Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nancy, 25 juin 2026, 23/02495

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • cautionnement • société • prêt • contrat • déchéance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nancy
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nancy
5 juin 2024
Tribunal judiciaire de Nancy
6 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
  • Numéro de pourvoi :
    23/02495
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nancy, 25 juin 2026, n° 23/02495
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nancy, 6 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :6a42de1dcdc6046d4743ca64
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/02495 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYBC AFFAIRE : S.A. BANQUE CIC EST C/ Monsieur [T] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 2 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, greffier aux débats et Madame Sabrina WITTMANN greffier à la mise à disposition au greffe PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712 représentée par son Président et son Directeur Général pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47 DEFENDEUR Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (50), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 35 Clôture prononcée le : 16 septembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Juin 2026, le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt acceptée le 18 mars 2020, la société anonyme BANQUE CIC EST (ci-après la Banque CIC EST) a consenti à la société par actions simplifiée KOURTE un prêt professionnel d'un montant de 70 500 euros au taux de 1,55 % l'an sur une durée de 90 mois. Ce prêt était notamment garanti par quatre cautions personnelles et solidaires, dont celle de M. [T] [W] et de Mme [B] [K], à hauteur de 10 560 euros sur une durée de 108 mois. La société KOURTE s'étant révélée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, la Banque CIC EST en a informé les cautions par lettre recommandée du 8 juin 2023. Par lettre recommandée du 16 juin 2023, elle a mis en demeure M. [T] [W] et Mme [B] [K] d'avoir à lui régler la somme de 10 500 euros sous quinzaine, indiquant qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société KOURTE, prononcée par jugement du 6 juin 2023, l'intégralité des sommes dues au titre du prêt devenait immédiatement exigible. Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 25 août et le 30 août 2023, la Banque CIC EST a fait assigner M. [T] [W] et Mme [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de les voir condamner à paiement au titre de leur engagement de cautions. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [B] [K] demande au tribunal de : - donner acte aux parties du protocole d'accord régularisé le 12 avril 2024 ; - homologuer le protocole d'accord et lui conférer force exécutoire ; - donner acte à la Banque CIC EST de ce qu'elle renonce au surplus de ses prétentions à l'égard de Mme [B] [K] sous réserve du parfait respect de son engagement transactionnel. Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge de la mise en état a homologué le protocole transactionnel signé le 12 avril 2024 entre la Banque CIC EST et Mme [B] [K], celle-ci ayant accepté de régler la somme de 10 560 euros et la Banque acceptant quant à elle de renoncer à toute action judiciaire et à toutes demandes plus amples et contraires à son encontre. Le juge de la mise en état a donné forcé exécutoire au protocole transactionnel et a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la Banque CIC EST à l'égard de Mme [B] [K]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la Banque CIC EST demande au tribunal de : A l'égard de M. [T] [W] : - condamner M. [T] [W] à lui verser la somme de 10 560 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; - rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. [T] [W] ; - condamner M. [T] [W] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] [W] aux entiers dépens de l'instance ; - rappeler et ordonner, en tant que de besoin, l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; A l'égard de Mme [B] [K] : Vu l'ordonnance du juge d'homologation d'accord transactionnel et actant du désistement partiel des parties en date du 5 juin 2024, - dire n'y avoir lieu à statuer compte tenu de l'accord et de la décision déjà rendue par le tribunal de céans à l'égard de Mme [B] [K] en date du 5 juin 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [T] [W] demande au tribunal de : A titre principal, - constater que la Banque CIC EST ne peut pas se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] [W], en vertu des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation (disproportion manifeste) ; - en conséquence, débouter la Banque CIC EST de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [T] [W] ; A titre subsidiaire, - condamner la Banque CIC EST, de manière reconventionnelle, à verser à M. [T] [W] la somme de 10 560 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son devoir de conseil (défaut de mise en garde) ; *prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques des deux parties ; *constater ainsi que M. [T] [W] ne doit plus rien à la Banque CIC EST ; A titre encore plus subsidiaire, *autoriser M. [T] [W] à s'acquitter des sommes qui seraient dues à la Banque CIC EST avec un différé de paiement de deux années, eu égard à sa situation professionnelle et financière, passée et présente ; En tout état de cause, - dire n'y avoir lieu à un quelconque intérêt de retard ni au taux légal, ni au taux conventionnel, ni à un taux majoré et/ou capitalisé, en application des dispositions de l'article L. 313-22 alinéa 16 du code monétaire et financier (défaut d'information annuelle de la caution) ; - constater que l'exécution provisoire de droit n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; - écarter l'exécution provisoire ; - débouter la Banque CIC EST de ses plus amples demandes ; - condamner la Banque CIC EST à payer à M. [T] [W] une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Banque CIC EST aux entiers dépens, lesquels dépens seront recouvrés par Maître MOUKHA, membre de la SCP MOUKHA DECORNY, par application de l'article 699 du même code. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Selon ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS

