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Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2015, 2011/00311

Mots clés
procédure • saisie-contrefaçon • validité de la saisie-contrefaçon • assignation dans le délai requis • ordonnance • requête • pièces et motifs fondant la requête • mission de l'huissier • lieu de la saisie-contrefaçon • signification • principe du contradictoire • personne assistant l'huissier • conseil en propriété industrielle • obligation d'indépendance • transcription des constatations • distinction des constatations personnelles de l'huissier • validité de la saisie-contrefaçon Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • nouveauté • activité inventive • description suffisante • homme du métier • etat de la technique • antériorité de toutes pièces • domaine technique différent • matière • evidence • adaptation d'un moyen connu • procédé • validité du brevet • contrefaçon de brevet • fabrication • prototype • détention • reproduction des caractéristiques • perfectionnement • préjudice • ancienneté du litige • litige antérieur • connaissance de cause • validité du brevet \ Contrefaçon de brevet • contrefaçon de brevet \ Préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
12 mars 2015
Tribunal de grande instance de Lyon
16 septembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2011/00311
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 12 mars 2015, n° 2011/00311
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0413688
  • Parties : ROCTOOL SAS c. CP OR DEVISES SA (anciennement dénommée CPR BILLETS) ; INTACTUS SA ; PMS ÉQUIPEMENT SARL ; SOTIRA AUTOMOTIVE SA (venant aux droits de la Sté SOTIRA)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 16 septembre 2010
  • Avocat(s) : Maître Gwendal B, Maître Benoît C, Maître Serge M
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
INTACTUS
défendu(e) par AGUIRAUD Jacques du Cabinet JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLETAGUIRAUD Jacques du Cabinet JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
SOTIRA AUTOMOTIVE
défendu(e) par Cabinet BAUFUME ET SOURBECabinet SCM DES AVOCATS SELURL COCHET ET SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
CP OR DEVISES
défendu(e) par AGUIRAUD Jacques du Cabinet JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON ARRET DU 12 Mars 2015 1ère chambre civile A R.G : 11/00311 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 16 septembre 2010 10ème chambre RG : 05/10146 APPELANTE : SA ROCTOOL Savoie Technolac 73370 LE BOURGET-DU-LAC représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Gwendal B, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : SA CP OR DEVISES, anciennement dénommée CPR BILLETS 59 - [...] 75009 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Benoît C, avocat au barreau de PARIS SA INTACTUS 59 - [...] 75009 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Benoît C, avocat au barreau de PARIS SARL PMS EQUIPEMENT [...] 73370 LE BOURGET-DU-LAC représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Serge M, avocat au barreau d'ANNECY SA SOTIRA AUTOMOTIVE, venant aux droits de la Société SOTIRA par suite de la transmission universelle du patrimoine de SOTIRA à SOTIRA AUTOMOTIVE par une décision du 7 janvier 2010 Boulevard Léonard de Vinci 53810 CHANGE représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON assistée de la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2014 Date de mise à disposition : 05 mars 2015, prorogée au 12 mars 2015, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt

contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Sur le fondement d'une demande, qui a par la suite donné lieu à délivrance du brevet français n°04 13688 couvrant une 'enveloppe sécurisée constituée d'une coque et son procédé de fabrication', la société Roctool a assigné en contrefaçon les sociétés PMS Equipement et Sotira Matériaux Composites devant le tribunal de grande instance de Lyon, puis les sociétés CPR Billets et Intactus devant le tribunal de grande instance de Paris. Après dessaisissement, pour connexité, de la juridiction parisienne, le tribunal de Lyon a joint les instances et statué en ces termes : - rejette les demandes de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, - déboute les sociétés défenderesses de leurs demandes de nullité du brevet français n°04 13688, - déboute la société Roctool de ses demandes au titre d'une contrefaçon de son brevet n°04 13688, - condamne la société Roctool à payer à la société PMS Equipement, à la société Sotira, à la société CPR Billets et à la société Intactus, chacune, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Roctool aux dépens, - ordonne la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande. La société Roctool a relevé appel. En cours d'instance, la société Sotira Matériaux Composites a pris le nom de Sotira Automotive (Sotira), et la société CPR Billets, celui de CPR Or Devises. La société Roctool conteste les différents motifs de nullité des saisies-contrefaçon objectlés par les sociétés défenderesses, puis soutient : - que ces dernières se bornent à des assertions afin de discuter la nouveauté de l'invention et que l'examen des antériorités confirme cette nouveauté, - qu'il en va de même pour ce qui est de l'inventivité, qui est de toute façon caractérisée par l'examen problème/solution, - que la description de l'invention est suffisante, et les critiques adressées à ce propos, contradictoires. La société Roctool fait au contraire grief au jugement de n'avoir pas retenu la matérialité de la contrefaçon, alors que les produits dont il retient qu'ils ont été fabriqués avant le dépôt de la demande de brevet n'étaient que des prototypes et qu'il est