INPI, 30 mars 2017, 2016-3976
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • risque • remise • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-3976
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-3976, 30 mars 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SPA ; SPA NATURE EN BAIE DE SOMME
- Numéros d'enregistrement : 463912 \ 4288631
- Parties : S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V c. PARLABO (SAS)
Chronologie de l'affaire
INPI
30 mars 2017
Résumé
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Partie demanderesse
S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA
Parties défenderesses
SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA
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Texte intégral
OPP 16-3976/FL Courbevoie, le 30/03/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PARLABO (SAS) a déposé, le 21 juillet 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 288 631 portant sur le signe verbal SPA NATURE EN BAIE DE SOMME.
Le 12 septembre 2016, la société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale internationale SPA, enregistrée le 2 septembre 1981 et renouvelée par dernière déclaration en date du 4 novembre 2010 sous le n° 463 912.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 22 septembre 2016 sous le numéro 16-3976. Cette notification les invitait à présenter des observations au plus tard le 8 décembre 2016.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marqueI.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PARLABO (SAS) a déposé, le 21 juillet 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 288 631 portant sur le signe verbal SPA NATURE EN BAIE DE SOMME.
Le 12 septembre 2016, la société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale internationale SPA, enregistrée le 2 septembre 1981 et renouvelée par dernière déclaration en date du 4 novembre 2010 sous le n° 463 912.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 22 septembre 2016 sous le numéro 16-3976. Cette notification les invitait à présenter des observations au plus tard le 8 décembre 2016.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir la peau ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons, cosmétiques ». CONSIDERANT que les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « Préparations pour blanchir la peau ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser » de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale des « cosmétiques » de la marque antérieure lesquels appartiennent à la catégorie des produits d'entretien ménager ou industriel et à la catégorie des produits à finalité thérapeutique; Que ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes rayons ou par le biais des mêmes circuits de distribution (rayons des produits d'entretien ménager pour les premiers, rayons des produits cosmétiques et instituts de beauté pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SPA NATURE EN BAIE DE SOMME, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination SPA, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme SPA ; Qu'ils diffèrent par la présence dans le signe contesté, des termes NATURE EN BAIE DE SOMME ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. CONSIDERANT qu'au regard des « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement contestée, jugés similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, le terme SPA de la demande d'enregistrement contestée n'apparaît pas distinctif au regard des produits susceptibles d'être utilisés et commercialisés dans les centres de beauté et de remise en forme dans un cadre luxueux ; Que par ailleurs, visuellement, le signe contesté se distingue de la marque antérieure par la présence des éléments NATURE EN BAIE DE SOMME, ce qui confère à ces signes des longueur et structure très différentes (six éléments verbaux pour le signe contesté, une seule dénomination très courte pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ces signes diffèrent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est différente ; Qu'en conséquence, la présence commune du terme SPA ne saurait suffire à entraîner un risque de confusion entre les signes ; Que notamment, au regard des produits précités, le consommateur ne sera pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure pour désigner les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » la demande d'enregistrement contestée, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté SPA NATURE EN BAIE DE SOMME peut être adopté comme marque pour désigner les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SPA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle France LAUREYS JuristeCommentaires sur cette affaire
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