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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2026, 23/08127

Mots clés
service • contrat • nullité • recouvrement • ressort • procès-verbal • subrogation • subsidiaire • remise • préavis • principal • querellé • solde • solidarité • cautionnement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
13 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/08127
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 4 juin 2026, n° 23/08127
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 13 avril 2023
  • Identifiant Judilibre :6a226a57cdc6046d4739dedd
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MERLO Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MUSACCHIA Elie

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7

ARRÊT

AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/262 N° RG 23/08127 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPJM [P] [H] C/ [N] [B] S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie MERLO Me Elie MUSACCHIA Me Joseph FALBO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00434. APPELANTE Madame [P] [H] née le 23 Février 1999 à [Localité 2] (25), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007655 du 16/12/2024 accordée par le BAJ de [Localité 3]) représentée par Me Marie MERLO, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES Madame [N] [B] née le 28 Septembre 1999 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-006693 du 12/10/2023 accordée par le BAJ de [Localité 3]) représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice. représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Pour la prise à bail à compter du 7 février 2019 par Madame [H] et par Madame [B] d'un logement sis à [Localité 5] appartenant à Monsieur et Madame [S], représentés par la SARL C&M GESTION, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE s'est portée caution pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre d'un dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, dénommé Visa pour le Logement et l'Emploi (VISALE). A la suite de divers incidents de paiement, les propriétaires faisaient jouer l'engagement de caution. Ainsi il leur était réglé le montant des sommes dues par Madame [H] et par Madame [B], soit 1.705 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 et 20 janvier 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE assignait Madame [H] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : *dire et juger recevable et bien fondée son action ; *condamner solidairement Madame [H] et Madame [B] à lui payer les sommes suivantes : -1.705 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation - 3.300 euros au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; *condamner in solidum Madame [H] et Madame [B] aux dépens ; *dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. L'affaire était évoquée à l'audience du 13 février 2023. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE réitérait les termes de son assignation. Madame [H] concluait, à titre principal, au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE et à titre subsidiaire sollicitait un délai de 36 mois pour s'acquitter de la dette locative et le débouté de la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de paiement d'un montant de 3.300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En tout état de cause, elle demandait au tribunal de condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE et Madame [B] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [B] n'était ni comparante, ni représentée. Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *déclaré recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE tendant au recouvrement des sommes impayées telles que loyers et charges résultant du contrat de bail en date du 7 février 2019 conclu entre Madame [H] et Madame [B] d'une part et Monsieur et Madame [S] d'autre part ; *dit que l'action en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE n'est pas prescrite. *condamné solidairement Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.705 € au titre des loyers et charges dues par les intéressés pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020. *dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de l'assignation. *condamné in solidum Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné in solidum Madame [H] et Madame [B] aux dépens. *rejeté le surplus des demandes Par déclaration au greffe du 20 juin 2023, Madame [H] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -déclare recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE tendant au recouvrement des sommes impayées telles que loyers et charges résultant du contrat de bail en date du 7 février 2019 conclu entre Madame [H] et Madame [B] d'une part et Monsieur et Madame [S] d'autre part ; -condamne solidairement Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.705 € au titre des loyers et charges dues par les intéressés pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020. -dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de l'assignation. -condamne in solidum Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamne in solidum Madame [H] et