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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2022, 21-81.002

Mots clés
pourvoi • recel • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 janvier 2022
Cour d'appel d'Angers
26 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-81.002
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 12 janv. 2022, n° 21-81.002
  • Rapporteur : Mme Fouquet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 26 janvier 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CR50044
  • Identifiant Judilibre :61de7d4bfc57de8d136e0667
  • Avocat général : Mme Zientara-Logeay
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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

N° E 21-81.002 F-N N° 50044 ECF 12 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2021, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [C] [L], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

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