Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.001
Mots clés
conventions collectives • etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées • licenciement économique • raison réelle • contrat • préavis • pourvoi • rapport • réintégration • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 1999
Cour d'appel de Paris
19 novembre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-40.001
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 3 févr. 1999, n° 97-40.001
- Rapporteur : M. Bouret
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Convention collective nationale du travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées, 1966-03-15, art. 19
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007397696
- Identifiant Judilibre :61372338cd58014677407021
- Président : M. CARMET conseiller
- Avocat général : M. de Caigny
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 1999
Cour d'appel de Paris
19 novembre 1996
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par l'association Langage et Intégration, dont le siège est ... le Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant 14, grande rue, 77150 Ferrolles,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Langage et Intégration, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique de cassation, pris en sa première branche :Vu
l'article 19 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 septembre 1981 en qualité de moniteur d'éducation physique par l'association Langage et Intégration ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 novembre 1991 ; qu'il a été réembauché à compter du 1er février 1992 ; que les relations de travail ont cessé le 22 février suivant, la rupture s'analysant en un licenciement ; Attendu que, pour accorder à M. X... une indemnité de préavis de 2 mois et une indemnité conventionnelle calculée sur une ancienneté de 10 ans, la cour d'appel a énoncé que celui-ci était fondé à se prévaloir de l'article 19 de la convention collective ;Attendu cependant
qu'il résulte des termes des premier et dernier alinéas de l'article 19 de la convention collective susvisée que le personnel licencié pour motif économique à la suite de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents conserve pendant un an une priorité de réembauchage dans la catégorie et bénéficie dans ce cas lors de sa réintégration de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement économique ayant mis fin le 30 décembre 1991 au contrat initial avait pour motif non la suppression de l'emploi du salarié, mais son refus de modication du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement conventionnelle, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...