Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2013, 2011/13119
Mots clés
société • produits • contrefaçon • vente • préjudice • astreinte • condamnation • risque • signification • preuve • publication • réparation • ressort • retrait • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
31 janvier 2013
Tribunal de grande instance de Paris
10 décembre 2012
Tribunal de grande instance de Paris
26 juillet 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/13119
- Référence abrégée : TGI Paris, 31 janv. 2013, n° 2011/13119
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : VILLEROY & BOCH AG (Allemagne) ; VILLEROY & BOCH & ARTS DE LA TABLE SAS c. AXE PARIS SARL (exerçant sous l'enseigne NOTRE DAME C) ; NIEVES MUNOZ G (Espagne)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2011
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
31 janvier 2013
Tribunal de grande instance de Paris
10 décembre 2012
Tribunal de grande instance de Paris
26 juillet 2011
Résumé
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Parties demanderesses
Société VILLEROY & BOCH AG
défendu(e) par LEGRAND GUICHOT Stéphanie
VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE
défendu(e) par LEGRAND GUICHOT Stéphanie
S.A. VILLEROY & BOCH AG
défendu(e) par LEGRAND GUICHOT Stéphanie
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Parties défenderesses
AXE PARIS
défendu(e) par LOMBARD JulienLOMBARD Julien
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2013
N° RG : 11/13119 3ème chambre 1ère section
DEMANDERESSES Société VILLEROY & BOCH AG, SA
14-18 Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach '
ALLEMAGNE
Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, SAS
[...]
75008 PARIS
représentée par Me Stéphanie LEGRAND de la SEP CABINET LEGRAND LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS» vestiaire #D1104
DÉFENDEURS Société AXE PARIS, SARL exerçant sous renseigne NOTRE DAME C 1
[...]
75004 PARIS
représentée par Me Julien LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0178
Monsieur NIEVES MUNOZ G, commerçant exerçant sous l'enseigne CASVEN
[...]
Poligono de Argales -47008 VALLADOLID
28036 ESPAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente
Thérèse A, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l'audience du 10 Décembre 2012
tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société VILLEROY & BOCH AG, société mère du Groupe VILLEROY et BOCH, a pour filiale la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, immatriculée le 14 février 1986, qui a pour activité d'assurer en France la distribution exclusive des produits fabriqués par sa maison mère, soit de ses propres magasins, soit par le biais d'un réseau de distributeurs agréés.
La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE commercialise à ce titre une gamme de vaisselle dénommée « New Wave » et notamment une tasse à café sous la dénomination « New Wave Caffé».
La société VILLEROY & BOCH AG est titulaire d'un modèle international de tasse n° DM/060 953, désignant la France, déposé le 2 août 2012, constitué des éléments suivants :
- un cône dont la pointe inférieure est tronquée et dont la bordure supérieure décrit une spirale ascendante,
-une anse en forme de ruban ondulé constituant le prolongement de la partie supérieure de la tasse et se raccordant au pied de celle-ci.
La société AXE PARIS a pour activité la vente d'articles de souvenirs et exploite à Paris depuis 2010 une boutique unique sous l'enseigne « NOTRE DAME C ».
Elle indique avoir passé commande à l'entreprise CASVEN de 108 exemplaires d'une tasse à café dénommée « TAZA CONICA ».
Ayant découvert la vente de la tasse à café « TAZA CONICA », les sociétés demanderesses ont estimé qu'elle reproduisait les caractéristiques de leur modèle de tasse.
Autorisée par ordonnance sur requête rendue le 26 juillet 2011 par le Président du tribunal de grande instance de Paris, la société VILLEROY & BOCH AG a fait procéder le 10 août 2011 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AXE PARIS à Paris qui a révélé que les tasses litigieuses avaient été acquises auprès de la société CASVEN dont Monsieur NIEVES MUNOZ G, fabricant espagnol de porcelaine de table et articles culinaires, est le gérant.
C'est dans ces conditions que par acte du 7 septembre 2011, les sociétés V1LLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont fait assigner la société AXE PARIS et Monsieur NIEVES MUNOZ G en contrefaçon de droit d'auteur et de modèle ainsi qu'en concurrence déloyale.