Madame [B] aux dépens. -rejette le surplus des demandes. -rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la cour de : *prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance du 20 janvier 2022 et partant de tous les actes de procédure subséquent. En conséquence. *prononcer la nullité du jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon. *débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre. À titre subsidiaire et sur le fond * infirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a : -déclaré recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE tendant au recouvrement des sommes impayées telles que loyers et charges résultant du contrat de bail en date du 7 février 2019 conclu entre Madame [H] et Madame [B] d'une part et Monsieur et Madame [S] d'autre part ; -dit que l'action en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE n'est pas prescrite. -condamné solidairement Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.705 € au titre des loyers et charges dues par les intéressés pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020. -dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de l'assignation. -condamné in solidum Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum Madame [H] et Madame [B] aux dépens. En conséquence. *débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre. En tout état de cause. *condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile *condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, Madame [B] demande à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance car en s'abstenant de lui remettre l'acte à sa personne alors que le commissaire de justice aurait pu disposer de son numéro de téléphone portable ainsi que de son adresse mail pour tenter de la joindre directement, elle n'a pu comparaître en première instance pour faire valoir ses droits et a ainsi été privée du double degré de juridiction. Par ailleurs elle indique qu'elle a communiqué à son bailleur un préavis par pli recommandé en date du 21 février 2020, rappelant qu'à son départ des lieux elle était parfaitement à jour de ses loyers tel que cela ressort de ses relevés bancaires des mois de février, mars et avril 2020 Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demande à la cour de : * infirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a : -déclaré recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE tendant au recouvrement des sommes impayées telles que loyers et charges résultant du contrat de bail en date du 7 février 2019 conclu entre Madame [H] et Madame [B] d'une part et Monsieur et Madame [S] d'autre part ; -condamné solidairement Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.705 € au titre des loyers et charges dues par les intéressés pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020. -dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de l'assignation. -condamné in solidum Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum Madame [H] et Madame [B] aux dépens. -rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire -rejeté le surplus des demandes Statuant à nouveau A titre principal *débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre. A titre subsidiaire *lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de la dette locative d'un montant de 1705 € En tout état de cause. *condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile *condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE aux entiers dépens distraits au profit de Maître MERLO, avocat sur son offre de droit. Au soutien de ses demandes, Madame [H] maintient qu'elle a réglé régulièrement ses échéances locatives depuis son arrivée dans les lieux pris à bail jusqu'à son départ, les errements de la gérante de l'agence immobilière ne pouvant lui être imputables. À titre subsidiaire elle indique être au chômage depuis le mois de janvier 2023, cette situation l'amenant à solliciter des délais de paiement sur 36 mois Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE demande à la cour de : *confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -déclaré recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE tendant au recouvrement des sommes impayées telles que loyers et charges résultant du contrat de bail en date du 7 février 2019 conclu entre Madame [H] et Madame [B] d'une part et Monsieur et Madame [S] d'autre part ; -dit que l'action en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE n'est pas prescrite. -condamné solidairement Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.705 € au titre des loyers et charges dues par les intéressés pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020. -dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de l'assignation. -condamné in solidum Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum Madame [H] et Madame [B] aux dépens. -rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire -rejeté le surplus des demandes *débouter Madame [H] et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Y ajoutant *condamner Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit *condamner in solidum Madame [H] et Madame [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Au soutien