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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2026, 26/00825

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
14 juin 2024
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
31 août 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00825 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NEGY COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du délibéré DEMANDEUR Monsieur [G] [F] [B] [Z], né le 21 Octobre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représenté à l'audience par Maître Stéphane COURANT avocat plaidant au barreau d'Aix-en-Pce ayant pour avocat postulant Maître Maud BERTRAND, Avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 700 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée à l'audience par Maître Nathalie PUJOL, Avocate au barreau de GRASSE SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2M RENOV, immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 800 816 795, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée E.U.R.L. [D] [K] ARCHITECTE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 497 590 117; dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée à l'audience par Maître Cyril MELLOUL, Avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée auu RCS de [Localité 4] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée à l'audience par Maître Cyril MELLOUL, Avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée à l'audience par Maître Nathalie PUJOL, Avocate au barreau de GRASSE S.A. [C] [V], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°542 014 261, dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur RCD de la société SOLS [V], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 700 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître Hannah DECH, Avocate au barreau de MARSEILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS, sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 8] Représentée à l'audience par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD, immtriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 9] Représentée à l'audience par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉBATS A l'audience publique du : 09 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026 Le 07 Juillet 2026 Grosse à : Me Maud BERTRAND, Me Cyril MELLOUL, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Me Nathalie PUJOL, Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z], en indivision avec Madame [N], a acquis par acte du 10 mars 2011 de la Société ANLM un bien immobilier sis à [Adresse 10], constitué d'un bâtiment et d'un jardin cadastré section EK N°[Cadastre 1]. Dans l'intervalle Monsieur [Z], suite à un acte de licitation partage, est devenu seul propriétaire du bien immobilier. Ce bien immobilier dénommé [Adresse 11] constitue sa résidence principale. Des travaux de réhabilitation ont été confiés à la Société C2M RENOV, assurée par la Compagnie concluante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sont également intervenues à l'acte de construire : -la Société [D] [K], assurée par la MAF, en qualité de maître d'œuvre avec mission complète, -la Société SOCOTEC, assurée par la Société AXA, en qualité de contrôleur technique de l'opération, - la Société [C] [V], assurée auprès de la Société AXA, en qualité de BET géotechnique Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD par la Société ANLM aux droits de laquelle vient Monsieur [Z]. Les travaux ont été réceptionnés le 3 avril 2013. Par exploit délivré à la concluante le 23 mars 2023, Monsieur [Z] a assigné : - la Société C2M RENOV, - la Société BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire C2M RENOV, - la Compagnie concluante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la Société [D] [K] ARCHITECTE, - la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, - la Société SOCOTEC, - la Société [C] [V], - et la Compagnie AXA sous sa double casquette d'assureur des Sociétés SOCOTEC et [C] [V], au visa de l'article 145 du Code procédure civile, aux fins de solliciter l'ordonnancement d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 31 aout 2023, le magistrat des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a commis pour y procéder Mme [X] [P] qui, empêchée, fut remplacée par Mme [O] [W] par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises du 14 juin 2024. L'experte judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2025. C'est dans ces conditions que Monsieur [Z] a obtenu l'autorisation d'assigner en référé d'heure au visa de l'article 835 du Code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice des 27, 28 et 29 mai 2026, Monsieur [Z] a fait citer la société C2M RENOV, la SPC BR ASSOCIES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société C2M RENOV, la société [D] [K] ARCHITECTE, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [D] [K] ARCHITECTE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société [C] [V] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [C] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'audience du 9 juin 2026,au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner à lui verser une provision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2026 sur le RPVA, Monsieur [Z] demande au juge des référés de : Vu l'article 835 du code de procédure civil,

