Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2026, 2506596

Mots clés
saisie • recours • requête • mineur • contrat • pouvoir • rapport • rejet • requis • résidence • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
12 mars 2026
Commission locale de l'Habitat de Rennes Métropole
22 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2506596
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 12 mars 2026, n° 2506596
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission locale de l'Habitat de Rennes Métropole, 22 juillet 2025
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 septembre, 19 décembre et 2 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission locale de l'Habitat de Rennes Métropole a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : elle est mère de quatre enfants, âgés de 2 ans, 8 ans, 8 ans et 13 ans : ils sont tous actuellement hébergés chez son frère à Rennes, à titre précaire ; le logement de son frère est déjà occupé et nettement sur-occupé compte tenu du nombre de personnes qui y vivent ; sa situation financière est très fragile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la présidente de Rennes Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

la décision contestée du 22 juillet 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

Considérant ce qui suit

: Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission locale de l'Habitat de Rennes Métropole a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l'article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) / (…) [La commission de médiation] notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…) ». Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / - être dépourvues de logement (…) ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Par ailleurs, lorsqu'un demandeur bénéficiant d'un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire en vue d'être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu'il n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu'il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu'il occupe. Sur les conclusions à fin d'annulation : Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerçait une activité professionnelle et disposait d'un logement social en région parisienne, qu'elle a volontairement quitté, sans disposer, ni d'un contrat de travail, ni d'une solution de logement stable sur le territoire de la métropole de Rennes. Il n'est en effet pas contesté par Mme A... qu'elle a quitté d'elle-même ce logement, sans même attendre qu'une décision soit prise sur sa demande de relogement, en se prévalant de considérations purement personnelles et subjectives, telles que la recherche d'un environnement jugé favorable à ses enfants, ou la proximité d'un club de football, alors qu'il en existe des équivalents en région parisienne. Un tel motif ne saurait ici être considéré comme impératif pour justifier le fait de quitter le logement social dont elle bénéficiait. Dans ces conditions, l'intéressée, qui ne pouvait pas être regardée comme contrainte de partir, a fortement contribué à sa situation difficile par son comportement. Dès lors, la commission locale de l'Habitat de Rennes Métropole a pu, sans erreur d'appréciation, rejeter le recours amiable de Mme A... au motif qu'elle n'était pas de bonne foi. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission locale de l'Habitat de Rennes Métropole du 22 juillet 2025.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à Rennes Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le président-rapporteur, signé G. Descombes La greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...