du salarié a été de nature à le discréditer ou à porter atteinte à sa dignité, M. [F] soutient : - qu'en l'espèce la rupture du contrat de travail est intervenue en suite de son refus d'acceptation d'une proposition de modification de son lieu de travail à l'origine d'une procédure disciplinaire à laquelle l'employeur a finalement renoncé, - qu'il a par ailleurs été affecté sur un autre site à compter du 4 mars 2019, - que cette procédure a eu un impact puisqu'il a dû faire face à une incertitude sur la rupture de son contrat de travail, situation déjà anxiogène du fait de l'incertitude concernant son avenir. La S.A.S. Trouillet Services conclut au débouté de M. [F] en exposant : - que cette demande se confond avec la demande en dommages-intérêts pour mauvaise foi contractuelle, - que l'employeur a fait le nécessaire et que M. [F] a refusé tous les postes proposés, qu'en ayant signé le CSP il a bénéficié d'un maintien intégral de son salaire et d'un suivi personnalisé et qu'il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. Sur ce, Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu'il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes. Il incombe alors au salarié d'établir : - d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières, brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles s'est déroulé son licenciement, - d'autre part, l'existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle. Il doit en l'espèce être considéré que le contexte dans lequel s'est inscrit le licenciement de M. [F], marqué par l'engagement initial d'une procédure disciplinaire manifestement infondée consécutivement à son refus de la proposition de transfert sur le site de [Localité 7] emportant modification de son contrat de travail, caractérise, par sa légèreté blâmable, même si de facto l'employeur s'est engagé dans la seule voie ouverte à lui d'un licenciement pour motif économique, une situation vexatoire engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1241 du code civil. Par ailleurs, M. [F] justifie par la production (pièce 16) d'un certificat médical du 28 février 2019 (aux termes duquel son médecin traitant indique, avec son accord, qu'il souffre actuellement de troubles anxio-dépressifs réactionnels, notamment une insomnie rebelle) des conséquences psychologiques de cette situation. Le préjudice en résultant sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 2 000 €. IV - Sur les demandes accessoires : Il convient d'ordonner, en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la S.A.S. Trouillet Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. L'équité commande d'allouer à M. [F], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel. La S.A.S. Trouillet Services sera condamnée aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon en date du 15 décembre 2020, Dans les limites de sa saisine : Réformant le jugement en toutes ses dispositions contestées et statuant à nouveau : - Condamne la S.A.S. Trouillet Services à payer à M. [E] [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - Déclare le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la S.A.S. Trouillet Services à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1235-3 du code du travail, - Condamne la S.A.S. Trouillet Services à payer à M. [F], en application de l'article 1241 du code civil, la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de la relation de travail, - Ordonne, en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la S.A.S. Trouillet Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Ajoutant au jugement déféré : - Condamne la S.A.S. Trouillet Services à payer à M. [F], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, - Condamne la S.A.S. Trouillet Services aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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