DU JUGEMENT Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps dans conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il sera également rappelé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes à l'égard de Mme [B] [K], compte tenu de l'homologation du protocole d'accord suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 juin 2024, laquelle a constaté le désistement d'instance et d'action de la Banque CIC EST à l'encontre de la défenderesse. 1°) Sur la demande en paiement de la Banque CIC EST à l'encontre de M. [T] [W] La Banque CIC EST sollicite la condamnation de M. [T] [W] à lui payer la somme de 10 560 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023, au titre de son engagement de caution. a) Sur la loi applicable Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. En l'espèce, l'engagement de caution solidaire dont se prévaut la Banque CIC EST à l'encontre de M. [T] [W] résulte d'un acte sous seing privé du 18 mars 2020. Il convient donc d'appliquer les articles 2288 et suivants du code civil dans leur version antérieure à la réforme du 15 septembre 2021. Il résulte des articles 2288 et 2298 anciens du code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. L'article 2290 de ce code ajoute que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] [W] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt souscrit par la société KOURTE le 18 mars 2020 à hauteur de 10 560 euros. Selon la déclaration de créance régularisée entre les mains de Maître [L] le 8 juin 2023, la créance de la Banque CIC EST à l'encontre de la société KOURTE s'élève à la somme de 67 144,35 euros, soit une somme supérieure à l'engagement de caution de M. [T] [W]. Le moyen selon lequel la Banque ne préciserait pas si elle a perçu des fonds de BPI France est inopérant dès lors que cette garantie, qui ne bénéficie qu'au prêteur, est de nature subsidiaire, et ne fait pas obstacle à l'action de la Banque à l'égard de la caution. b) Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de l'engagement de caution En vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La sanction de la disproportion de l'acte de cautionnement n'est pas la nullité de cet acte mais la déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel. Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de cet article de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir, qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. La disproportion doit être manifeste pour un professionnel raisonnablement diligent qui n'a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, mais il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement. Il est en outre constant que le caractère averti de la caution est indifférent pour l'application de cet article, de sorte qu'il bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris à une caution dirigeante d'une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel. En l'espèce, M. [T] [W] a souscrit le 18 mars 2020 un engagement de cautionnement solidaire dans la limite de 10 560 euros pour une durée de 108 mois. Il convient d'apprécier la proportionnalité de son engagement au regard de sa situation patrimoniale lors de la conclusion du contrat. Selon la fiche patrimoniale versée aux débats, signée le 18 mars 2020, M. [T] [W] a déclaré exercer depuis le 25 août 2018 une activité de coach sportif. S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré vivre en concubinage, être locataire et n'avoir aucune personne à charge. Il a indiqué percevoir un revenu mensuel moyen de 1 600 euros et supporter la charge d'un crédit à la consommation de 200 euros par mois (2 400 euros par an). Il produit aux débats ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre 2019 et le 1er trimestre de l'année 2020, dont il ressort un chiffre d'affaires mensuel moyen de 1 566 euros. Si le 2ème trimestre de l'année 2020 indique un chiffre d'affaires de 0 euros, il ne peut en être tiré de conclusions en l'absence des déclarations de chiffre d'affaires postérieures et de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020. M. [T] [W] fait état de sa situation et des crédits contractés postérieurement à son engagement de caution. Or, ces éléments, au demeurant non justifiés, ne peuvent être pris en considération dès lors que sa situation patrimoniale doit être examinée au jour de la conclusion du contrat de cautionnement. Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que M. [T] [W] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En conséquence, la Banque CIC EST est bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de M. [T] [W]. 