Tribunal judiciaire d'Orléans, 5 juillet 2026, 26/03300
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • résidence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/03300
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Orléans, 5 juill. 2026, n° 26/03300
- Identifiant Judilibre :6a4c1afd93c619cd1f72655e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
5 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KANTE Mahamadou
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03300 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIX
Minute N°26/00800
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Juillet 2026
Le 05 Juillet 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l'Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 novembre 2024, ayant prononcé l'obligation de quitter le Territoire
Vu l'Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 juin 2026, notifié à Monsieur [E] [F] né le 13 Mars 1988 à [Localité 3] - MAROC, de nationalité Marocaine alias [Y] [X] né le 13/03/1986 en Algérie, alias [P] [F] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [I] [A] né le 13/03/1997 à [Localité 3] -Maroc, alias [N] [B] [V][J] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [K] [V][Z] né le 13/03/1997 au Maroc, alias [E] [F] né le 13/03/1988 à [Localité 4] -Maroc, alias [H] [F] né le 15/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [Q] [S] né le 13/03/1998,
le30 juin 2026 à 09h12 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [F] né le 13 Mars 1988 à [Localité 3] - MAROC, alias [Y] [X] né le 13/03/1986 en Algérie alias [P] [F] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [I] [A] né le 13/03/1997 à [Localité 3] -Maroc, alias [N] [B] [V][J] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [K] [V][Z] né le 13/03/1997 au Maroc, alias [E] [F] né le 13/03/1988 à [Localité 4] -Maroc, alias [H] [F] né le 15/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [Q] [G][O] né le 13/03/1998 à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 juillet 2026 à 12h05 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 17h14 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [F] né le 13 Mars 1988 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine, alias [Y] [X] né le 13/03/1986 en Algérie, alias [P] [F] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [I] [A] né le 13/03/1997 à [Localité 3] -Maroc, alias [N] [B] [V][J] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [K] [V][Z] né le 13/03/1997 au Maroc, alias [E] [F] né le 13/03/1988 à [Localité 4] -Maroc, alias [H] [F] né le 15/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [Q] [S] né le 13/03/1998,
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.
En l'absence du représentant de La PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [W] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'[Localité 1].
En l'absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE, avocat en ses observations.
M. [E] [F] né le 13 Mars 1988 à [Localité 3] - MAROC, alias [Y] [X] né le 13/03/1986 en Algérie, alias [P] [F] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [I] [A] né le 13/03/1997 à [Localité 3] -Maroc, alias [N] [B] [V][J] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [K] [V][Z] né le 13/03/1997 au Maroc, alias [E] [F] né le 13/03/1988 à [Localité 4] -Maroc, alias [H] [F] né le 15/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alais [Q] [S] né le 13/03/1998 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure : Sur la consultation du FAED : Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture n'apporte aucun élément quant à la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers FAED ; que si des empreintes du retenu ont été obtenues, il n'est pas indiqué si ce dernier les avait remises ou si elles sont issues de la consultation desdits fichiers. En l'espèce, le FAED a été consulté le 14 novembre 2024 dans le cadre d'une enquête pénale. Or, le placement en rétention de Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] est intervenu le 30 juin 2026 au moment de la levée d'écrou. La consultation du FAED n'ayant pas précédée immédiatement le placement en rétention de l'intéressé, le moyen sera rejeté. Sur la durée de la notification des droits en rétention L'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L.744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R.744-16 du CESEDA (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 13 juin 2024, n° 24/01374). Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. » L'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. » Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 1° et L.741-1 du CESEDA que l'administration peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un arrêté de placement en rétention administrative et la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle il est édicté soient notifiés dans un même trait de temps (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 5 mars 2025, n° 25/00708). En l'espèce, le conseil de l'intéressé, après avoir indiqué que Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] avait progressé dans l'apprentissage de la langue française, soutient que la notification des droits qui lui a été dispensée à son arrivée au CRA était d'une durée trop courte (8 minutes) compte tenu de l'absence de maitrise de la langue française. En effet, la notification du placement en CRA lui a été notifiée à la levée d'écrou le 30 juin 2026 à 9h12 et la notification des droits est intervenue à 9h20. Compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, ce moyen sera écarté dès lors qu'il ressort des éléments de procédure Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] a été notifié de ses droits en centre de rétention en langue arabe qu'il comprend le 30 juin 2026. II/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Sur l'erreur manifeste d'appréciation. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l'article L.731-1 du même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L'article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 29 juin 2026, signé par Monsieur [D] [L] régulièrement habilité, notifié à l'intéressé le 30 juin 2026 à 9h12, la préfecture de Loire Atlantique expose que Monsieur [F] [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du le 14 novembre 2024 et notifiée le même jour, qu'il a contesté devant le tribunal de Nantes lequel a, par ordonnance en date du 2 juillet 2026 devant le tribunal administratif d'Orléans. Aux fins d'établir que Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture retient que : L'intéressé dissimule volontairement des éléments de son identité, faisant usage de plusieurs aliasMonsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] a fait l'objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire sous plusieurs identités auxquelles il n'a pas déféré,Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] a n'a pas plus déféré lui-même à l'obligation de quitter le territoire en date du 14 novembre 2024 dont il fait l'objetIl ne peut justifier de ressources légales suffisantes ni d'une adresse stableLa préfecture retient également que Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] a fait l'objet de cinq condamnations justifiées par la production du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, Les calculs rénaux invoqués par Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] ne sont pas incompatibles avec la mesure de rétention, ce d'autant plus qu'il lui a été rappelé la possibilité de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'office français de l'immigration et de l'intégration et, si nécessaire, un examen par le médecin du centre de rétention.A l'audience comme lors de l'enquête administrative, Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] a manifesté la volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. A l'audience, l'intéressé soutient qu'il est hébergé chez un ami, Monsieur [M] [U] résidant à [Localité 5] et produit une attestation d'hébergement. Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] fait par ailleurs valoir que la préfecture n'a pas pris en compte qu'il est père d'un enfant de nationalité française. Toutefois, il ressort des éléments de procédure que l'intéressé n'a pas fait mention de son enfant dans le cadre de l'enquête menée lorsqu'il était en détention se contentant d'invoquer ses deux frères vivant en France sur la question avez-vous des attaches familiales dans le pays d'accueil. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [F] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III/ Sur le fond Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Aucune disposition légale n'impose la réalisation, par l'administration, de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention de l'intéressé, ces diligences devant, au terme de l'article précité, être effectuées lors du placement de l'intéressé en rétention administrative afin qu'il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ. La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l'administration n'avait pas à justifier de diligences nécessaires à l'éloignement durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention. L'article L.741-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l'exécution de la décision d'éloignement. Sur ce point, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.165) avait considéré que dans la mesure où, après avoir contacté la consulat compétent aux fins d'obtenir un laisser-passer consulaire durant la période de détention sans émettre aucun relance le préfet n'avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles. En l'espèce, la préfecture justifie que Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] a fait l'objet de non-reconnaissance préalable par les autorités marocaines et tunisiennes et son conseil soutient que les diligences accomplies par l'administration sont insuffisantes. Il résulte des pièces produites aux débats qu'après avoir découvert une pièce d'identité algérienne, la préfecture justifie avoir contacté les autorités algériennes le 25 mai 2026 et obtenu une reconnaissance de l'intéressé le 30 mai 2026. Le consulat algérien a été informé le 30 juin 2026 du placement en rétention de Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] et un routing a été obtenu le 1er juillet 2026 pour le 15 juillet 2026, dans l'attente du laisser-passer consulaire. Ces diligences ont été réalisé moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E]. IV. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Le fait que l'intéressé dispose d'une copie de son passeport ne peut venir satisfaire à cette condition préalable (voir en ce sens CA de [Localité 6], 25 avril 2024, n°24/00305). Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d'assignation judiciaire à résidence est la remise, par l'intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l'espèce, bien que Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] dispose d'une pièce d'identité algérienne ayant conduit à son identification, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l'intéressé justifie à l'audience, notamment l'attestation d'hébergement établi par Monsieur [M] [U], Monsieur [X] [Y] se disant Monsieur [F] [E] n'a pas remis son passeport aux services compétents. De surcroit, il ressort des éléments de procédure que ce dernier n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 2 juillet 2025. Sa demande sera donc rejetée.PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/3301 avec la procédure suivie sous le 26/3300 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03300 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIX; Rejetons l'exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l'encontre de l'Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [F] né le 13 Mars 1988 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine, alias [Y] [X] né le 13/03/1986 en Algérie, alias [P] [F] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [I] [A] né le 13/03/1997 à [Localité 3] -Maroc, alias [N] [B] [V][J] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [K] [V][Z] né le 13/03/1997 au Maroc, alias [E] [F] né le 13/03/1988 à [Localité 4] -Maroc, alias [H] [F] né le 15/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [Q] [G][O] né le 13/03/1998, dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Rejetons la demande d'assignation à résidence ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [E] [F] né le 13 Mars 1988 à [Localité 3] - MAROC, alias [Y] [X] né le 13/03/1986 en Algérie alias[P] [F] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [I] [A] né le 13/03/1997 à [Localité 3] -Maroc, alias [N] [B] [V][J] né le 13/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [K] [V][Z] né le 13/03/1997 au Maroc, alias [E] [F] né le 13/03/1988 à [Localité 4] -Maroc, alias [H] [F] né le 15/03/1998 à [Localité 3] - Maroc, alias [Q] [G][O] né le 13/03/1998, que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Juillet 2026 à [Localité 7][Localité 1] L'INTERESSE L'AVOCAT L'INTERPRETE REPRESENTANT de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'Olivet.Commentaires sur cette affaire
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