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INPI, 30 octobre 2019, 2019-2336

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • risque • filiation • produits • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-2336
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-2336, 30 oct. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LES TROIS RIVES ; LES DEUX RIVES
  • Numéros d'enregistrement : 4218659 \ 4531581
  • Parties : KORIAN c. Jérôme T ; Carine M

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 19-2336/AVP 30/10/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jérôme T et Madame Carine M ont déposé le 7 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 4531581 portant sur le signe verbal LES DEUX RIVES. Le 24 mai 2019, la société KORIAN (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LES TROIS RIVES, déposée le 16 octobre 2015, enregistrée et renouvelée sous le n° 4218659. A l'appui de son opposition, la société déposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée aux déposants par courrier du 5 juin 2019. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 20 août 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services d'administration commerciale dans le domaine des soins de santé ; Éducation dans le domaine de la santé ; Bilans de santé; Consultations professionnelles en matière de santé; Informations concernant les massages; Massages; Ostéopathie; Physiothérapie; Services d'aromathérapie; Services d'électrothérapie pour physiothérapie; Services d'ergothérapie; Services d'infirmerie à domicile; Services d'infirmerie pédiatrique; Services d'orthophonie; Services d'orthophonie et d'éducation auditive; Services d'orthophonie et de thérapie de la voix; Services de massage; Services de physiothérapie; Services de santé; Services de soins de santé; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de soins infirmiers à domicile; Services de soins infirmiers; Services sanitaires liés aux massages thérapeutiques; Soins de santé; Soins infirmiers; Soins infirmiers à domicile; Soins infirmiers gériatriques» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «administration commerciale ; Education ; formation ; services médicaux ; assistance médicale ; services de soin de santé ; services d'ergothérapie ; soins infirmiers à domicile ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de massages». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe porte sur le signe contesté reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont composées de trois termes ; Que les signes en cause ont en commun les éléments verbaux LES RIVES séparés par un élément verbal désignant un chiffre (DEUX pour la demande d'enregistrement / TROIS pour la marque antérieure), de sorte qu'ils présentent une longueur proche, une structure et un rythme identiques, ainsi que des sonorités et une évocation proches, les signes en cause faisant référence à plusieurs rives ; Qu'ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, il en ressort une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur des produits concernés ; Que le signe verbal contesté LES DEUX RIVES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES TROIS RIVES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, juriste

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