établi que ceux faisant l'objet des saisies sont postérieurs à ce dépôt et mettent en oeuvre les enseignements du brevet. Elle détaille le rôle tenu, selon elle, par chacune des parties adverses pour en conclure qu'elles sont toutes coupables de contrefaçon et demande de : - dire son appel recevable et bien fondé, - rejeter les demandes, fins et conclusions des sociétés intimées, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 septembre 2010 en ce qu'il a : -rejeté les demandes de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon formées par les sociétés intimées, - débouté les sociétés intimées de leurs demandes de nullité du brevet Roctool FR 2 867 359, - pour le surplus, - réformer le dit jugement en toutes ses dispositions, - et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles L. 613-3 et suivants, L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; - dire et juger que les sociétés CP Or Devises, Intactus, PMS Equipement et Sotira se sont rendues et se rendent coupables de contrefaçon des revendications n°1, 2, 3, 7, 8, 9 et 12 du brevet FR 2 867 359 dont la société Roctool est titulaire en fabricant, en détenant, en utilisant, en offrant à la vente et en commercialisant des produits du type de ceux objets des procès-verbaux de Maître B du 22 avril 2005 ou de tous autres produits ou dispositifs équivalents, - interdire aux sociétés CP Or Devises, Intactus, PMS Equipement et Sotira la fabrication, la détention, l'utilisation, l'offre et la mise dans le commerce des produits du type de ceux objets des procès-verbaux de Maître B du 22 avril 2005 ou de tous autres produits ou dispositifs équivalents, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir, - dire et juger que la Cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi 95-650 du 9 juillet 1991, - ordonner, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction, aux frais in solidum des sociétés CP Or Devises, Intactus, PMS Equipement et Sotira, des produits du type de ceux objets du procès-verbal de Maître B du 22 avril 2005 ou de tous autres produits ou dispositifs équivalents qui seraient en leur possession, - condamner in solidum les sociétés CP Or Devises, Intactus, PMS Equipement et Sotira à verser à la société Roctool une indemnité à fixer après expertise pour le préjudice causé et dès à présent par provision une somme de 2 440 000,00 euros, - ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société Roctool et à la charge in solidum des sociétés CP Or Devises, Intactus, PMS Equipement et Sotira à concurrence de 5 000 euros HT par insertion, - ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site nternet des sociétés CP Or Devises, Intactus, PMS Equipement et Sotira, et ce pendant une durée ininterrompue d'un mois, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum les sociétés CP Or Devises, Intactus, PMS Equipement et Sotira à payer à la société Roctool la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés CP Or Devises, Intactus, PMS Equipement et Sotira aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais des saisies-contrefaçon et du constat du 22 avril 2008 (sic), avec distraction au profit de Maître L sur son affirmation de droit. La société PMS Equipement soutient que les saisies-contrefaçon sont nulles, pour défaut de signification de l'ordonnance les autorisant et de la requête présentée en ce sens, absence d'impartialité de l'expert et manquement des huissiers à leur obligation de procéder à des constatations personnelles. Elle objecte la nullité du brevet et soutient que les coques incriminées ont été, pour les unes, fabriqués avant le dépôt de la demande et, pour les autres, mettent en oeuvre une technique différente de celle couverte par l'invention, ce que la société Roctool sait, de sorte qu'elle est de mauvaise foi. Elle conclut :

Vu les articles

L. 611-6, L. 611-10, L. 615-5 et L. 621-25 du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 9, 494, 495, 503 et 648 du code de procédure civile ; Vu l'article 1315 du code civil ; Vu les pièces produites suivant bordereaux ; - dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la société Roctool du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 septembre 2010, - débouter la société Roctool de ses entières demandes dépourvues de tout fondement, - à titre principal, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie valable, - déclarer nuls les procès-verbaux de saisie contrefaçon en date du 22 avril 2005, - déclarer nulles les saisies opérées sur le fondement des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 22 avril 2005, - en conséquence, - débouter la société Roctool de ses entières demandes, - déclarer nul le brevet déposé par la société Roctool le 20 décembre 2004, - en conséquence, - débouter la société Roctool de ses entières demandes, - à titre subsidiaire, - constater qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis par la société PMS Equipement, - confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Roctool de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Roctool à verser des dommages et intérêts à la société PMS Equipement au regard du caractère particulièrement injustifié et abusif de la procédure engagée, sauf en ce qui concerne leur quantum, - en conséquence, - condamner la société Roctool à verser à la société PMS Equipement la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la société Roctool à payer à la société PMS Equipement la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Tudela, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés CP Or Devises et Intactus concluent en commun ; elle soutiennent que les saisies-contrefaçon, sur lesquelles les demandes sont exclusivement fondées, sont nulles, en