Tribunal judiciaire de Meaux, 19 juin 2024, 24/00327
Mots clés
rapport • société • référé • provision • procès • prorogation • ressort • saisine • service • statuer • pouvoir • preuve • règlement • requête • réserver
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :24/00327
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Meaux, 19 juin 2024, n° 24/00327
- Identifiant Judilibre :6675d22df3cd3feff43ac61e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
19 juin 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIROT Damien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIROT Damien
Parties défenderesses
BMT BOIS ET MACONNERIE TRAITES
défendu(e) par ROCHER Yann
THELEM ASSURANCES
défendu(e) par NICOLAI LOTY Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEGREVERGNE Jean-Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEGREVERGNE Jean-Charles
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
- N° RG 24/00327 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3M
Date : 19 Juin 2024
Affaire : N° RG 24/00327 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3M
N° de minute : 24/00367
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024
à :Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Me Dominique NICOLAI LOTY
Me Yann ROCHER + dossier
Me Damien SIROT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l'ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z]
Madame [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N]
Madame [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. BOIS ET MACONNERIE TRAITES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [O] [D]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Société THELEM ASSURANCES en qualité d'assureur RD de la société BOIS ET MACONNERIE TRAITES
"[Adresse 16]"
[Localité 9]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l'audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 23 mars 2022, M. [G] [N] et Mme [L] [K] ont vendu à M. [W] [Z] et Mme [A] [T] une maison d'habitation située [Adresse 5] - [Localité 13] pour un prix de 559 400 euros.
Invoquant la présence de mérule, Mme [T] et M. [Z] ont confié à Mme [V] [C] une mission d'expertise amiable.
L'expert amiable a clos son rapport le 4 mars 2024, duquel il ressort que la société Bois et Maçonneries Traités est intervenue dans la maison objet de la vente pour un traitement fongicide selon devis du 29 septembre 2014 et facture du 17 octobre 2014. Il a conclu que le bien est infesté par la mérule pleureuse, mérule semblant ancienne et inactive.
Suivant actes de commissaire de justice des 22 mars et 5 avril 2024, M. [W] [Z] et Mme [A] [T] ont fait assigner devant la présente juridiction Mme [L] [K], M. [G] [N] et la société Bois et Maçonneries Traités pour voir ordonner une mesure d'expertise.
Ils ont repris à l'audience oralement les termes de leur acte introductif d'instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] [N] et Mme [L] [K] demandent de :
Prendre acte de ce que Monsieur et Madame [N] formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
Compléter la mission de l'expert afin qu'il détermine si la maison est conforme à sa destination ;
Réserver l'article 700 et les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société Bois et Maçonneries Traités demande de :
Donner acte à la société Bois et Maçonneries Traités de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite de la demande d'expertise de Madame [A] [T] et de Monsieur [W] [Z] et qu'elle formule les plus vives protestations et réserves d'usage ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. - N° RG 24/00327 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3M Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, M. [W] [Z] et Mme [A] [T] n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. M. [G] [N] et Mme [L] [K] ont vendu à M. [W] [Z] et Mme [A] [T] une maison d'habitation située [Adresse 5] - [Localité 13]. Les demandeurs versent aux débats un rapport d'expertise amiable faisant état de la présence de mérule dans la maison qu'ils ont acquise. Au regard de ces éléments, Mme [T] et M. [Z] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre M. [G] [N] et Mme [L] [K] n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de M. [W] [Z] et Mme [A] [T]. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code. Par conséquent la demande présentée au titre de cet article par M. [W] [Z] et Mme [A] [T] sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Ordonne une mesure d'expertise, Désigne pour y procéder : Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 15] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] - [Localité 13] après y avoir convoqué les parties ; - examiner les lieux objet du litige, dire s'ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation de M. [W] [Z] et Mme [A] [T] et le rapport d'expertise amiable de Mme [V] [C] du 4 mars 2024 ; - dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d'eux s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'un non respect des règles de l'art, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; - donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ; - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; - donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ; - donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par M. [W] [Z] et Mme [A] [T] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ; - indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ; - s'il y a lieu, proposer un compte entre les parties ; - d'une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixe à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [Z] et Mme [A] [T] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2024 ; Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M. [W] [Z] et Mme [A] [T] ; Rejette la demande de M. [W] [Z] et Mme [A] [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le GreffierLe PrésidentCommentaires sur cette affaire
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