Cour d'appel de Montpellier, 2 septembre 2026, 26/03981
Mots clés
siège • hôpital • procès • recevabilité • saisine
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
21 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :26/03981
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 2 sept. 2026, n° 26/03981
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 21 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a992b2a195da062e0f189d9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
21 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALESTIE Adeline
Parties intimées
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PROCUREUR GENERAL
PREFET DE L'HERAULT
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 2 SEPTEMBRE 2026
N° 2026 - 130
N° RG 26/03981 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REVZ
[D] [A]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[G] [C] épouse [M]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/1450.
ENTRE :
Monsieur [D] [A]
né le 17 juin 1994 à [Localité 1]
Maison d'arrêt
[Localité 2]
Appelant
Non- comparant, représenté par Me Adeline BALESTIE, avocate commis d'office
Madame [G] [C] épouse [M], curatrice et mère
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Non représentée
DEBATS
L'affaire a été débattue le 01 septembre 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Caroline BELTRAN greffière et mise en délibéré au 2 septembre 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Caroline BELTRAN, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue en établissement de santé prise par le préfet de l'[Etablissement 2] en date du 10 août 2026 à l'encontre de Monsieur [D] [A],
Vu l'arrêté décidant la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le préfet de l'Hérault en date du 13 août 2026 à l'encontre de Monsieur [D] [A],
Vu la saisine formée le 17 août 2026, par le préfet de l'Hérault aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [D] [A],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 Août 2026,
Vu l'appel formé le 24 Août 2026 par Monsieur [D] [A] reçu au greffe de la cour le 25 Août 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Août 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], le procureur général, le préfet de l'Hérault, l'agence régionale de santé Occitanie, Madame [G] [C] épouse [M], Monsieur [D] [A] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2026 à 14 H 00,
Vu le courriel de Madame [G] [C] épouse [M] reçu au greffe de la cour le 27 août 2026,
Vu le certificat médical de situation en date du 27 août 2026 établi par le Dr [J] [E],
Vu l'avis du ministère public en date du 01er septembre 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 01er septembre 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 24 août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 21 août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. L'article L3111-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision' En vertu de l'article L3213-1 du code de la santé publique , 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.' Dans le cas d'espèce, il résulte du certificat médical de situation du 27 août 2026 du docteur [E] que M. [A] a été transféré de la maison d'arrêt pour des troubles du comportement et des gestes d'automutilation, qu'il s'agit d'un patient suivi depuis plusieurs années pour des troubles psychotiques, qu'il présentait encore des troubles ( hallucinations acoustico verbale) qui justifiaient le maintien de la mesure, afin notamment de poursuivre l'observation et remettre en place un traitement injectable. Sa mère a par ailleurs indiqué qu'elle l'avait eu au téléphone, et qu'il serait favorable au maintien de la mesure et conscient de sa nécessité. Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [A], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière La magistrate déléguéeCommentaires sur cette affaire
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