raison de la méconnaissance du délai de saisine du juge, de la présence d'un mandataire du saisissant, du dépassement des termes de l'ordonnance d'autorisation, de la nullité de cette dernière, et de l'absence des notifications imposées par les textes. Elles considèrent que le brevet est nul, que la réalité de la contrefaçon n'est pas établie, et que les indemnités réclamées sont exorbitantes et dépourvues de fondement ; elles demandent : Vu les procès-verbaux de saisie contrefaçon ; Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le principe du contradictoire ; Vu l'article 494 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 611-6, L. 611-10, L. 615-5, L. 621-25 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle ; - constater le défaut de communication de la pièce n°64 de la société Roctool, et en conséquence la rejeter des débats ainsi que les conclusions adverses se fondant expressément ou implicitement sur cette pièce, et en tirer toutes conséquences de droit, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon, - en conséquence, - déclarer nuls les procès-verbaux de saisie contrefaçon en date du 22 avril 2005, - subsidiairement, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes de nullité du brevet français n° FR 04-13688, - en conséquence, - déclarer nul le brevet déposé par la société Roctool le 20 décembre 2004, - très subsidiairement, - constater qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis par les sociétés CP OR Devises et Intactus, - en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Roctool de ses demandes au titre d'une contrefaçon de son brevet n° FR 04 13688, - en tout état de cause, - débouter la société Roctool de toutes ses demandes, - y ajoutant, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Roctool aux sociétés CP OR Devises et Intactus à verser des dommages et intérêts, - condamner la société Roctool à verser à la société CP OR Devises la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, - condamner la société Roctool à verser à la société Intactus îa somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, - condamner la société Roctool à payer à la société CP OR Devises la somme de 10 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Roctool à. payer à. la société Intactus la somme de 10 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Roctool aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Aguiraud - Nouvellet, avocats La société Sotira objecte également la nullité des saisies, pour dépassement des termes de l'ordonnance d'autorisation et nullité de cette dernière. Elle considère que le brevet est nul pour défaut de nouveauté et d'activité inventive et indique qu'elle a fabriqué les coques litigieuses avant le dépôt de la demande de brevet ; elle conclut : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la procédure de saisie était valable, - déclarer nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon en date du 22 avril 2005, - déclarer nulles les saisies opérées sur le fondement des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 22 avril 2005, - très subsidiairement, - déclarer nul le brevet déposé par la société Roctool le 20 décembre 2004, - encore plus subsidiairement, - constater qu'aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à la société Sotira, - confirmer, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Roctool de ses demandes, au surplus injustifiées et manifestement excessives, - confirmer le jugement déféré en ce que la société Roctool était condamnée à verser des dommages et intérêts à la société Sotira, - condamner la société Roctool à payer à la société Sotira la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner également, la société Roctool à payer à la société Sotira, complémentairement à l'indemnité déjà allouée par les premiers juges, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé.

MOTIFS

DE LA DÉCTSTON ' Aux dernières conclusions de la société Roctool est annexé un bordereau de communication faisant état d'une pièce n°64. Deux sommations de communiquer celle-ci ont été adressées par les sociétés CPR et Intactus ; puis, une ordonnance du conseiller de la mise en état a fait injonction à la société Roctool de procéder à cette communication. Celle-ci n'établit pas s'être exécutée. Cette pièce est écartée des débats en application de l'article 132 du code de procédure civile. ' S'agissant des contestations portant sur la nullité des opérations de saisie : § Les saisies-contrefaçon ont été pratiquées le 22 avril 2005. La société Roctool a assigné les sociétés Sotira et PMS Equipement le 3 mai 2005. Elle s'est ainsi pourvue devant le tribunal dans le délai fixé à l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, peu important que les sociétés CPR Billets et Intactus n'ont été assignées que par acte du 21 juin 2005, après l'expiration de ce délai. § Contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, la société Roctool a produit - il est vrai en les désignant au bordereau comme 'ordonnance du 4 avril 2005" et 'courrier officiel du 9 décembre 2006" - non seulement les deux ordonnances autorisant les saisies, mais les requêtes sur lesquelles elles ont été rendues et cette communication est certaine, puisque ses conclusions d'appel en reproduisent une partie, sans qu'il soit prétendu qu'elles feraient état de pièces non communiquées. Ces requêtes sont libellées au nom de la société Roctool et énumèrent les pièces sur lesquelles elles se fondent. Les critiques présentées sur ce point manquent donc en fait. § L'une des ordonnances du 4 avril 2005 autorise une saisie dans les établissements de la société PMS Equipement au Bourget du Lac, l'autre dans ceux de la société Sotira à Chambéry. En procédant