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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 juillet 2026, 25/00222

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    25/00222
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 10 juill. 2026, n° 25/00222
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 octobre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a513ed293c619cd1fb19cac
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/00222 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOO 89A __________________________ 10 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [I] [R] épouse [X] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 25/00222 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOO __________________________ CC délivrées à : Mme [I] [R] épouse [X] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à : Mme [I] [R] épouse [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 10 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur employeur, Monsieur Vincent FAYE, Assesseur salarié, DÉBATS : À l'audience publique du 11 mai 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [I] [R] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne et assistée de Mme [G] [X] (fille) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -[Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par [B] [A], muni d'un pouvoir spécial N° RG 25/00222 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOO EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [X] née [R] était employée en qualité d'agent d'entretien pour le compte des sociétés [1] lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 janvier 2024, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 novembre 2023 du Docteur [S] [P] faisant mention d'une « rupture partielle focale de l'insertion du tendon sub scapulaire droit ». Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [I] [X] souffrait d'une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droit objectivée par IRM » qui figure au tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre du délai de prise en charge une durée de « 1 an », sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE-AQUITAINE. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 26 août 2024, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle n'étaient pas réunis. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 28 août 2024. Sur contestation de Madame [I] [X], la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la GIRONDE a, par décision du 12 novembre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 janvier 2024. Dès lors, Madame [I] [X] a, par par lettre recommandée du 14 décembre 2024, formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine [2], conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [I] [X] et son exposition professionnelle. L'avis du [2] a été rendu le 19 janvier 2026, et conclut que, que compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien direct de causalité entre le travail habituel de Madame [I] [X] et la pathologie dont elle se plaint. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Madame [I] [X], présente, et assistée de sa fille, [G] [X], a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose travailler depuis 2009 dans le secteur du ménage, à raison d'au moins 10 heures par jours, à l'occasion de deux CDI différents. Elle effectue à ce titre des gestes répétitifs. Elle a eu un accident du travail au pied. Pendant son arrêt de travail, elle a toutefois continué à avoir mal au bras. Elle a ainsi fait une consultation médicale ainsi que de la kinésithérapie. A cette occasion, les professionnels de santé lui ont indiqué que la douleur était occasionnée par des gestes répétitifs, et on lui a conseillé de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle ne connaissait pas l'existence d'un délai de prise en charge. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [I] [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du Code de la Sécurité Sociale, que Madame [I] [X] souffre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droit objectivée par IRM, figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d'Aquitaine et d'Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n'ayant pas retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 12 janvier 2024 et l'exposition professionnelle de Madame [I] [X], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Il lui appartient alors de rapporter la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail, ce dont elle échoue. Alors que la décision peut être génératrice d'indu, Madame [I] [X] ayant perçu des indemnités journalières au titre d'autres maladies professionnelles ou au titre du risque maladie, elle demande de ne pas prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Si le tribunal n'est pas lié par l'avis des [3], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d'un lien direct qu'il invoque entre sa pathologie et son travail. En l'espèce, sur saisine de la caisse, le [4] NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable le 26 août 2024, considérant que « Au vu de l'étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le Comité considère que le dépassement du délai de prise en charge est trop long pour établir un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée (rupture de la coiffe des rotateurs) de l'épaule droite. En conséquence, le [3] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. » Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX, le [2] a également rendu le 19 janvier 2026 un avis défavorable, considérant que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [2] considère que le délai observé est de 723 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 358 jours de dépassement) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. Le dernier jour de travail exposant est le 2 novembre 2021 (arrêt de travail en rapport avec un AT). L'histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. » Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Il ressort des éléments versés aux débats par la caisse, ainsi que des deux avis des comités, que la date de première constatation médicale de la pathologie de Madame [I] [X] a été fixée au 26 octobre 2023, conformément au certificat médical initial. Or, il n'est pas contesté que Madame [I] [X] est en arrêt de travail suite à son accident du travail pour contusions à la hanche au 2 novembre 2021, de sorte qu'elle ne respecte pas le délai de prise en charge tel que prévu par le tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général et fixé à un an à compter de la fin d'exposition. Madame [I] [X] conteste tant les conclusions des comités que celles de la caisse, tendant à exclure le lien direct de causalité entre sa pathologie et son travail habituel, considérant notamment que la date de première constatation médicale est erronée. A ce titre, elle verse aux débats un certificat du Docteur [S] [P], son médecin généraliste, établi le 9 décembre 2024 et précisant que la demanderesse « présente une douleur de son épaule droite antérieure à son accident de travail de 2021, et pour laquelle elle faisait de la rééducation. L'AT de la cheville est arrivée ensuite et nous n'avons donc pas pris la peine de faire la déclaration de MP à ce moment là, et pourtant la douleur était toujours présente. » Si cet élément ne permet pas d'établir une date exacte de première constatation médicale, il n'est toutefois pas contestable qu'elle présentait dès 2021, et alors qu'elle était encore en activité professionnelle, des douleurs à l'épaule droite. Bien qu'à cette période, la pathologie de Madame [I] [X] n'avait pas été objectivée par une IRM, ces constatations permettent de confirmer la pathologie préexistante dont elle souffrait. Ainsi, le délai de prise en charge fixé à un an par le tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général est respecté et sa pathologie est présumée d'origine professionnelle. Toutefois, force est de constater que la caisse ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption. En conséquence, il convient de faire droit au recours formé par Madame [I] [X], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Tenant compte des risques financiers en cas de désaccord quant à la décision à intervenir, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT que la maladie dont est atteinte Madame [I] [X] (rupture partielle focale de l'insertion du tendon sub scapulaire droit), relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général, est présumé d'origine professionnelle, En conséquence, ADMET Madame [I] [X] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, RENVOIE Madame [I] [X] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pour la liquidation de ses droits, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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