Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 4 juillet 2025, 2025F00007

Mots clés
prorogation • société • rapport • recouvrement • ressort • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
4 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
17 janvier 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
L'ORIGINAL SARL
L'ORIGINAL
Parties défenderesses
SELARL& Associés - Mandataires judiciaires
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ1 Prononcé le 04/07/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ; DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION: L'ORIGINAL SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: [R] & Associés - Mandataires judiciaires, représentée par Maître [E] [P] [Adresse 2] Comparant en personne ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société L'ORIGINAL SARLa été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 17/01/2025 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 04/07/2025 ; Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce, Monsieur [D] [O]Monsieur [S] [M], dirigeant de ladite Société ainsi que [R] & Associés - Mandataires judiciaires représentée par Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;

MOTIFS

DE LA DÉCISION A : Monsieur [D] [O] et Monsieur [S] [M] ne sontt pas présentés, ni personne pour eux à l'audience de ce jour. A l'audience, le liquidateur judiciaire reprend les termes de son rapport exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que des diligences de recouvrement de créances sont en cours. Des sanctions commerciales sont également envisagées à l'encontre des dirigeants. Alors que les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire ; Le Ministère Public avisé ; FAISANT application de l'article L.643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 3 octobre 2025, MAINTIENT le mandataire judiciaire liquidateur, INVITE en conséquence Monsieur [D][O]Monsieur [S][M], gérant de laL'ORIGINAL SARL à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 3 octobre 2025 à 16h00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif. DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce. ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...