Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS), 21 janvier 2026, 2025004772

Mots clés
redressement • rapport • ressort • société • produits • remise • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Limoges
18 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Limoges
21 janvier 2026
Tribunal des activités économiques de Limoges
19 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Limoges
16 avril 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
SCP B.T.S.G 2
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

R.G. : 2025004772TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/370JUGEMENT DU MERCREDI 21 JANVIER 2026 MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-et-un janvier deux mille vingt six Où siègeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Rémi NOGUERA et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement du 19 novembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société : SARL BATOUFER [Adresse 1] : Fabrication et négoce de produits métalliques fermetures du bâtiment Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 790 766 158 Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant [I] de la société débitrice et au représentant des salariés, et communication de la date d'audience a été faite à la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [O] [J] et à la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, Attendu que la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [O] [J], ès qualité, représentée à l'audience par Madame Marie LACHAUD, Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que depuis l'ouverture du redressement judiciaire, certaines créances clients ont pu être recouvrées portant la trésorerie actuelle à 131 000 €, que toutefois, le représentant légal, « usé » par la situation, ne souhaite plus poursuivre l'exploitation de son entreprise, qu'une procédure d'appel d'offres a donc été initiée avec une date limite de dépôt des offres fixée au 30/01/26, qu'en conséquence, elle sollicite la poursuite de la période d'observation, en vue de l'examen des éventuelles offres de reprise, Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité, et représentée à l'audience par Monsieur [H] [S], Collaborateur, a été entendu en son rapport et entend faire siennes les explications et demandes de l'Administrateur Judiciaire, Attendu que Monsieur [C] [E], Représentant [I] de la société débitrice, a été entendu en ses observations et confirme les dires de l'Administrateur Judiciaire, Attendu que Monsieur [W] [K], salarié, a été entendu en ses observations, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport oral, Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [R] [U], a été entendu en ses observations desquelles il ressort ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation, SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [R] [U], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL BATOUFER [Adresse 2] Activité : Fabrication et négoce de produits métalliques fermetures du bâtiment Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 790 766 158 Précise que le Représentant [I] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce), Dit que le Représentant [I] sera convoqué à l'audience du 18 février 2026, pour examen des offres de reprise, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...