Vu les articles

1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 837 du code de procédure civile, - Juger recevable et bien fondée la présente assignation ; - Condamner in solidum les requis à payer à monsieur [G] [Z] la somme provisionnelle de : 2 005 482,93 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, frais et préjudices immatériels ; - Condamner in solidum les requis à payer à monsieur [G] [Z] la somme provisionnelle de : 23 760,00 € à titre de provision ad litem ; - A titre subsidiaire ordonner une médiation judiciaire, avec l'accord des parties, et, à défaut, renvoyer l'affaire à une audience dont le juge des référés fixera la date pour qu'il soit statué au fond ; - Condamner in solidum les requis à payer à monsieur [G] [Z] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les requis aux dépens de l'instance ; - Débouter l'ensemble des requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - En tout état de cause, condamner MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à payer à monsieur [Z] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en application 32-1 du code de procédure civile, sans préjudice d'une éventuelle amende civile, à raison de l'abus de procédure et de droit, et du caractère tardif et dilatoire, de la demande de dépaysement présentée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 er de la CEDH. Par leurs dernières conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 5 juin 2026, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le Rapport d'expertise de Madame [W], Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L], Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, JUGER que la demande provisionnelle de Monsieur [Z] est soumise à des contestations sérieuses. DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ainsi que tout concluant en garantie à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE. À titre subsidiaire, JUGER que la cause du sinistre objet des opérations d'expertise judiciaire de Madame [W] est identique à celle des désordres objet de l'expertise de Monsieur [L]. JUGER que le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, dans son jugement du 24 janvier 2023, a écarté la responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION. METTRE purement et simplement hors de cause SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE. CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], [C] [V] et son assureur AXA FRANCE, l'EURL [D] [K] et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de C2M RÉNOV à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. JUGER que SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE s'en rapportent à justice sur la demande de médiation judiciaire et de passerelle. CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse, notifiée par RPVA en date du 04 mai 2026, En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'affaire a été appelée, retenue à l'audience du 9 juin 2026. Les conseils des parties ont maintenu leurs argumentations. Monsieur [Z] a indiqué s'opposer à la demande de dépaysement, considérant que la demande de délocalisation n'a pas été présentée dès que le défendeur a eu connaissance de la cause de renvoi et maintient ses demandes insistant sur l'urgence. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

: Sur la demande de dépaysement : L'article 47 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ». En l'espèce, les sociétés défenderesses sollicitent le dépaysement de cette affaire dans une juridiction limitrophe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en soulignant que Monsieur [Z] a la qualité de juge consulaire au Tribunal de commerce siégeant dans cette même ville, et que, conformément à l'article 47 du code de procédure civile, tout auxiliaire de justice, partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Monsieur [Z] relève que ce moyen a été soulevé tardivement, les parties ayant connaissance de sa fonction depuis plusieurs années, au regard de l'expertise judiciaire s'étant tenue, et ayant eu déjà l'occasion de plaider au tribunal de commerce devant lui, et que la situation d'extrême urgence est toujours d'actualité, la maison nécessitant des travaux de confortement au regard des fissures constatées. Il est indiscutable que le demandeur est juge consulaire au Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE. L'assignation a été signifiée les 27, 28 et 29 mai 2026. La société BOUYGUES TELECOM a signifié ses conclusions le lundi 04 mai 2026 pour une audience en date du 9 juin 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'article 47 du code de procédure civile n'a pas été soulevé tardivement par la société BOUYGUES TELECOM. En outre, la connaissance de la qualité du demandeur doit être celle des parties, et de non de leurs conseils, rendant inopérant l'argument selon lequel les conseils des défendeurs auraient déjà devant lui au tirbunal de commerce d'[Localité 1]. Enfin, l'incise de l'expert, faisant état de pression de la part de Monsieur [Z] et de ses accointances avec un autre expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'[Localité 1], démontrent de la nécessité d'éloigner le litige du ressort d'[Localité 1]. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la présente procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'AVIGNON, tribunal limitrophe, et de transmettre le dossier directement par voie de greffe afin que l'instance régulièrement engagée devant le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE initialement saisi se poursuive devant le tribunal judiciaire de renvoi. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l'instance en référé. En application de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'état, Maître [E] [Q] est condamné aux dépens, et il convient de réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

: Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats publics, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ; RENVOYONS la présente procédure de référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon. DISONS que la transmission du dossier se fera directement par voie de greffe afin que l'instance régulièrement engagée devant notre tribunal, initialement saisi, se poursuive devant le tribunal judiciaire de renvoi. RESERVONS les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS en l'état Maître [Q] aux dépens. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE

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