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Tribunal judiciaire de Val de Briey, 10 juillet 2026, 25/00491

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • contrat • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ___________________________________________________________________________ COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ___________________________________________________________________________ Dossier n° N° RG 25/00491 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQDK INCIDENTS 2026/ ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DDEFENDERESSE A L'INCIDENT La Compagnie AXA France IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] représentée par Me Clémence REMY, avocat au barreau de NANCY, DEFENDERESSESAU PRINCIPAL, DEMANDERESSES A L'INCIDENT Madame [Q] [O] veuve [I] [Adresse 2] représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000896 du 20/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) La société [J], SA au capital de 70 310 825.00 €, inscrite au RCS de [Localité 3] (75) sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 3] représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, Greffier : Mme Pauline PRIEUR, _______________________________________________________________________ Copie certifiée conforme délivrée à Me [Localité 4], Me PELAS, Me CODAZZI le : EXPOSE DU LITIGE La SCI [M], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, est propriétaire d'un immeuble locatif à usage mixte situé [Adresse 4] à LONGWY (54400). Mme [Q] [I], assurée auprès de la compagnie [J], y a été locataire d'un appartement du 1er novembre 2021 au 1er avril 2023. Un sinistre ''dégât des eaux'' est survenu dans l'immeuble le 9 avril 2022. Un rapport d'expertise amiable, à laquelle Mme [I] ne s'était pas présentée bien que convoquée, mais à laquelle assistait le cabinet SARETEC, intervenant pour son assureur [J], a conclu que l'origine du sinistre se situe dans l'appartement. Par assignations délivrées le 8 avril 2025, la Compagnie AXA FRANCE IARD a fait citer Mme [Q] [O] veuve [I] ainsi que la société [J] SA devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de juger que la responsabilité de la locataire est engagée dans la survenance du sinistre et en conséquence la condamner à l'indemniser de la somme de 64 022,97€ représentant les sommes versées à son assurée. Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la Compagnie [J] a saisi le juge de la mise en état. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 21 mai 2026, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, [J] demande de juger que : -Madame [I] a intentionnellement omis de lui déclarer l'existence d'un risque susceptible d'affecter son consentement à assurer son logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], -DECLARER NUL, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit le 7 avril 2022 par Madame [Q] [O], veuve [I], auprès de la Compagnie [J] ; - DECLARER IRRECEVABLE, en conséquence, les demandes formulées par la Société AXA France IARD en tant qu'elles sont dirigées contre la Compagnie [J], dépourvue du droit d'agir en défense, en application de l'article 32 CPC ; • DEBOUTER la Société AXA France IARD de l'ensemble de ses fins et conclusions dirigées contre la Compagnie [J] ; • CONDAMNER la Société AXA France IARD à lui payer à la compagnie 1 500 euros au titre de l'article 700 CPC ; • CONDAMNER la Société AXA France IARD aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2026, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, AXA demande de débouter la compagnie [J] de ses demandes d'irrecevabilité et de condamnation prises à son encontre et de renvoyer la question de la nullité de contrat à la formation de jugement. Mme [Q] [I], qui a constitué avocat, n'a pas déposé de conclusions. A l'audience sur incidents du 29 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile,dans sa version applicable à l'espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ou statuer sur les fins de non-recevoir. Cet article prévoit cependant que par dérogation , s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Il en résulte que lorsqu'une fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond le juge de la mise en état peut renvoyer l'affaire devant la formation de jugement. En l'espèce, le juge de la mise en état a été saisi d'une demande de déclarer irrecevables les demandes formées par AXA à l'encontre de [J], en sa qualité d'assureur de Mme [I], lequel se prévaut de la nullité du contrat d'assurance. Or, la question de la nullité du contrat est une question de fond qui nécessite d'être tranchée afin de pouvoir statuer sur la fin de non recevoir. Il convient en conséquence de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2026 et de décerner injonction à Mme [Q] [O] veuve [I] de conclure sur la validité du contrat la liant à la Compagnie [J]. Dans l'attente, les demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du vendredi 25 septembre 2026 à 10h30 ; FAIT INJONCTION à Mme [Q] [O] veuve [I] de conclure sur la question de la nullité du contrat d'assurance la liant à la Compagnie [J], RESERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, le 10 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état

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