Dans leurs dernières e-conclusions du 26 novembre 2012, les sociétés VILLEROY et BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Dire et juger que M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS se sont rendus coupables, au préjudice de la société VILLEROY &
BOCH AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international n° DM/060 953 (reproductions n° 9.1 à 9.4) ; - Dire et Juger que M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS se sont rendus coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE;
- Leur faire interdiction, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèle de la société VILLEROY & BOCH AG et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, de fabriquer, présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de fabrication, de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause ;
- Ordonner le retrait du marché et la destruction devant Huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de M. NIEVES MUNOZ G et de la société AXE PARIS tenus in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant Huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de M: NIEVES MUNOZ G et de la société AXE PARIS tenus in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Enjoindre à M. NIEVES MUNOZ G et à la société AXE PARIS, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de communiquer les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux, ainsi que des grossistes destinataires et détaillants, de même que les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le chiffre d'affaires résultant de la vente de ces produits, la durée de cette commercialisation, ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés-conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ;
- Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;
- Condamner in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS à verser à la société VILLEROY & BÇCH AG la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et de leur dévalorisation consécutive ;
- Condamner in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS à verser à la Société VILLEROY & BOCH AG la somme de 30.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation
du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle, sauf à parfaire au vu des éléments dont la communication est sollicitée ;
- Condamner in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 60.000 € à titre de de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale, sauf à parfaire au vu des éléments dont la production est sollicitée ;
- Condamner in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 50.0006 à titre de dommages et intérêts du chef des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou périodiques, au choix des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de M. NIEVES MUNOZ G et de la société AXE PARIS tenus in solidum, dans la limite de 5.000 € H.T. par insertion ;
- Débouter la société AXE PARIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS à verser à chacune des Sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les condamner encore à rembourser à la société VILLEROY & BOCH AG les débours, frais et honoraires d'huissier par elle exposés à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon du 10 août 2011; - Condamner enfin in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE font valoir que la nouveauté et le caractère propre du modèle de tasse siègent ainsi que son originalité, dans différents éléments à savoir :
- un cône dont la pointe inférieure est tronquée et dont la bordure supérieure décrit une spirale ascendante,
-une anse en forme de ruban ondulé constituant le prolongement de la partie supérieure de la tasse et se raccordant au pied de celle-ci.
Elles sollicitent la condamnation in solidum sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur et de dessins et modèles de la société AXE PARIS pour avoir importé et distribué en France les tasses litigieuses et de Monsieur NIEVES MUNOZ G pour les avoir fabriquées.
Elles soutiennent que la Directive européenne n° 2004/48/CE n'est pas directement applicable devant les juridictions françaises et que la loi du 19 octobre 2007 précise que la bonne foi est inopérante.
Elles indiquent que la responsabilité de la société AXE PARIS, en tant qu'importateur, est identique à celle du fabricant et soulignent que l'argument tiré de l'existence de circuits de distributions différents est dépourvu de toute portée au plan de la contrefaçon.
Elles considèrent par ailleurs que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale aux motifs que le distributeur exclusif est la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE conformément au contrat du 15 juin 1987, qu'en fabricant, en important, en détenant, en offrant en vente et en vendant en France des articles de vaisselle constituant la copie quasi servile des tasses « New Wave Caffé », M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS ont délibérément cherché à créer une confusion dans l'esprit du public avec les produits antérieurement mis sur le marché par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et que l'apposition d'un décor sur les tasses litigieuses renforce le risque de confusion avec les produits de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, commercialisés depuis 2005 en couleurs et/ou revêtus de divers décors, qu'ils ont en conséquence désorganisé le réseau de distribution sélective mis en place par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et qu'ils se sont également placés dans le sillage de cette dernière afin de profiter sans bourse délier de sa réputation et de la renommée de ses produits.
Dans ses dernières e-écritures du 10 octobre 2012, la société AXE PARIS a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Dire et juger les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE non fondées en toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la société AXE PARIS tant au titre de la contrefaçon qu'au titre de la concurrence déloyale, faute notamment par ces dernières de rapporter la preuve des préjudices qu'elles allèguent,
- Condamner solidairement les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à régler à la Société AXE PARIS une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens,
À titre subsidiaire :
- Dire et juger les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE non fondées en leurs demandes visant à voir condamner solidairement la Société AXE PARIS et Monsieur NIEVES MUNOZ G,
- Limiter la condamnation de la Société AXE PARIS au seul bénéfice qu'elle a tiré de la vente des 108 exemplaires du modèle de tasse à café contesté,
- Condamner Monsieur NIEVES MUNOZ G, en sa qualité de fournisseur de l'article contesté, à garantir la Société AXE PARIS contre toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement
prononcées à son encontre tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale,
À titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la condamnation de la Société AXE PARIS à sa participation effective, à savoir celle d'un non-professionnel de la vente d'articles de vaisselle qui a vendu 108 produits dont il ignorait le caractère prétendument contrefaisant,
- Condamner Monsieur NIEVES MUNOZ G, en sa qualité de fournisseur de l'article contesté, à garantir la Société AXE PARIS contre toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale,
La société AXE PARIS ne nie pas l'existence d'une ressemblance sur le plan de la forme et s'en remet au tribunal mais précise:
- qu'elle n'est qu'un simple revendeur,
- qu'elle n'a commis à ce titre aucune faute intentionnelle conformément à l'article 13 de la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 de sorte qu'il ne peut être mis à sa charge de vérifier la licéité des produits qu'elle acquiert de ses fournisseurs à qui il appartient de lui livrer des produits libres de droits,
- qu'elle n'est pas un spécialiste d'articles de vaisselle dont la vente représente une partie marginale de son activité,
- qu'elle ne peut être qualifiée d'importateur des produits litigieux en ce que son objet social ne lui permet pas de faire de l'import-export et qu'elle passe commande auprès des fournisseurs ou de leurs représentants qui se déplacent dans les boutiques en vue de présenter leurs produits.
