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Tribunal judiciaire de Paris, 16 juillet 2026, 24/10419

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • preneur • provision • règlement • sommation

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies CC délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 24/10419 N° Portalis 352J-W-B7I-C5P2W N° MINUTE : 4 contradictoire Assignation du : 13 Août 2024 Expertise : M. [N] [K] [Adresse 1] JUGEMENT rendu le 16 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.C.I. VOILE D OR [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0058 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811 Décision du 16 Juillet 2026 18° chambre 1ère section N° RG 24/10419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P2W COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DÉBATS A l'audience du 13 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 5 juin 2015, la SCI Voile d'Or a donné à bail commercial à la SARL Esprit Saint Martin, des locaux sis [Adresse 2] à Paris dans le 10ème arrondissement, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2015 avec échéance au 30 juin 2024, moyennant un loyer annuel initial de 14 040 euros hors taxes et hors charges. La destination est la suivante : « [Localité 3] et petite restauration sans cuisson dégageant de la fumée et sans friture (règlement de copropriété en vigueur ). Le preneur est autorisé à faire une activité de grande restauration seulement si toutes les autorisations administratives sont accordés et avec l'accord du syndic de copropriété ». Par bail du 24 avril 2017, la SCI Voile d'Or a également donné à bail commercial également la location d'un second local, contigu au premier. Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SCI Voile d'Or a fait délivrer, à la SARL Esprit Saint Martin, un congé pour le 30 juin 2024 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial les liant sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce, les motifs énoncés dans l'acte étant les suivants: - loyers impayés depuis août 2022 ; - travaux sans autorisation ; - création d'un accès du local en rez-de-chaussée pour accéder à la cave directement. Par exploit de commissaire de justice du 13 août 2024, la SCI Voile d'Or a fait assigner la SARL Esprit Saint Martin devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1382 ancien et 1741 du code civil, et de l'article L. 145-17 du code de commerce, en validation du congé susvisé à titre principal, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à titre subsidiaire, et en expulsion sous astreinte ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du loyer contractuel majoré de 20% à compter rétroactivement du 1er juillet 2024 jusqu'à la date de restitution des locaux en tout état de cause. L'instance a été enrôlée devant la 18ème chambre - 1ère section sous le numéro de répertoire général RG 24/10419. L'assignation a été dénoncée le 20 août 2024 au créancier inscrit, la Banque Populaire Rives de [Localité 1] (Agence de [Localité 1] Bonsergent). Par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SARL Esprit Saint Martin a fait assigner la SCI Voile d'Or devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce, en nullité du congé susmentionné, en désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction devant lui revenir, et en paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction. L'instance a été enrôlée devant la 18ème chambre - 3ème section sous le numéro de répertoire général RG 24/12713. Par ordonnance du 6 avril 2025, le juge de la mise en état de la 18ème chambre - 3ème section a ordonné la jonction de l'instance enrôlée devant la 18ème chambre - 1ère section sous le numéro de répertoire général RG 24/10419 et de l'instance enrôlée devant la 18ème chambre - 3ème section sous le numéro de répertoire général RG 24/12713, les procédures étant désormais appelées sous le seul numéro de répertoire général RG 24/10419. Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la SCI Voile d'Or demande au tribunal judiciaire de Paris de : - valider le congé et les différents motifs graves et légitimes de refus de renouvellement invoqués par ses soins dans les termes du commandement précédemment signifié suivant exploit du 30 novembre 2023 ; - dire en conséquence que la SARL Esprit Saint Martin se perpétue sans droit ni titre depuis le 30 juin 2024, date d'échéance du congé, dans les locaux donnés à bail sis [Adresse 2] à [Localité 4], et ordonner en conséquence son expulsion comme celle de tous occupants de son chef, sans délai et avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - dire que la SARL Esprit Saint Martin sera tenue de restituer les locaux en parfait état d'utilisation, en conformité avec les clauses du bail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six (6) mois à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL Esprit Saint Martin à une somme égale au loyer contractuel, majoré de 20 %, et ce à compter rétroactivement du 30 juin 2024 jusqu'à la date de libération des locaux ; « - statuer de même que précédemment dans ce cas, tant en ce qui concerne l'expulsion du preneur que les modalités de restitution des locaux et l'indemnité d'occupation ; » (sic) - [formulation inexplicite] - condamner la SARL Esprit Saint Martin au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour infractions multiples à ses obligations contractuelles et procédures abusives ; - débouter la SARL Esprit Saint Martin de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la SARL Esprit Saint Martin au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Esprit Saint Martin en tous les dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Lebar Sandrine, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCI Voile d'Or énonce : - que le bail prévoit dans sa clause intitulée «Entretien- Réparations » que le Preneur ne pourra opérer aucune démolition, construction, percement d'ouverture, si ce n'est avec le consentement préalable et écrit du bailleur ; qu'il est constant que ce type de clause est d'application stricte pour le preneur; que nonobstant les termes précis de ladite clause, le preneur a procédé à des percements d'ouverture, sans son consentement préalable et écrit, pour créer un accès à la cave située en-dessous des locaux pris à bail, dont il est établi par une expertise autorisée par ordonnance du 24 septembre 2020 sur requête, qu'elle appartenait à un autre copropriétaire. - que nonobstant le refus de l'assemblée générale des copropriétaires, le preneur a décidé unilatéralement d'entreprendre des travaux importants et a modifié la façade des locaux en 2017, comme en attestent des photos et le courrier du syndic ; que la sommation qui lui a été délivrée de remettre en état la façade est restée vaine ; - que les loyers n'ont pas été payés à échéance, ce qui a valu la délivrance d'un commandement de payer le 17 juin, d'un second le 3 mai 2022 et d'un troisième le 18 mars 2024, dont les causes ont été réglées à l'approche de l'échéance du délai d'un mois; - que subsidiairement, la violation manifeste par le locataire des clauses prévues par le bail, et de sa carence dans le règlement des loyers justifient la résiliation judiciaire du bail ; - que le non-respect des obligations contractuelles justifient qui lui soit alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - que le preneur a multiplié les procédures pour faire valoir des demandes infondées, ce qui l'a contrainte à engager de nombreux frais pour se défendre, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la SARL Esprit Saint Martin demande au tribunal judiciaire de Paris de : - juger nul et non avenu, le congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction signifié le 30 novembre 2023 ; - annuler le congé signifié le 30 novembre 2023 ; - désigner tel expert judiciaire qui aura pour mission de : o fixer l'indemnité d'éviction ; o déterminer le préjudice causé à la société locataire par le défaut de renouvellement ; o rechercher la valeur marchande du fonds de commerce déterminé suivant l'usage de la profession ; o calculer et déterminer les frais normaux de déménagement, les frais de réinstallation , les frais et droits de mutation qu'elle aura à payer pour un fonds de commerce de même valeur, o du tout dresser un rapport, - condamner la SCI Voile d'Or à lui payer une provision sur indemnité d'éviction de 100.000 euros ; - débouter la SCI Voile d'Or de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI Voile d'Or à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour congé et procédure abusifs ; - condamner la SCI Voile d'Or à lui payer la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Voile d'Or aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Jessel, avocat au Barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonner en tant que de besoin, l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SARL Esprit Saint Martin énonce : - que la totalité des loyers arriérés dus a été soldé dans le délai d'un mois, de sorte que le manquement ne s'est pas poursuivi et renouvelé plus d'un mois après une mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; que dès lors le motif tiré des impayés est infondé ; - que s'agissant du motif tiré des travaux sans autorisation, elle n' a effectué aucuns travaux, comme cela ressort du jugement rendu le 19 décembre 2024 ; - que s'agissant du motif tiré du percement pour créer un accès à la cave, la bailleresse ne rapporte nullement la preuve de la création d'un quelconque accès à ladite cave ; que cet accès a toujours existé et il se trouve entre les fondations de l'immeuble ; qu'il lui serait impossible de créer un tel accès sans la destruction de gros murs, de murs porteurs et de murs de refend de l'immeuble ; que cela ressort du rapport d'expertise ; - qu'aucun motif n'est fondé pour justifier le refus de l'indemnité d'éviction ; qu'aucun motif ne justifie davantage la résiliation judiciaire ; que dès lors un expert judiciaire doit être désigné pour l'estimation de l'indemnité d'éviction qui lui est dû. Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2025. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 13 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués. Sur la validité du congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction L'article L.145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code de commerce, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. L'article L. 145-17, I, 1° du même code précise que le bailleur peut néanmoins refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du premier alinéa de l'article L.145-17. Sur le fondement de ce texte, il est établi qu'en cas de refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou si elle a été renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure. Lorsque le locataire a payé son loyer dans le mois suivant la sommation, en cas de non-paiement ultérieur, le bailleur doit adresser une nouvelle mise en demeure. En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SCI Voile d'Or a fait délivrer, à la SARL Esprit Saint Martin, un congé pour le 30 juin 2024 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial les liant sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce, les motifs énoncés dans l'acte étant les suivants : - loyers impayés depuis août 2022 ; - travaux sans autorisation ; - création d'un accès du local en rez-de-chaussée pour accéder à la cave directement. Il est relevé qu'aucune critique n'est