aux opérations dans les locaux ainsi désignés, les huissiers n'ont pas méconnu les limites posées par ces ordonnances. § Le procès-verbal dressé à Chambéry indique qu'une copie de l'ordonnance a été signifiée par acte séparé. L'acte retraçant cette signification est d'ailleurs annexé au procès- verbal. Ce dernier a lui-même été signifié à la société Sotira, selon l'acte qui s'y trouve également annexé. Le procès-verbal dressé au Bourget du Lac précise que l'ordonnance a été signifiée par acte séparé à la société PMS Equipement et l'acte correspondant, qui porte en outre signification de la requête, est produit. Les moyens pris de l'absence prétendue de ces diligences sont dépourvus de base. § Les procès-verbaux mentionnent respectivement, que 'l'original' de l'ordonnance a été présenté, et que la saisie est pratiquée 'en exécution de l'ordonnance rendue sur requête', ce qui établit, dans les deux cas, que l'huissier était en possession de la minute de chaque ordonnance et qu'il l'a présentée, eu égard aux autres énonciations des actes, déjà rappelées, de sorte que le moyen pris de la violation de l'article 503 du code de procédure civile ne peut être accueilli. § En revanche, il ne ressort ni de l'acte dressé à Chambéry, ni d'aucun autre élément du dossier, qu'une copie de la requête a été laissée à la partie à laquelle l'ordonnance était opposée. Les exigences posées par les articles 495, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ce dernier en sa rédaction applicable en la cause, n'ont donc pas été remplies. Mais la saisie a eu lieu dans les locaux de la société Sotira, qui ne fait pas valoir cette circonstance, puisqu'elle soutient seulement que la requête n'a jamais été 'produite', ce qui est d'ailleurs inexact. Les sociétés CP Or Devises et Intactus qui, elles, développent ce moyen, alors que la saisie n'a pas eu lieu dans leurs établissements, ne peuvent se prévaloir de ce défaut de notification ou de remise à d'autres personnes qu'elles. D'ailleurs, nul grief n'est prouvé, ni même prétendu, leur seule affirmation de son existence 'nécessaire' étant inopérante, puisqu'à leur égard les règles du contradictoire ont été respectées par communication de cette requête dans le cadre de la procédure. Les conditions d'une nullité de cet acte ne sont pas réunies. § Le conseil en propriété industrielle, fût-il mandataire de la partie saisissante pour le dépôt de la demande de brevet, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, cette mission ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile. § La société PMS Equipement soutient encore que 'le procès-verbal de saisie dressé par Maître P le 22 avril 2005 ne distingue pas ce qui relève des indications' de ce conseil en propriété industrielle. Or, l'huissier indique clairement ce qu'il constate, en employant le 'je', et ce qu'indique ce conseil ('M. G me déclare, me précise ...'). La critique est sans fondement. § Le moyen pris des modalités de dépôt au greffe n'est pas susceptible de provoquer la nullité de la saisie, mais seulement de remettre en cause la fiabilité des pièces qui en sont l'objet, ce qui relève de la preuve des faits de contrefaçon et sera donc examiné à ce seul propos. § En conséquence, tous les moyens d'annulation des saisies doivent être écartés. ' La société Roctool fonde son action en contrefaçon sur les revendications n°1, 2, 3, 7, 8, 9 et 12 du brevet FR 2 867 359. Pour autant, les sociétés intimées poursuivent 'la nullité du brevet', de sorte que, n'étant pas soutenu que cette demande reconventionnelle serait irrecevable, c'est bien la validité de l'ensemble des revendications qui doit être examinée, au regard des moyens de nullité formulés pour chacune d'elles. Ces revendications sont en ces termes : 1. Enveloppe sécurisée constituée d'une coque (1) formée par une paroi (2) comprenant au moins trois couches (3, 4, 5), à savoir deux couches conductrices (3, 5) constituées par un matériau électriquement conducteur prenant en sandwich une couche intermédiaire isolante (4) constituée d'un matériau électriquement isolant, caractérisée en ce que la paroi (2) est constituée par un matériau composite stratifié, tandis que les couches conductrices (3, 5) sont constituées par des couches de nature organique électriquement conducteur. 2. Enveloppe (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que lesdites couches conductrices (3, 5) sont constituées d'une résine comprenant une charge ou un agent conducteur. 3. Enveloppe (1) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que les résines sont des résines thermodurcissables. 4. Enveloppe sécurisée (1) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que résines sont des résines du type polyester, ou des époxydes, 5. Enveloppe (1) selon la revendication 3, caractérisée en ce que les résines sont des résines thermoplastiques. 6. Enveloppe (1) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que la résine est du type polyéthylène, polypropylène, polyamide ou du PET. 7. Enveloppe (1) selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisée en ce que la charge en agent conducteur est du graphite, du carbone, des poudres métalliques ou de nanotubes de carbone. 8. Enveloppe selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les deux couches conductrices (3, 5) de la paroi (2) comprennent un ensemble de connexions électriques (6, 7, 8. 9) dont une borne de connexion d'alimentation électrique (6) et (7) et une borne de connexion de mesures électriques (8) et (9) à chacune des dites couches conductrices. 