de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE fait valoir que contrairement à ce qu'affirme Madame [H], cette dernière n'a pas réglé les loyers pour lesquels la caution a été sollicitée, ajoutant qu'elle ne s'oppose pas à la demande de délai sollicitée. S'agissant de la demande en nullité de l'assignation soutenue par Madame [B], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE relève que celle-ci est incapable de se prévaloir d'un quelconque grief, ne démontrant pas plus avoir réglé les sommes sollicitées. ****** L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025 ****** Par arrêt avant dire droit, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 4 décembre 2025, la Cour d'appel de céans a *ordonné la réouverture des débats afin d'inviter d'une part la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE à produire l'assignation introductive d'instance qui a été délivrée à l'encontre de Madame [B] et d'inviter d'autre part Madame [B] à produire l'accusé de réception du courrier adressé en recommandé le 29 janvier 2021 à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE *dit qu'il a lieu de sursoir sur les autres demandes *renvoyé les parties et la cause à l'audience du Jeudi 2 avril 2026 à 9 heures ****** L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026 ******

SUR CE

1°) Sur la nullité de l'assignation délivrée à Madame [B] Attendu que Madame [B] demande, in limine litis à la Cour, de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance du 20 janvier 2022 et partant, de tous les actes de procédure subséquent. Qu'elle indique qu'elle n'a pu faire valoir ses droits en première instance puisqu'elle n'a pas été valablement touchée par l'acte introductif d'instance alors que dans un courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle avait adressé le 29 janvier 2021 à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, elle mentionnait son adresse mail mais également son numéro de portable. Qu'elle rappelle qu'il appartient à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de démontrer que son huissier a accompli toutes les diligences utiles pour tenter de remettre l'acte à son destinataire. Qu'or elle relève que cette dernière ne démontre pas qu'elle ait communiqué à son commissaire de justice ces précieux renseignements qui auraient permis à ce dernier de la joindre directement et éviter ainsi un procès-verbal de recherches infructueuses. Qu'elle ajoute qu'il est démontré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE s'est manifestement fourvoyée dans son adresse puisque dans une demande de conciliation présentée le 11 avril 2022 soit la période concomitante à l'assignation introductive d'instance du 20 janvier 2022, il est indiqué une mauvaise adresse et une erreur sur son prénom. Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE soutient que l'appelante est dans l'incapacité de prouver avoir transmis sa nouvelle adresse à la date de délivrance de la première assignation ajoutant que le bailleur n'était pas plus informé de la nouvelle adresse de son ancienne locataire de sorte que la demande en nullité de l'acte introductif d'instance ne pourra qu'être rejetée Attendu qu'il résulte des dernières écritures de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE que cette dernière indique en page 8 qu'il est produit aux débats l'expédition de l'assignation qui a été délivrée à l'encontre de Madame [B] ( pièce n°14 a). Qu'il convient d'observer que cette pièce n'est pas produite aux débats, le bordereau de communication des pièces ne comportant que 13 pièces, la dernière intitulée « expéditions des assignations de première instance. » Que par ailleurs Madame [B] soutient que dans un courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle avait adressé le 29 janvier 2021 à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, elle mentionnait son adresse mail mais également son numéro de portable Qu'il convient d'observer que cette dernière ne verse pas aux débats l'accusé de réception Attendu qu'à la suite de la réouverture des débats ordonnée suivant arrêt du 4 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE verse aux débats l'assignation qui a été délivrée à l'encontre de Madame [B] d'une part et cette dernière produit, d'autre part, l'accusé de réception du courrier adressé en recommandé le 29 janvier 2021 à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE Qu'il résulte de ces éléments que Madame [B] a bien adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2021 un courrier à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans lequel était mentionné son adresse à savoir [Adresse 4], son adresse mail ainsi que son numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Qu'il résulte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE produit l'assignation délivrée le 20 janvier 2022 à Madame [B] Qu'il est ainsi mentionné que le commissaire de justice s'est présenté au dernier domicile connu de cette dernière à savoir [Adresse 5]. Que Madame [B] ne démontre pas qu'elle aurait communiqué une nouvelle adresse à son bailleur ou à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE et que ces derniers auraient omis de la communiquer au commissaire