adressée aux conditions de forme du congé de sorte que sa nullité n'est pas encourue. Seule sera examinée la validité de ses motifs sur la déchéance du droit à indemnité d'éviction et le droit au maintien dans les lieux. Il s'ensuit que la demande de nullité sera rejetée et qu'il y a lieu de constater que le congé du 30 novembre 2023 a mis fin au bail litigieux le 30 juin 2024 à 24h00. La résiliation étant constatée par l'effet du congé, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire. S'agissant du motif tiré des loyers impayés, si le bailleur fait valoir qu'il a délivré des commandements de payer le 17 juin 2021 pour une dette locative de 1 950 euros, le 3 mai 2022 pour une dette locative de 13 000 euros et le 18 mars 2024 pour une dette locative de 13 000 euros (non communiqué, bien que figurant au bordereau), les parties s'entendent sur le fait que les causes des commandements ont été réglées dans le délai légalement prévu. Il est indifférent que le preneur s'acquitte de la dette visée au commandement à la fin du délai, tant que celui-ci n'est pas expiré. Ces infractions réversibles ayant cessé dans le délai de mise en demeure ne sauraient valablement fonder un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction. En conséquence, ce motif tiré des loyers impayés est inopérant. S'agissant du motif tiré des travaux exécutés sans autorisation, il regroupe deux branches : - d'une part, la création d'un accès du local en rez-de-chaussée pour accéder à la cave directement ; et - d'autre part, des travaux en façade, sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. S'agissant de la création d'un accès du local en rez-de-chaussée pour accéder à la cave directement, il est relevé que la sommation du 19 janvier 2019 sommait le preneur d'avoir à libérer la cave occupée, et ne l'enjoignait nullement de remettre en l'état les locaux suite à un percement illicite. Il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire du 24 juin 2022 que la SARL Esprit Saint Martin a fait l'usage d'une cave appartenant à un copropriétaire « pour passer sa marchandise à travers la trappe se trouvant dans son local avant que son propriétaire installe une porte et en interdit sur ce passage ». Si le rapport établit l'illicéité de l'usage de ladite cave se trouvant en dehors de l'assiette du bail, lequel usage a cessé par l'intervention du copropriétaire lésé qui a posé une porte pour le faire cesser, il n'établit nullement la réalité de la création d'une trappe d'accès. Le bailleur ne présente aucune pièce probante à cet effet et notamment aucun état des lieux susceptible d'établir que cette trappe n'existait pas au moment de l'entrée en jouissance du preneur. En conséquence, ce motif pris dans sa première branche est inopérant. S'agissant des travaux non autorisés en façade, le bail stipule à la clause publicité que: « Le Preneur aura le droit d'installer, dans l'emprise de sa façade commerciale, toute publicité extérieure indiquant sa dénomination et sa fonction, à condition qu'elle respecte les règlements administratifs en vigueur et le règlement de copropriété et, éventuellement le cahier des charges du lotissement ». Cette clause vaut autorisation de déploiement d'une enseigne publicitaire par le bailleur. Le bail prévoit en outre que : « S'il existe ou s'il vient à exister un règlement de jouissance ou un règlement de copropriété pour l'ensemble de l'immeuble, le Preneur devra s'y conformer, comme il devra se conformer à toute décision régulièrement prise par l'assemblée des copropriétaires ». Il n'est pas contesté qu'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 2 mai 2018 notifié le 25 juin 2018, acte le rejet de la résolution formulée à la demande de la SCI Voile d'Or portant demande d'autorisation de modification de la façade. Toutefois, aucune précision n'est donnée quant à la modification envisagée qui a fait l'objet dudit rejet, de sorte que la preuve de la violation de ladite résolution ne peut être valablement rapportée. La sommation du 19 janvier 2019 déjà mentionnée a également enjoint au preneur d'avoir à remettre en état la devanture du "local" et notamment de supprimer le store, le vitrage et l'enseigne installés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Pour autant, aucun constat n'est établi pour caractériser la réalité de ces aménagements intervenus en façade en violation du bail et la persistance desdits manquements, postérieurement à la sommation. Les photographies figurant au procès-verbal du 25 janvier 2019, postérieure et proche de la date de la sommation, font apparaître une façade en partie haute en très mauvais état avec un bandeau manquant, mais ne laisse pas apparaître d'éléments d'aménagements présentant une apparence neuve issue de travaux récents, ni de store en façade. Les autres photographies produites ne sont pas datées et sont donc insuffisamment probantes pour établir la réalité des allégations du bailleur. Dès lors le bailleur ne rapporte pas la preuve de travaux exécutés et non autorisés. En conséquence, ce motif pris dans sa deuxième branche est inopérant. Il s'en évince que si le congé du 30 novembre 2023 est valide, il est dépourvu de motif grave et légitime susceptible de déchoir la SARL Esprit Saint Martin de son droit à indemnité d'éviction. Sur la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation de droit commun Aux termes de l'article L.145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. En l'espèce, il résulte de l'article précité que le preneur a droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. La demande d'expulsion sera dès lors rejetée. Il en va de même de la demande d'indemnité d'occupation de droit commun sollicitée au titre d'une occupation prétendument précaire qui doit être rejetée, étant relevé que le bailleur n'a émis aucune demande d'indemnité d'occupation statutaire à titre subsidiaire. Sur les dommages-intérêts Au titre de la procédure abusive En vertu des dispositions de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, il n'est pas établi que la SARL Esprit Saint Martin ait été animée d'une intention de nuire à la défenderesse, ni que l'instance introduite par celle-ci l'ait été avec une légèreté blâmable susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, étant au surplus observé que la bailleresse est elle-même à l'origine d'une des deux procédures jointes et ne démontre ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'elle allègue. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts du bailleur formée à ce titre. Au titre des infractions contractuelles Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au bail litigieux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En vertu de l'article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. L'article 1150 dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. En l'espèce, seuls sont valablement caractérisés des retards de paiements intervenus au cours du bail expiré. Pour autant, le bailleur n'invoque aucune clause du bail prévoyant des dommages et intérêts du fait desdits retards de paiement, telle qu'une clause prévoyant des intérêts contractuels à titre de pénalité de retard. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts du bailleur formée à ce titre. Sur la demande d'expertise judiciaire Il résulte de l'article L.145-14 du code de commerce que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Aux termes de l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l'espèce, le droit de la SARL Esprit Saint Martin à indemnité d'éviction a été constaté. En raison de la technicité de l'évaluation d'une telle indemnité qui ne peuvent résulter des simples constatations matérielles du juge, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire selon les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement. Il est observé que le bailleur ne s'est pas associé à la demande d'expertise du preneur évincé, à titre subsidiaire, pour étendre la mission sollicitée afin d'y inclure l'évaluation d'une indemnité d'occupation statutaire. Sur la demande de provision Si le juge peut allouer une provision dans l'attente du chiffrage définitif, encore faut-il que la demande sollicitée soit suffisamment étayée par des pièces soumises au débat contradictoire. Or, en l'espèce, la SARL Esprit Saint Martin ne produit aucune pièce utile au soutien de sa demande provisionnelle. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de provision. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il y a lieu de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré; DEBOUTE la SARL Esprit Saint Martin de sa demande de nullité du congé portant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction qui lui a été délivré le 30 novembre 2023 ; CONSTATE la validité du congé portant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction du 30 novembre 2023 qui met fin audit bail à compter du 30 juin 2024 à 24h00 mais DIT qu'en l'absence de motifs graves et légitimes ledit congé ouvre droit au paiement d'une indemnité d'éviction prévue à l'article L.145-14 du code de commerce et au maintien dans les lieux jusqu'au versement de ladite indemnité, au profit de la SARL Esprit Saint Martin; REJETTE la demande d'expulsion formée par la SCI Voile d'Or ; REJETTE la demande la demande d'indemnité d'occupation de droit commun formée par la SCI Voile d'Or ; DEBOUTE la SCI Voile d'Or de ses demandes de dommages-intérêts délictuels et contractuels ; DEBOUTE la SARL Esprit Saint Martin de sa demande de provision ; Avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction, ORDONNE une expertise judiciaire, COMMET pour y procéder : M. [N] [K] [Adresse 3] 01.45.44.51.46 - [Courriel 1] en qualité d'expert judiciaire avec mission : - de se faire communiquer tous documents et pièces utiles, - de visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire, - de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d`éviction dans le cas : - 1°) d' une perte du fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial ; 2°) de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d 'un tel transfert comprenant acquisition d'un titre locatif avec les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ; A titre de renseignement, préciser si à son avis le loyer aurait été ou non déplafonné en cas de renouvellement de bail. Dit que l'expert commis procédera à sa mission les parties dûment convoquées ; qu' il les entendra contradictoirement en leurs dires et explications, y répondra et procédera à la vérification des faits par elles avancés; qu'il dressera de ses opérations dans son rapport qui sera déposé au service de la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 juillet 2027 ; Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL Esprit Saint Martin sera tenue de consigner à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Atrium Sud 1er étage - [Adresse 4]) avant le 15 septembre 2026 faute de quoi la désignation de l'expert deviendra caduque et privée de tout effet ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 3 décembre 2026 à 11h30 pour vérification du dépôt de la consignation ; RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5], [Localité 5] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tel. : 0l.44.32.59.30 - 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46 [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) - à défaut espèces : jusqu'à l.000,00€ maximum Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;

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