Elle ajoute qu'il ne saurait y avoir concurrence déloyale en ce que l'imitation du modèle de tasse « NEW WAVE CAFFE » n'est pas une faute distincte de la contrefaçon et indique que si certaines décisions de justice ont pu juger qu'un acte de contrefaçon constituait nécessairement un acte de concurrence déloyale à l'égard du distributeur exclusif, la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne rapporte pas la preuve de cette qualité pour les produits fabriqués en France par la société VILLEROY & BOCH AG puisque le contrat de concession du 1S juin 1987 concerne une autre société.
Au surplus, elle indique que la société VILLERO V & BOCH ARTS DE LA TABLE ne saurait être considérée comme un tiers par rapport à la société VILLEROY & BOCH AG en ce qu'elle est une filiale à 100% de cette dernière de sorte qu'elle ne dispose en conséquence d'aucune autonomie juridique et économique. Elle précise enfin que les demanderesses ne rapportent nullement la preuve de leur préjudice.
Monsieur NIEVES MUNOZ G bien que régulièrement assigné selon les dispositions du Règlement 2007, n'a pas constitué avocat, un
jugement réputé contradictoire sera rendu conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2012.
MOTIFS
sur la contrefaçon A titre préliminaire, il convient de constater que la société AXE ne conteste pas les droits de la société VILLEROY et BOCH AG au titre du droit d'auteur et au titre des dessins et modèles et reconnaît l'existence de ressemblances entre la tasse qu'elle a commercialisée et celle dénommée tasse « New Wave Caffe » par la société demanderesse. Elle soutient seulement qu'étant de bonne foi et ne connaissant pas les droits de la société VILLEROY et BOCH AG sur ce modèle, elle n'a pu commettre les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. Or, la France en transposant la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 dans sa loi du 29 octobre 2007 n'a pas repris la notion de faute intentionnelle contenue à l'article 13 de la Directive de sorte que ce moyen soulevé par la société AXE est sans aucune pertinence dans le débat. Il suffît donc que la société AXE ait vendu les tasses litigieuses pour que les faits de contrefaçon soient établis car d'une part sur le terrain du droit d'auteur le risque de confusion n'est pas requis, seule la reproduction (ici reconnue) des éléments caractéristiques étant nécessaire, peu important que quelques détails diffèrent d'un produit à l'autre et d'autre part sur le terrain de la contrefaçon de dessin et modèle, la reproduction là encore des éléments donnant au produit son caractère propre suffit à la fonder. La demande de contrefaçon formée à l'encontre de la société AXE pour les faits d'offre en vent et de vente est donc fondée. La société VILLEROY et BOCH AG reproche à Monsieur NIEVES MUNOZ G des faits de fabrication d'importation et d'offre à la vente en France. Dans le même temps, elle forme les mêmes reproches à la société AXE qui aurait importé ces produits qui reproduisent les principales caractéristiques de forme de la création et du modèle protégé de la société VILLEROY & BOCH AG - et notamment la forme générale et les proportions originales du produit. Or s'il est indéniable que M. NIEVES MUNOZ G a pour activité sous l'enseigne CASVEN de fabriquer de la porcelaine de table et des articles culinaires, force est de constater que cette fabrication qui se situe en Espagne ne peut lui être reprochée car la société VILLEROY & BOCH AG lui oppose la partie française d'un modèle international et ses droits d'auteur sur la tasse New Wave. Il n'est pas établi que la société AXE a importé en France les tasses litigieuses car celles-ci lui ont été proposées par un représentant commercial de M. NIEVES MUNOZ G et que les documents saisis ne montrent pas qu'elle est à l'origine de l'importation des tasses en France, la commande ayant été traitée par le fabricant espagnol. Les faits d'importation en France qui constituent des actes de contrefaçon, seront donc reprochés à M. NIEVES MUNOZ G seul, la société VILLEROY ET BOCH AG sera déboutée de cette demande de contrefaçon par importation à rencontre de la société AXE. sur les actes de concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à, l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Les actes de contrefaçon tels que constatés plus haut constituent à l'égard de la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE, distributrice en France des produits sur lesquels la société VILLEROY ET BOCH AG détient des droits, des actes de concurrence déloyale. Par ailleurs, la désorganisation du réseau de distribution de la société VILLEROY ET BOCH AG n'est pas établie pas plus que le vil prix ou la qualité médiocre des produits offerts à la vente par la société AXE et importés par M. NIEVES MUNOZ G. La société VILLEROY ET BOCH AG sera déboutée de ses demandes fondées sur ces faits. sur les mesures réparatrices. En application des articles L331-1 -3 et L 521 -7 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefaisant facteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cependant, si la contrefaçon peut être poursuivie sur le double fondement du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles, il s'agit bien d'un seul et même préjudice qui sera réparé du fait de l'atteinte commise et au vu des circonstances de l'espèce, en tenant compte du fait que le préjudice subi par le titulaire des droits est lié à l'avilissement de ces produits, au détournement des investissements effectués pour la création de