Tribunal administratif de Grenoble, 7 septembre 2023, 2304919
Mots clés
requête • recours • maire • irrecevabilité • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
7 septembre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
4 avril 2023
Tribunal administratif de Grenoble
31 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2304919
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 7 sept. 2023, n° 2304919
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 31 janvier 2023
- Avocat(s) : MAINGOT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
7 septembre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
4 avril 2023
Tribunal administratif de Grenoble
31 janvier 2023
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAINGOT Aurélia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAINGOT Aurélia
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B et M. A, représentés par Me Maingot, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Serraval a accordé un permis de construire modificatif à M. C et à Mme D, ensemble le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Serraval et M. C et Mme D la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. L'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A ont, par requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300579, exercé un recours contre le permis de construire n° PC 074 265 22 X0001 délivré par le maire de la commune de Serraval à M. C et à Mme D. Par arrêté en date du 4 avril 2023, communiqué aux parties à cette instance, un permis de construire modificatif n° PC 074 265 22 X0001 M01 a été délivré à M. C et à Mme D. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, cette décision ne pouvait être contestée que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. A. Copie en sera adressée à la commune de Serraval et à M. C et Mme D. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023 Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304919Commentaires sur cette affaire
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