3°) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il est constant que la banque doit mettre en garde la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Un manquement au devoir de mise en garde est susceptible de mettre en cause la responsabilité du banquier et d'ouvrir droit à indemnisation pour la caution, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Le devoir de mise en garde ne s'impose qu'à l'égard de la caution considérée comme non avertie. Il oblige le banquier à se procurer des renseignements précis sur les capacités financières de celui dont il sollicite la garantie, ainsi qu'à attirer son attention sur les risques encourus, et sur l'importance de son engagement au regard de ses ressources et de son patrimoine. La qualité de caution avertie suppose que la caution ait l'expérience de ce type d'engagement afin de pouvoir véritablement en mesurer la portée et les risques y afférent, notamment au regard de sa qualification professionnelle, de sa formation, de la nature de ses activités ou de la diversification de son patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] [W] avait la qualité d'associé dans la société KOURTE, exerçant des activités liées au sport, et qu'il exerçait lui-même une activité de coach sportif depuis 2018. Il ne peut être déduit de sa seule qualité d'associé la qualité de caution avertie dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il avait l'expérience de ce type d'engagement. Cependant, compte tenu de la souscription d'un engagement de cautionnement limité à la somme de 10 560 euros pour une personne physique disposant de revenus mensuels de 1 600 euros, n'ayant aucune personne à charge, et remboursant uniquement un crédit à la consommation de 200 euros par mois, l'inadaptation de l'engagement de cautionnement à ses capacités financières n'apparaît pas démontré, de même que l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. En outre, il y a lieu de souligner la prise en compte de quatre cautionnements souscrits pour le même prêt, de sorte que le risque était de fait réduit pour chacune des cautions. Par conséquent, il convient de constater qu'il ne peut être reproché à la Banque CIC EST un manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [T] [W], en sa qualité de caution. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [T] [W] sera rejetée. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de prononcer la compensation judiciaire sollicitée. 4°) Sur la demande d'octroi d'un différé de paiement M. [T] [W] sollicite l'octroi d'un différé de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Cet article prévoit que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article L. 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. En l'espèce, il est constant que la société KOURTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2023. M. [T] [W], associé et caution de la société, justifie de sa situation financière actuelle. Il ressort des pièces versées aux débats qu'il a été embauché en qualité de carrossier-peintre à compter du 12 février 2024 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, pour un salaire mensuel moyen de 2 200 euros. Selon son bulletin de mars 2025, il perçoit un salaire net imposable de 1 946,12 euros par mois (selon le cumul net imposable). Il justifie verser une pension alimentaire de 170 euros par mois. Il s'acquitte d'un loyer mensuel de 600 euros hors provision sur charges, selon quittance de loyer du 30 avril 2025. Enfin, il rembourse deux prêts à hauteur de 195,70 euros et de 171,92 euros par mois jusqu'en 2031. Il y a lieu de relever que le défendeur a déjà bénéficié des délais inhérents à la présente procédure, initiée en 2023, soit trois ans, et qu'il n'est pas démontré qu'un différé de paiement supplémentaire serait de nature à lui permettre de s'acquitter de sa dette. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [T] [W] sera débouté de sa demande d'octroi d'un différé de paiement. 5°) Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution L'article L. 313-22 alinéa 16 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L'alinéa 3 de ce même article précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, si la Banque CIC EST soutient avoir versé aux débats les lettres d'information et les mises en demeure adressées à la caution, il ressort de l'analyse des pièces produites qu'alors que le prêt a été souscrit en 2020, seule une lettre du 8 juin 2023 fait part aux cautions de la défaillance de la société KOURTE en même temps qu'elle les met en demeure de se substituer à l'emprunteur défaillant. Il ne s'agit donc pas des lettres d'information annuelles requises par l'article précité. Il y a lieu de constater que la demanderesse ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC EST. M. [T] [W] ne peut donc être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 18 mars 2020. M. [T] [W] sera en conséquence condamné à payer à la Banque CIC EST la somme de 10 560 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La demanderesse sera déboutée pour le surplus de sa demande s'agissant de l'application des intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023. 6°) Sur la capitalisation annuelle des intérêts Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que la demande en est faite et qu'aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. 7°) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [T] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [T] [W], partie condamnée aux dépens, indemnisera la Banque CIC EST de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros. c) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, en l'absence de motif justifiant d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 10 560 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la société BANQUE CIC EST pour le surplus de sa demande s'agissant de l'application des intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023 ; DÉBOUTE M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; DÉBOUTE M. [T] [W] de sa demande de différé de paiement de deux années ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ; DIT n'y avoir lieu à statuer à l'égard de Mme [B] [K] compte tenu de l'homologation du protocole d'accord par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juin 2024 ; DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens ; CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...