9. Enveloppe selon la revendication 8, caractérisée en ce que chacune des couches conductrices (3, 5) comprend deux connexions, à savoir une connexion d'alimentation électrique (6, 7) et une connexion de mesures électriques (8, 9), afin que sous une alimentation électrique de chaque couche conductrice (3, 5), la paroi (2) avec son isolant intermédiaire se comporte comme un condensateur sensible à toute modification physique de sa structure. 10. Enveloppe selon la revendication 9, caractérisée en ce qu'elle comprend une carte ou circuit électronique (10) et une alimentation électrique (11), afin de détecter une variation de résistivité et/ou de capacité et de l'exploiter pour générer une information. 11. Enveloppe (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle forme un container. 12. Procédé de réalisation de l'enveloppe selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes : - L'étape qui consiste à formuler au moins un matériau composite de nature organique électriquement conducteur (3, 5), - L'étape qui consiste à réaliser un matériau composite stratifié multicouche (2), ledit matériau composite (2) comportant au moins deux couches électriquement conductrices dudit matériau de nature organique (3, 5) et au moins une couche intermédiaire d'un matériau électriquement isolant (4), - L'étape qui consiste à réaliser des coques (1) par thermoformage dudit matériau composite stratifié multicouche, - L'étape qui consiste à réaliser une enveloppe formant container avec deux coques (1) fermées l'une sur l'autre, - L'étape qui consiste à relier une borne de connexion d'alimentation électrique (6) et (7) à chacune desdites couches desdits matériaux de nature organique électriquement conducteurs (1), - L'étape qui consiste à alimenter lesdites couches conductrices dudit matériau organique électriquement conducteur (1) par un courant électrique d'intensité (I) approprié et sous une tension (U) appropriée. 13. Procédé de fonctionnement de l'enveloppe selon l'une quelconque des revendications 3 à 8, caractérisé en ce qu'il consiste, grâce à un circuit électronique, dans la réalisation des étapes suivantes : - mesure des valeurs résistives (RC) et/ou capacitives (Cc) de son matériau composite stratifié multicouche (2), - génération d'informations électriques (If) en fonction des valeurs résistives et/ou capacitives du matériau composite stratifié multicouche (2). § Le problème technique que le brevet se propose de résoudre tient aux inconvénients des dispositifs connus visant à la protection ou à la destruction de 'toutes valeurs convoitées par des infracteurs' ; l'invention concerne plus particulièrement 'une enveloppe sécurisée dont la coque est réalisée en matériaux composites stratifiés ayant des caractéristiques électriques variables en fonction des sollicitations qui leur sont appliquées' et permettant de pallier les insuffisances : - des valises comprenant des systèmes de protection qui 'présentent des faiblesses qui permettent aux gens indélicats de neutraliser la sécurité', - des containers sécurisés par une action volontaire sur un actionnement, - des containers en composite époxyde comprenant un maillage électronique 'qui ne permettent pas de réaliser des objets de forme quelconque (limités à des plaques rectangulaires plates)'. Le brevet indique que '100 % de la surface de l'objet est opérationnel' et que l'invention permet de réaliser des objets de forme quelconque, dans des conditions industrielles et à moindre coût, tout en garantissant une fiabilité et une sensibilité du mode de détection de variation de valeurs électriques évoluant avec toute modification physique de la structure de l'objet. § Pour l'appréciation de la validité du brevet, au regard des exigences de nouveauté, d'inventivité et de suffisance de description, la société Roctool considère que l'homme du métier est en l'espèce un technicien ou un ingénieur concepteur de valise ou de coffres anti- effraction. Les sociétés intimées ne suggérant pas d'autre définition, il convient de retenir que tel est bien le référent à retenir, sauf à préciser que l'expression 'technicien ou ingénieur' doit s'entendre, soit d'un ingénieur généraliste ayant quelque compétence spéciale en la matière, soit d'un technicien moins formé au plan théorique, mais ayant une connaissance particulière de la question, au point d'être à même d'envisager un travail de conception. § La demande de brevet a été déposée le 20 décembre 2004, sous priorité du brevet FR 0 402 661 déposé le 11 mars 2004 ; sa publication est du 16 septembre 2005 ; la date de mise du brevet à disposition du public est le 6 juillet 2007. § Les conclusions d'appel citent, à titre de documents pertinents pour la caractérisation de l'art antérieur : - GB 1 138 104, 'conteneur de sécurité amélioré', délivré sur demande déposée le 31 mai 1967 et publiée le 27 décembre 1968 ('antériorité Warren'), - EP 0 526 972 B1, 'récipient de sécurité', délivré le 4 mars 1998, sur demande présentée le 5 juin 1992 sous priorité, au 21 juin 1991, du brevet GB 9 113 437, - FR 2 127 738, 'conteneur de sûreté ou analogue', suite à une demande sous priorité autrichienne du 23 février 1971 publiée le 18 septembre 1972, - demande Patent Cooperation Treaty WO 01/30193 enregistrée le 14 juin 2000, publiée le 3 mai 2001 'Bag with security feature' ('antériorité Chung'), - JP 2002-352341, 'dispositif de porte de sécurité'. Ces antériorités sont en effet pertinentes pour l'appréciation de la validité du brevet. Il n'y a pas lieu, au contraire, de tenir compte de : - GB 2 399 671 'protection de conteneurs contre les attaques' ('antériorité Byrne') qui, certes, fait suite à une demande déposée le 19 mars 2003, avant la date de la priorité revendiquée par la société Roctool, encore qu'elle n'a été publiée que le 22 septembre 2004, dès lors qu'il n'est ni prétendu, ni établi que cette demande désignerait la France ; d'ailleurs, il n'est pas soutenu, d'une