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Tribunal judiciaire de Toulon, 6 août 2026, 26/01235

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • sci • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
3 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
MICHELUCCI
défendu(e) par PEISSE Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEISSE Olivier
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 26/01235 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7HG Minute n° 26/00324 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 06 Août 2026 N° RG 26/01235 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7HG Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [A] [B] Entre DEMANDEURS S.C.I. [J], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 519 834 204, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège Monsieur [Y] [J] né le 06 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE S.A. SERENIS ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMAN sous le numéro 350 838 686 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Débats: Après avoir entendu à l'audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosses délivrées le : 06 août 2026 à : Me Cyrille MICHEL Me Olivier PEISSE - 1010 2 copies à la régie Copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu la requête afin d'être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 1er juin 2026 déposée par la SCI [J] et Monsieur [Y] [J] compte-tenu de l'effondrement d'une partie de sa propriété. Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2026 autorisant la SCI [J] et Monsieur [Y] [J] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l'audience de référé du 19 juin 2026. Vu l'assignation en date du 4 juin 2026 délivrée par SCI [J] et Monsieur [Y] [J] à la société SERENIS ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Ils demandent une expertise avec mission habituelle en la matière et que les dépens soient réservés. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 19 juin 2026 par la société SERENIS ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves, propose de compléter la mission de l'expert et demande que les dépens soient mis à la charge des demandeurs.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Les pièces versées au débat, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026 attestent de la matérialité des désordres affectant la terrasse et le mur de clôture de Monsieur [J]. Il est patent que le débat existant entre les parties quant à l'existence et la cause des désordres, le refus de prise en charge de l'assureur atteste de la situation litigieuse entre les parties. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, les demandeurs justifient d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au sens de l'article 145 du code de procédure civile. La mission de l'expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d'expertise étant ordonnée à la demande de la SCI [J] et de Monsieur [J] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [H] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], - lister et décrire les désordres visés dans l'assignation, dans le rapport de visite FRANCE EXPERTISE et le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI [J] et Monsieur [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personne sou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur le stravaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé sans délai au tribunal - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI [J] et Monsieur [Y] [J] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rappelons que l'expert pourra concilier les parties et que, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Laissons les dépens à la charge de la SCI [J] et Monsieur [Y] [J]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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