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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2023, 2115942

Mots clés
société • syndicat • requête • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
15 mars 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
12 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2115942
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet Extension
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 15 mars 2023, n° 2115942
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 janvier 2022
  • Avocat(s) : FRECHE & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Commune de Clichy-la-Garenne
Parties défenderesses
K Architectures
Société Altia
Société Cl Design
Société Alpha Control
Société Presents
Centre Leon Blum
Syndicat de copropriété du 13-15 rue Gabriel Peri
Syndicat de copropriété du 13 rue Leon Blum
Syndicat de copropriété du 1 rue Stepney
Syndicat de copropriété du 2-4 rue Stepney
Syndicat de copropriété du 1-3 rue du 11 Novembre 1918
Syndicat de copropriété du 2-4 rue du 11 Novembre 1918
Syndicat de copropriété du 6 rue du 11 Novembre 1918
Syndicat de copropriété du 1-7 rue Marc Sangnier
Etablissement public Territorial Boucle Nord de Seine
Société Axione
Société Coriance
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2115942 du 12 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande de commune de Clichy-la-Garenne prescrit une expertise confiée à Mme B A, experte, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages riverains susceptibles d'être affectés par les travaux de construction d'une médiathèque et d'un cinéma sur la parcelle cadastrée OOF n° 78 sis 18-20 rue Léon Blum à Clichy-La-Garenne (92110),, en présence de K Architectures, de la société Batiserf Ingenierie, la société Bet Choulet, le bureau Michel Forgue, la société Altia, la société Cl Design, la société Conpas Innovative, la société Alpha Control, la société Presents, le Centre Leon Blum, le syndicat de copropriété du 13-15 rue Gabriel Peri, le syndicat de copropriété du 13 rue Leon Blum, le syndicat de copropriété du 1 rue Stepney, le syndicat de copropriété du 2-4 rue Stepney, le syndicat de copropriété du 1-3 rue du 11 Novembre 1918, le syndicat de copropriété du 2-4 rue du 11 Novembre 1918, le syndicat de copropriété du 6 rue du 11 Novembre 1918, le syndicat de copropriété du 1-7 rue Marc Sangnier, l'établissement public Territorial Boucle Nord de Seine, la société Enedis, la société Axione, la société Veolia Eau d'Ile de France, la société Coriance. Par un requête enregistrée le 24 février 2023, la commune de Clichy-la-Garenne demande au juge des référés la mise en cause de la société Entreprise Donato, désignée comme bénéficiaire à l'attribution du marché pour la réalisation de gros œuvres postérieurement à l'ordonnance de désignation de l'expert. La requête a été communiquée à la commune de Clichy-la-Garenne, au K Architectures, à la société Batiserf Ingenierie, la société Bet Choulet, le bureau Michel Forgue, la société Altia, la société Cl Design, la société Conpas Innovative, la société Alpha Control, la société Presents, le Centre Leon Blum, la société Copropriete du 13-15 rue Gabriel Peri, la société Sdc du 13 rue Leon Blum, la société Copropriete du 1 rue Stepney, la société Copropriete du 2-4 rue Stepney, la société Sdc du 1-3 rue du 11 Novembre 1918, la société Sdc du 2-4 rue du 11 Novembre 1918, la société Sdc du 6 rue du 11 Novembre 1918, la société Copropriete du 1-7 rue Marc Sangnier, l'établissement public Territorial Boucle Nord de Seine, la société Enedis, la société Axione, la société Veolia Eau d'Ile de France, la société Coriance, la société Entreprise Donato et à Mme A, experte, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise () étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". 2. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une demande d'extension de l'expertise soit sollicitée par l'une des parties avant la première réunion d'expertise. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise n'a pas encore eu lieu à la date du dépôt de la présente requête. Dans ces conditions, la demande formée le 24 février 2023 par la commune de Clichy-la-Garenne est prématurée et ne peut être accueillie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Clichy-la-Garenne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clichy-la-Garenne et à Mme A, experte. Fait à Cergy, le 15 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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