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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.158

Mots clés
siège • société • référendaire • renvoi • rapport • rectification • saisine

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 octobre 2001
Cour de cassation
11 juillet 2001
Tribunal d'instance de Palaiseau
21 mars 2000

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT
Défendeurs au pourvoi
Société CPCT Gestion
Société Chaudronnerie de Camargue
Société Occitanis
Société Valtim
Société Azurtec
Société Nordalis
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 3443 F-D rendu le 11 juillet 2001 dans l'affaire opposant : - la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ..., à 1 / la société Aulafi, 2 / la société CPCT Gestion, 3 / la société Realis, 4 / la société Conceptis, ayant toutes les quatre leur siège, Arc des Algorithymes, bâtiment PL, 91190 Saint-Aubin, 5 / la société Chaudronnerie de Camargue, dont le siège est ..., Saint-Aubin, 91192 Gif-sur-Yvette, 6 / la société Airvotec, dont le siège est ..., 7 / la société Occitanis, dont le siège est ..., 8 / la société Francilis, dont le siège est 36, route nationale 3, Bois Fleuri, 77410 Claye Souilly, 9 / la société Rhonalis, dont le siège est Le Pont Dorieux, ..., 10 / la société Phoceis, dont le siège est ..., 11 / la société Vikis, dont le siège est ..., 12 / la société Valtim, dont le siège est ..., 13 / la société Tigso, dont le siège est ..., 14 / la société Tidest, dont le siège est ..., 15 / la société Picardis, dont le siège est ..., 16 / la société Valoiris, dont le siège est ..., 17 / la société Azurtec, dont le siège est ..., 18 / la société Marbris, dont le siège est ..., 19 / la société Nordalis, dont le siège est ..., 20 / la société Chaudronnerie du Vivarais, dont le siège est ..., 21 / la société Chaudronnerie de la Scarpe, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En Presence de : 1 / la Fédération du bâtiment CFDT, dont le siège est ..., 2 / la Fédération du bâtiment CGT-FO, dont le siège est ..., 3 / la Fédération du bâtiment CFE-CGC, dont le siège est ..., 4 / la Fédération du bâtiment CFTC, dont le siège est ..., 5 / la Fédération du bâtiment Fo, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt

n° 3443 F-D du 11 juillet 2001 a prononcé la cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2000 par le tribunal d'instance de Palaiseau avec renvoi de la cause et des parties devant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; Mais attendu que le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ayant été supprimé, il convient de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal d'instance d'Evry ;

PAR CES MOTIFS

: Rectifiant l'arrêt n° 3443 F-D du 11 juillet 2001, désigne le tribunal d'instance d'Evry comme juridiction de renvoi ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un. Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

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