part, que ce document serait une antériorité de toutes pièces et il n'a pas, d'autre part, à être pris en compte pour l'examen de l'inventivité, par application des articles L. 611-14, alinéa 2, et L. 611-11, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, - la demande de brevet japonais 11/25967 ('antériorité Masuda'), qui concerne un dispositif visant à éviter l'accumulation de matière imprimante dans un photocopieuse, le domaine considéré étant tout à fait étranger à la question posée. § Selon les sociétés CPR Or Devises et Intactus, la revendication 1 du brevet FR 0 402 661 est dépourvue de nouveauté au regard du document EP 0 526 972 B1. Quoique la société Roctool ne réplique rien sur ce point, cette thèse ne peut être accueillie, dans la mesure où ce document fait état 'd'un élément linéaire électriquement sensible', dont la revendication 9 précise qu'il se présente sous forme de lignes, reliées aux lignes de l'autre côté, pour former un conducteur qui divise la première couche en un nombre de parcelles relativement petites, de manière à ce qu'une tentative de pénétration dans l'emballage 'modifie une caractéristique électrique dudit au moins un conducteur'. Il n'est donc pas question de 'couches conductrices constituées par un matériau électriquement conducteur prenant en sandwich une couche intermédiaire isolante constituée d'un matériau électriquement isolant'. En conséquence, l'invention ne se trouve pas tout entière dans cette seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement, en vue du même résultat technique. Il est encore soutenu que ce document EP 0 526 972 B1 retire tout caractère de nouveauté aux revendications 2, 4 et 7 du brevet FR 0 402 661, puisqu'il indique que 'l'élément linéaire électriquement sensible est une encre semi-conductrice comprenant une matrice de résine polyester à faible masse moléculaire remplie de carbone et de graphite'. Cette affirmation, sans autre démonstration, ne peut être reçue ; rien ne permet de saisir en quoi cette description serait destructrice de nouveauté au regard des critères déjà rappelés en la matière, et de surcroît, pour plusieurs revendications portant sur des caractéristiques différentes de l'invention. Certes, il est bien question de semi-conducteur, de résine, de carbone ou de graphite, mais il ne ressort pas du seul rappel de cette description antérieure que l'invention était comprise dans l'état de la technique. Enfin, la revendication 11 du brevet Roctool n'est pas dépourvue de toute nouveauté, bien que le document EP 0 526 972 B1 puisqu'il concerne une matière différente de celle visée dans ce document et confère une précision sur son utilisation, peu important qu'il soit connu que 'le stratifié peut être plié ou formé en un emballage'. Aucune autre antériorité de toutes pièces n'est prétendue, ni ne résulte de la consultation des documents fournis. Le moyen pris de l'absence de nouveauté des revendications 1, 2, 4, 7 et 11 n'est pas fondé. § Quant à l'activité inventive, l'homme du métier qui cherche à améliorer les performances des conteneurs destinés à sécuriser leur contenu sait, par l'antériorité Warren, qui est le document décrivant l'état de la technique la plus proche de la question, qu'il est possible de recourir à la mise en place d'un dispositif électriquement sensible réagissant à une tentative d'effraction. Il connaît encore la combinaison de ce brevet et des enseignements contenus dans les documents EP 0 526 972 B1 et FR 2 127 738, comme le font valoir les sociétés CP Or Devises et Intactus. Mais cela n'enseigne pas comment parvenir : - du point de vue de l'élaboration d'un produit, à une enveloppe dont la surface réagit en tout point à une telle tentative, puisque l'antériorité Warren enseigne un maillage discontinu, - en termes de produit et de procédé de fabrication, à une manière d'obtenir cette performance tout en pouvant donner à l'enveloppe toute forme désirée, moyennant un coût de production raisonnable. Le document le plus proche est plutôt de nature à orienter vers d'autres voies, tel le resserrement des mailles connues de l'art antérieur, mais ne le guide pas, de manière évidente, vers une solution dans laquelle deux couches conductrices 'de nature organique électriquement conducteur' enferment une couche isolante en matériau composite stratifié. Par ailleurs, le brevet FR 2 127 738 concerne 'un conteneur de sécurité, caractérisé en ce que l'on prévoit dans la caisse des moyens connus en soi qui, lors d'une effraction, sont soumis des transformations mesurables, en ce que l'on prévoit dans les parois de la caise un circuit conducteur isolé contrôlé par un courant continu, en ce que les conducteurs électriques sont noyés dans une feuille de matière plastique, ... , en ce que des conducteurs sont déposés par vaporisation sur les deux côtés de la feuille de matière plastique et, pour détecter l'effraction, on mesure la variation de la capacité entre les deux couches de conducteurs'. Et le document EP 0 526 972 B1, déjà cité, propose un élément linéaire électriquement sensible. Pour l'homme du métier, technicien spécialiste, ou ingénieur éclairé en la matière, l'art antérieur enseigne donc que le système commandant la fonction de sécurité est enfermé dans des couches d'autres matières, et n'envisagent nullement que l'ensemble de la paroi se comporte comme un condensateur, réagissant en chacun de ses points à une modification de sa structure par tentative d'effraction, et non pas seulement à une attaque aboutissant à détruire assez de matière ('un endommagement de l'élément', selon les termes de EP 0 526 972 B1) pour provoquer un contact déclenchant l'alarme ou le dispositif intérieur. A supposer qu'il faille en tenir compte, l'antériorité