Tribunal judiciaire de Nîmes, 20 juillet 2026, 26/00657
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00657
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 20 juill. 2026, n° 26/00657
- Identifiant Judilibre :6a62845484f14adac90e06de
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00657 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LRZS
Société HABITAT DU GARD
C/
[R] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°273.000.018
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [R] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et de Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Juin 2026
Date des Débats : 08 juin 2026
Date du Délibéré : 20 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par Acte sous seing privé en date du 8 février 1999, , la société HABITAT DU GARD a donné à bail un logement sis [Adresse 7], lgt 1918, escalier 30, [Localité 4] [Adresse 8] à M. et Mme [H] [B] et [G] , moyennant un loyer de 1871,68 [Localité 5] et 303 [Localité 5] de charges. Mme [G] [H] est devenue seule titulaire du bail suite au décès de son époux. Elle-même est décédée le 15 septembre 2024. Le 10 mars 2026, le bailleur a fait délivrer à M. [R] [H] une sommation de déguerpir des lieux. Cette sommation a été délivrée à étude. Par acte délivré par commissaire de justice le 4 Mai 2026, la société HABITAT DU GARD a fait délivrer une assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à Monsieur [R] [H], sur les fondements de l'article 14 al 2, 3, 4 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 40 de la même loi aux fin de : -constater que la résolution du bail est intervenue le 15 septembre 2024, date du décès de la locataire, -constater que depuis cette date, M. [R] [H] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 9] -ordonner l'expulsion de M. [R] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, -assortir cette mesure d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -condamner M. [R] [H] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 15 septembre 2024 et jusqu' à son départ effectif du logement, -supprimer le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l' expulsion, -dire n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner M. [R] [H] à payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la société HABITAT DU GARD, représentée, s'en rapporte à ses écritures. La société HABITAT DU GARD produit un décompte actualisé au nom de Mme [G] [H] démontrant qu'au jour du 22 avril 2026, si elle était vivante, elle serait redevable d'un loyer de 6943,34 euros. M. [R] [H] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATIONS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1-Sur le bien fondé à agir de la société HABITAT DU GARD Au visa de l'article 834 du code de Procédure Civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» L'article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, la société HABITAT DU GARD justifie du bien-fondé de sa demande en produisant aux débats : -le bail consenti aux époux [H], -l'acte de décès de Mme [G] [H] le 15 septembre 2024, -la sommation de déguerpir signifié à la personne de M. [R] [H] le 10 mars 2026 par la SCP [Z], duquel la présence dans le logement est confirmée par les déclarations du voisinage et du bruit dans l'appartement et qui n'apporte pas de contestation à cette occupation. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un logement constitue un trouble illicite. Par conséquent, la société HABITAT DU GARD sera déclarée bien fondée à agir. 2-Sur le constat de résiliation du bail et l'occupation sans droit ni titre du logement Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, « ...Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. » L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce Madame [G] [H] est décédée le 15 septembre 2024. La sommation de déguerpir signifiée à étude le 10 mars 2026n'a pas eu d'effet. Enfin , en tout état de cause et vu la loi précédemment citée, M. [R] [H] ne rapporte pas la preuve qu'il vit dans le logement de sa mère depuis plus d'un an antérieurement à son décès et la preuve de son occupation est rapportée par le voisinage. Il sera donc constaté que le bail liant la société HABITAT DU GARD d'une part et Mme [G] [H] est résilié depuis le 15 septembre 2024 et que M. [R] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date . La demandeuse est donc fondée à réclamer l'expulsion de M. [R] [H] du logement litigieux et qu'il convient d'ordonner cette expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif, avec le concours de la force publique et d'un serrurier. 3-Sur les délais d'expulsion Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 . Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte Aux termes de l'article L412-6 du Code de la construction et de l'habitation Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3 il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. La société HABITAT du GARD demande la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion. Il n'est pas rapporté la preuve par la société HABITAT DU GARD que M. [R] [H] a pénétré dans les lieux par voies de fait. Il n'est pas non plus rapporté la preuve de sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. La demande de la société HABITAT DU GARD sera donc rejetée. Il sera donc rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'en dehors de la période hivernale et à l'issue d'un délai de deux mois suivant le commandement à quitter les lieux. 4-Sur l'astreinte La société HABITAT du GARD sera déboutée de cette demande, aucun élément ne laissant supposer que M. [R] [H] se maintiendra dans les lieux après la signification de l'ordonnance à intervenir. 5-Sur l'indemnité d'occupation Une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer couramment pratiqué pour le type de logement illégalement occupé par Monsieur [R] [H] doit être allouée à titre provisionnel à la société HABITAT DU GARD. La société HABITAT DU GARD sollicite que M. [O] [H] lui verse une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 15 septembre 2024 jusqu' à son départ effectif du logement, déduction faite des sommes versées depuis le décès. M. [R] [H] ne conteste pas ce montant. En conséquence, M. [R] [H] sera déclaré occupant sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2024 et sera condamné à verser la somme provisionnelle de 500 euros par mois à compter de cette date. Il sera tenu compte dans le montant de ces indemnités, des sommes payées depuis le décès, tels qu'elles apparaissent dans le décompte au 22 avril 2026 versé par le bailleur. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HABITAT DU GARD où à son mandataire. 6-Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [R] [H] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la société HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l'absence de contestation sérieuse, vu l'urgence ; Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Vu le bail, DECLARE l'action de la société HABITAT DU GARD bien fondée. CONSTATE que le contrat de bail signé le 8 février 1999 entre la société HABITAT DU GARD d'une part et les époux [B] et [G] [H] d'autre part est résilié depuis le 16 septembre 2024, CONSTATE que M. [R] [H] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 10] depuis le 16 septembre 2024, ORDONNE à Monsieur [R] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DEBOUTE la société HABITAT DU GARD de sa demande au titre de l'astreinte, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [R] [H] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d' un serrurier, DEBOUTE la société HABITAT DU GARD de sa demande de supprimer le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d' exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'en dehors de la période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [R] [H] a payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de 500 euros (cinq cents euros) depuis le 16 septembre 2024, jusqu' à son départ effectif des lieux et remise des clefs à son bailleur ou son mandataire, en tenant compte des sommes versées depuis le décès tels qu'elles apparaissent sur le décompte au 22 avril 2026. DIT que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens, notamment ceux du coût de l'obligation de déguerpir et de l'assignation, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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