ces modèles qui par ailleurs sont anciens. Il est admis par la société AXE qu'elle a commandé et offert à la vente 108 tasses contrefaisantes et il ressort des factures remisés à l'huissier lors de la saisie-contrefaçon, qu'elle a réalisé une marge de 261,46 € sur la vente des articles litigieux. En conséquence, elle a participé à l'avilissement du modèle et le préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à la société VILLEROY et BOCH AG à la charge in solidum de la société AXE et de M. NIEVES MUNOZ G, en tenant compte de l'ancienneté de ce modèle. La société VILLEROY et BOCH AG qui ne distribue pas elle-même les produits ne saurait réclamer un préjudice lié au manque à gagner. En revanche, il sera alloué la somme de 270 euros à la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE en réparation du gain manqué. Il sera fait droit à la condamnation in solidum des deux parties défenderesses au paiement des sommes dues aux sociétés demanderesses au motif qu'elles ont concouru à la réalisation du même dommage subi par les sociétés VILLEROY ET BOCH. Il sera fait droit aux demandes d'interdiction, de retrait et de destruction des tasses déjà saisies auprès de la société AXE et ce, en tant que de besoin puisque les tasses ont été retirées d'ores et déjà de la vente par la société défenderesse, et sans prononcer d'astreinte. La demande de rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants et de destruction des produits rappelés sera rejetée car la société AXE a d'ores et déjà retiré les objets de la vente et que le tribunal ne dispose d'aucun autre élément sur l'importation d'autres tasses en France. La demande d'information formée à rencontre de la société AXE est sans objet celle-ci ayant déjà donné tous les documents utiles et celle formée à l'encontre de M. NIEVES MUNOZ G qui réside en Espagne pour les seuls faits d'importation est mal fondée puisque les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de connaître l'origine des produits. La publication judiciaire n'est pas nécessaire eu égard au nombre de tasses litigieuses et au motif que le dommage est suffisamment réparé par l'allocation des dommages et intérêts. Sur la demande de garantie de la société AXE à l'encontre de M. NIEVES MUNOZ G Le fournisseur d'un produit devant en garantir la conformité à son acquéreur, il sera fait droit à la demande de garantie formée par la société AXE à l'encontre de M. NIEVES MUNOZ G et ce sur le fondement de l'article 1626 du Code civil. Sur les autres demandes. En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, ce qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Les conditions sont réunies pour condamner in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE à payer la société VILLEROY ET BOCH AG et à la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais exposés pour l'obtention des preuves de contrefaçon c'est-à-dire les frais des opérations de saisie- contrefaçon du 10 août 2011.PAR CES MOTIFS
' Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Dit que M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS se sont rendus coupables, au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international n° DM/060 953, le premier en raison de faits d'importation et la seconde en raison de faits d'offre à la vente et de vente. - Dit que M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS se sont rendus coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. -Déboute la société VILLEROY & BOCH AG, de ses demandes en concurrence déloyale. - Interdit à Monsieur NIEVES MUNOZ G et à la société AXE de diffuser en France tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte ' aux droits d'auteur et de modèle de la société VILLEROY & BOCH AG et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE-LA TABLE, de fabriquer, présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de fabrication, de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause en France. - Ordonne le retrait du marché et la destruction devant Huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de M. NIEVES MUNOZ G et de la société AXE PARIS tenus in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, qui ont été constatés lors des opérations de saisie- contrefaçon. -Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande de rappel des circuits commerciaux et de destruction des produits rappelés, de leur demande fondée sur le droit à l'information et de leur demande de publication judiciaire. -Déboute les sociétés VII.LEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCHde leur demande d'astreinte. -Condamne in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs. - Condamne in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS à versera la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 270 euros -l'ait droit à la demande reconventionnelle de la société AXE. En conséquence -Condamne Monsieur NIEVES MUNOZ G à garantir la société AXE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les sommes fixées à l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS à verser à chacune des Sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCIH ARTS DE LA TABLE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais de saisie-contrefaçon du 10 août 2011. - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. - Condamne enfin in solidum M. NIEVES MUNOZ G et la société AXE PARIS en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.Commentaires sur cette affaire
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