Byrne ne modifie pas cette conclusion, puisqu'elle ne préconise précisément pas de rupture sur ce point. Les intimés soutiennent que définir un condensateur sensible à une modification physique de sa structure ne saurait être inventif, une variation de capacité ou de résistivité n'étant qu'un exemple de variation de caractéristique électrique, bien connue de l'homme du métier. Le brevet, toutefois ne revendique ni l'invention du condensateur ni celle des variations de résistivité ou de capacité électrique, mais la mise en oeuvre d'une structure particulière réalisant les buts de l'invention dans le domaine technique considéré, où elle n'avait jamais été utilisée, en rompant avec les technique antérieures recourant à des conducteurs noyés dans la paroi. Il existe donc une activité inventive par combinaison de données connues, et adaptation à des buts nouveaux, afin de réaliser une structure produisant un effet technique spécifique. Dans ces conditions, la revendication 1 est inventive et les revendications dépendantes, 2 à 11, qui en sont dépendantes, le sont également. ' Quant à la revendication 12, les sociétés intimées font valoir que toutes les étapes sont décrites par l'art antérieur, notamment la troisième, qui consiste à réaliser des coques par thermoformage du matériau composite stratifié multicouche. Elles disent 'qu'une telle étape est décrite dans le document EP 0526972 B1, notamment colonne 2, lignes 42-44, colonne 5, lignes 26-27, colonne 6, lignes 38-39 ou page 4, lignes 17-19, page 9, lignes 17-18, page 11, lignes 30-32 de la traduction et revendication 2". A sa lecture, ce document technique n'emploie pas le terme de thermoformage. Si tel est le cas, il faut le démontrer en citant précisément ses termes, car il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cette preuve n'est pas faite. ' La revendication 13 est arguée de nullité en ce que le document FR 2 127 738 décrit des moyens de mesure de la variation de capacité entre deux couches conductrices d'un matériau composite stratifié multicouche, et en ce qu'il enseigne, encore, pour ce qui concerne les conteneurs de sécurité, des moyens de mesure de la variation de capacité entre deux couches conductrices d'un matériau composite stratifié multicouche et prévoit dans le conteneur, 'non seulement des moyens de mesure pour mesurer cette variation de capacité, mais également un dispositif de détérioration commandée par ces moyens de mesure, lequel, de son côté, peut déclencher la modification irréversible du contenu du conteneur à protéger'. Mais la critique est inopérante : FR 2 127 738 couvre un 'conteneur de sûreté ou analogue', alors que le brevet FR 0 402 661 traite, en cette revendication, d'un procédé. ' Les sociétés CR Or Devises et Intactus font valoir que 'le brevet' ne permet pas la fabrication, faute de déterminer les matériaux nécessaires, car les revendications 3 (enveloppe caractérisée en ce que les résines sont des résines thermodurcissables) et 5 (enveloppe caractérisée en ce que les résines sont des résines thermoplastiques) sont contradictoires. Mais il n'en résulte pas que l'homme du métier hésite : l'une ou l'autre des solutions est ainsi présentée comme techniquement admissible pour la réalisation de l'invention - les parties intimées n'offrent d'ailleurs pas la preuve contraire - et ces directives, en réalité alternatives, ne génèrent pas de difficulté pour l'homme du métier. ' Le jugement rejetant les demandes d'annulation du brevet fondant la demande de la société Roctool doit être confirmé. ' Quant à la matérialité et à la preuve des faits de contrefaçon, la société Sotira rappelle les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la propriété intellectuelle et soutient que tous les actes qui lui sont reprochés sont antérieurs à la date du dépôt de la demande de brevet, le 20 décembre 2004. La société Roctool objecte que 'tout laisse à penser' que les produits dont la présence a été constatée par l'huissier le 22 avril 2005 sont ceux qui sont l'objet d'une facture du 21 mars 2005, ou de toute autre ayant le même objet, 'qu'ils avaient vocation' à être livrés à la société PMS, que les sociétés intimées n'apportent aucun élément probant de nature à le contester et que les mensonges de la société Sotira décridibilisent sa position. Ces assertions sont appuyés sur des réflexions générales, relatives notamment au coût du stockage prétendu. Mais l'huissier n'a relevé aucun élément objectif propre à définir la date de fabrication de ces produits : les factures qu'il joint à son procès- verbal datent de 2002 et il est constant, selon les conclusions de la société Roctool, qu'à cette époque, 'un certain nombre de produits comprenant quelques caractéristiques similaires aux produits incriminés ont été fabriqués dans un cadre confidentiel' et 'qu'il s'agit de prototypes fabriqués dans le cadre de relations contractuelles confidentielles entre l'inventeur, M. B, la société PMS et la société Sotira'. De tout cela, il résulte que la détention par la société Sotira de coffres argués de contrefaçon, qu'il s'agisse ou non de prototypes, peut avoir une origine licite et que la société Roctool ne démontre pas le contraire, mais se borne à des assertions impropres à démontrer qu'il existe un rapport entre la facture de 2005 et les coffres dont l'huissier a constaté la présence dans les locaux de la société Sotira. La détention matérielle de produits incriminables au regard de la date de dépôt de la demande de brevet n'est pas établie. ' La société PMS expose, quant à elle, que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans ses locaux ne concerne pas les produits développés avec la technique brevetée par la société Roctool, mais un dispositif qu'elle a