de justice Qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal dressé par le commissaire de justice que celui-ci a effectué un certain nombre de recherches et s'est trouvé dans l'impossibilité de signifier l'acte. Qu'en effet il indique qu'à la dernière adresse connue, il n'y a aucune trace du destinataire de l'acte et qu'il a été dans l'impossibilité d'obtenir des renseignements des voisins quant à sa nouvelle adresse. Qu'il précise avoir effectué des recherches par l'annuaire électronique et avoir trouvé une dénommée [B] [N] sur la commune de [Localité 6], [Adresse 6], le facteur lui indiquant qu'à cette adresse l'intéressée avait déménagé Qu'enfin il ajoute avoir tenté de joindre l'appelante sur son mobile [XXXXXXXX01], sans succès, cette dernière n'ayant pas répondu à son appel et malgré le message laissé, ne les a jamais contacté Qu'il s'ensuit que les exigences de l'article 114 du code de procédure civile en matière de signification des actes introductifs d'instance ont été respectées. Que le moyen développé par Madame [B] à savoir qu'il avait été indiqué une mauvaise adresse de Madame [B] sur le procès-verbal de conciliation du 11 avril 2022 ne saurait prospérer, cette tentative de conciliation étant postérieure de 3 mois à la délivrance de l'assignation. Que dés lors , c'est à bon droit que le commissaire de justice, n'ayant pu délivrer l'acte à la personne du défendeur, a transformé l'assignation en procès-verbal de recherches infructueuses. Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ainsi que de tous les actes de procédure subséquent 2°) Sur la recevabilité de l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE Attendu que Madame [H] a interjeté appel du jugement du 13 avril 2023 du juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon notamment en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE tendant au recouvrement des sommes impayées telles que loyers et charges résultant du contrat de bail en date du 7 février 2019 conclu entre Madame [H] et Madame [B] d'une part et Monsieur et Madame [S] Que Madame [B] conclut également à l'infirmation du jugement querellé sur ce point Attendu que l'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Et l'article 1346-1 dudit code que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » Qu'il résulte du contrat de cautionnement Visale conclu le 7 février 2019 entre le bailleur et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE par l'intermédiaire de la SARL C&M GESTION au paragraphe intitulé - Paiement par la Caution et Subrogation- en page 8 dudit contrat que « sans préjudice des autres recours légaux conformément à l'article 2306 du Code civil, dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le Bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant. » Que l'assignation délivrée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE tant au recouvrement des sommes impayées par les locataires telles que loyers et charges. Qu'il y a lieu par conséquent de la déclarer recevable en son action et de confirmer le jugement querellé sur ce point. 3°) Sur le paiement de sommes dues Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Madame [H] et Madame [B] à lui payer la somme de 1.705 € au titre des loyers et charges dues par les intéressées pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [B] a adressé par courrier recommandé à CIMM IMMOBILIER son préavis lequel a été réceptionné le 24 février 2020 et dans laquelle elle indiquait se prévaloir d'un délai de un mois Que cette dernière soutient s'être acquittée de sa quote-part du loyer du mois de mars 2020 et qu'elle ne saurait être tenue au paiement des mois d'avril, mai, juin et juillet 2020 dans la mesure où l'agence immobilière chargée de la gestion locative de l'appartement litigieux avait accepté les modalités de son départ , sans lui rappeler qu'elle était tenue solidairement au paiement des loyers de Madame [H] jusqu'à la libération des lieux Attendu qu'il résulte du contrat de bail signé entre les parties au paragraphe intitulé- Solidarité- indivisibilité- qu' « il est expressément stipulé que les copreneurs ou toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat. En cas de colocation, les colocataires soussignés, désignés le locataire, reconnaissent expressément qu'ils se sont engagés solidairement. Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu au paiement des loyers et accessoires et plus généralement de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état au même titre que le(s) colocataire(s) demeuré (s) dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d'effet du congé. Toutefois cette solidarité prendra fin avant l'expiration de ce délai si un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au présent contrat. Il est précisé que le bailleur n'a accepté de consentir le présent bail qu'en considération de cette cotitularité solidaire et n'aurait pas consenti la présente location à l'un des colocataires seulement. La présente clause est donc une condition substantielle. En cas de départ d'un ou plusieurs colocataires, le dépôt de garantie ne sera restitué qu'après libération totale des lieux et dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise des clés. » Que cette clause de solidarité est parfaitement claire. Que Madame [B] ne pouvait l'ignorer sans qu'il soit nécessaire que l'agence lui rappelle ses obligations. Qu'à défaut de démontrer qu' un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figurait au présent contrat, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que Madame [B] sera tenue solidairement au paiement des loyers de Madame [H] Attendu que Madame [H] soutient avoir régulièrement réglé ses échéances locatives depuis son arrivée dans les lieux pris à bail jusqu'à son départ Que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE verse aux débats le détail de la créance due par Madame [H] et Madame [B] établie le 7 septembre 2021 dont il résulte que les loyers et charges des mois d'avril, mai, juin et juillet 2020, soit un total de 1.705 € n'ont pas été versés Qu'il convient de rappeler qu'aux termes du contrat de bail, le montant du loyer était de 624 € auquel s'ajoute la somme de 56 € au titre du règlement des charges, soit un montant total de 680 euros Que Madame [H] verse aux débats plusieurs avis d'ordre de virement externe adressés à CM GESTION , aucun ne concernant les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020. Qu'elle produit également une attestation de droits par prestation relative aux allocations de logement perçues pour les mois de janvier 2019 à décembre 2020. Qu'il résulte de ce document que la somme de 269 € a été versée à un tiers en avril 2020, mai 2020, juin 2020 et juillet 2020. Qu'il convient de souligner qu'en 2020, le loyer révisé était de 689,52 euros Qu' à la lecture du détail de la créance due par Madame [H] et Madame [B] établi le 7 septembre 2021 par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, il ressort que s'agissant du : - loyer d'avril 2020, Madame [H] et Madame [B] restaient devoir la somme de 109,90 euros - loyer de mai 2020 , Madame [H] et Madame [B] restaient devoir la somme de 349,52 euros - loyer de juin 2020 , Madame [H] et Madame [B] restaient devoir la somme de 689,52euros - loyer de juillet 2020 , Madame [H] et Madame [B] restaient devoir la somme de 556,06 euros Que si les sommes réclamées au titre des loyers restant dus pour les mois d'avril et mai 2020 sont justifiées , tenant les sommes versées par la CAF et l'absence de justificatif de Madame [H] quant au paiement du solde , il en va différemment des sommes réclamées au titre des loyers de juin 2020 et juillet 2020 Qu'il convient en effet , tenant le versement de la somme de 269 euros par la CAF pour le mois de juin 2020 et de juillet 2020 et l'absence de justificatif de Madame [H] quant au paiement du solde, de ramener le montant du loyer restant du pour les mois de juin et juillet à la somme chacun, de 420,52 euros Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.705 € au titre des loyers et charges dus par ces dernières pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.300,46 euros et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de l'assignation. 4°) Sur la demande de délais de paiement Attendu que Madame [H] sollicite un délai de 36 mois pour s'acquitter de la dette locative Qu'elle fait valoir être au chômage depuis le mois de janvier 2023 et disposer d'un revenu mensuel d'environ 805 € avec des charges s'élevant à la somme de 223,62 €. Qu'elle produit à l'appui de ses dires l'avis d'impôt établi en 2023,les avis d'échéance de mai, juin, juillet 2023 de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] Provence Méditerranée , un calendrier de paiement établi par EDF pour l'année 2023, une facture mobile du 30 avril 2023 ainsi qu'une attestation de paiement Pôle Emploi couvrant la période du 1er septembre 2022 au 14 août 2023 Attendu qu'il convient de rejeter sa demande à défaut d'actualisation de sa situation professionnelle et financière et de confirmer le jugement déféré sur ce point 5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Madame [B] et Madame [H] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point , de condamner in solidum Madame [B] et Madame [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter Madame [B] et Madame [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt avant dire droit, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 4 décembre 2025 de la Cour d'appel de céans DEBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ainsi que de tous les actes de procédure subséquents CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.705 € au titre des loyers et charges dues par les intéressées pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020. STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE solidairement Madame [H] et Madame [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.300,46 euros au titre des loyers et charges dues par les intéressées pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020. Y AJOUTANT CONDAMNE in solidum Madame [B] et Madame [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel DEBOUTE Madame [B] et Madame [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel CONDAMNE in solidum Madame [B] et Madame [H] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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