elle-même développé et breveté, après l'échec de la demande de certification des coffres mettant en oeuvre la technique Roctool. Lors des opérations de saisie, le dirigeant de l'entreprise a précisé, d'une part, que 'les demi-coques sont construites par la société Sotira à ma demande', et a remis des factures datées de l'année 2005, d'autre part, 'qu'il est en relation commerciale avec les sociétés CPR Billets et Intactus quant à ces coques'. Si donc, les produits sont effectivement contrefaisants, la responsabilité civile de ces diverses entreprises peut être engagée, y compris en ce qui concerne la société Sotira, quoique la détention même des tels produits ne soit pas prouvée. La société Roctool considère que la contrefaçon est établie, car, les coques saisies reproduisent la revendication 1, à tout le moins par perfectionnement, car elles sont constituées de trois couches, dont les couches extérieures sont en polymère conducteur et la couche intermédiaire, isolante, la paroi étant constituée par un matériau composite stratifiée. Il existe quelques doutes sur l'origine des coques qu'elle verse aux débats d'autant que le tribunal a relevé 'qu'aucune pièce' ne lui avait été présentée. La Cour a invité les parties à présenter leurs observations, en délibéré ; il en ressort que ces pièces sont acquises aux débats mais que leur valeur probante est en réalité discutée. Par ailleurs, si le fait que la partie saisie n'a pas assisté à la remise des produits saisis au greffe, il n'en résulte pas que l'huissier, qui a certifié remettre ces produits, et non d'autres, n'a pas procédé ainsi qu'il l'a dit. Il faut donc considérer que les deux-demi-coques remises correspondent bien à celles qui ont été saisies. Mais, la preuve de leur caractère contrefaisant n'est pas rapportée. La société Roctool indique d'ailleurs elle-même que 'le matériau constituant les couches comprend selon toute vraisemblance un polymère intrinsèquement conducteur'. Cette formulation dubitative est pleinement justifiée, car les propres pièces de la société Roctool montrent que tel n'est pas le cas. En effet, M. H, qu'elle a consulté à ce propos, note : - quant aux deux demi-coques saisies par Me P, qu'en 'essayant toutes les combinaisons' pour mettre en évidence ce caractère conducteur, 'rien ne se passe' et que ce n'est qu'en passant aux mesures de capacité sur les fils qu'il relève des mesures positives, - que les demi-coques saisies par Me B sont clairement formées de couches extérieures conductrices. Il est donc établi que les coques saisies par le second huissier mettent en oeuvre les enseignements de la revendication 1. Mais il s'agit de celles qui ont été trouvées dans les locaux de la société Sotira, et dont l'origine illicite n'est pas établie ; il n'est dont aucune preuve de ce qu'il s'agirait de produits fabriqués en violation des droits du breveté. Et les mesures de M. H sur les coques saisies par le premier huissier cité, dans les locaux de la société PMS montrent, sauf démonstration technique contraire qui n'est pas menée, que les fils sont conducteurs, ce qui est évident, mais non que les couches extérieures le sont. La revendication 1, dont le coeur est constitué par cette caractéristique, n'est pas reproduite. Elle n'est pas plus usurpée par voie de perfectionnement, car l'inventivité du brevet Roctooll se situe précisément dans la substitution d'un coffre formant en lui-même condensateur à la nappe de fils connues de la technique : ce n'est pas un perfectionnement d'insérer, entre deux couches dont le caractère conducteur n'est pas établi, un tel maillage, qui se fonde exclusivement sur les enseignements de l'art antérieur. La contrefaçon n'est pas caractérisée, et le jugement de débouté doit être confirmé. Les premiers juges ont retenu que la présente procédure n'est pas mieux fondée que la précédente, qui avait vu la société Roctool déboutée de ses demandes, portant déjà sur les valises fabriquées en 2002, ce qui procède d'une attitude d'acharnement à caractère vexatoire. La demande repose en effet sur ces pièces, qui n'ont pas d'origine ni de date certaines, ainsi que sur d'autres, dont le caractère contrefaisant n'est pas démontré. Cette réitération de procédures longues, complexes, sans qu'aucune démonstration technique sérieuse ne permette de soutenir sérieusement la thèse d'une atteinte aux droits du breveté, prend un caractère fautif par instrumentalisation du recours à justice, utilisé en l'espèce, non pour poursuivre, fut-ce même à tort, le respect de ses droits, mais dans le seul but de faire planer une menace sur l'activité des parties adverses. Le jugement doit être confirmé et le préjudice réévalué, au vu de la durée de la présente procédure et donc au temps durant lequel cette menace a perduré, à la somme de 5 000 euros chacune, en sus de l'indemnité prononcée en première instance. La société Roctool succombe essentiellement ; les frais et dépens sont à sa charge. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, - Ecarte des débats la pièce désignée sous le n°64 au bordereau de communication de la société Roctool, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, - Condamne la société Roctool à payer à la société PMS Equipement, à la société Sotira Automotive, à la société CPR Or Devises et à la société Intactus la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, - Condamne la société Roctool à payer à la société PMS Equipement la somme de 10 000 euros, à la société CPR Or Devises et à la société Intactus la somme globale de 10 000 euros et à la société Sotira Automotive la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Roctool aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

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